Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
DORS/2018-261
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2018-11-30
Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
C.P. 2018-1482 2018-11-29
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 février 2018, le projet de règlement intitulé Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Aperçu
Note marginale :Objet
1 Le présent règlement établit un régime visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d’électricité à partir d’énergie thermique provenant de la combustion de gaz naturel seul ou avec d’autres combustibles, sauf le charbon.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne physique, celle-ci ou la personne qui est autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- API
API L’American Petroleum Institute. (API)
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- biomasse
biomasse Combustible qui est constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine végétale ou animale et qui ne provient pas d’une formation géologique. La biomasse comprend les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques. (biomass)
- capacité
capacité
a) S’agissant d’un groupe, la puissance maximale continue (la puissance nette maximale qui peut être maintenue en continu par le groupe, sans l’utilisation de brûleurs de conduits, dans des conditions normales) la plus récente déclarée à l’autorité provinciale responsable ou à l’exploitant de réseau électrique dans la province où l’appareil se trouve, exprimée en MW;
b) s’agissant d’un moteur à combustion, la capacité indiquée par le fabricant, exprimée en MW. (capacity)
- combustible fossile
combustible fossile Combustible autre que la biomasse. (fossil fuel)
- conditions normales
conditions normales Température de 15 °C et pression de 101,325 kPa. (standard conditions)
- énergie thermique utile
énergie thermique utile Énergie, sous forme de vapeur ou d’eau chaude, destinée à être utilisée à une fin, autre que la production d’électricité, qui, n’était l’utilisation de cette vapeur ou de cette eau chaude, nécessiterait la consommation d’énergie (sous forme de combustible ou d’électricité). (useful thermal energy)
- exploitant
exploitant Personne ayant toute autorité sur un groupe. (operator)
- gaz naturel
gaz naturel Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou ayant un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m3 normalisés et qui est à l’état gazeux dans des conditions normales. Sont exclus les gaz d’enfouissement, gaz de digesteur, gaz provenant des systèmes de traitement des eaux usées, gaz de raffineries, gaz sulfureux, gaz de haut fourneau, gaz de gazéification, gaz de cokerie, gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon — y compris les gaz de synthèse — et les combustibles gazeux produits selon un procédé pouvant entraîner la formation d’un contenu en soufre ou d’un pouvoir calorifique très variables. (natural gas)
- groupe
groupe Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile par suite de la combustion de gaz naturel. (unit)
- groupe chaudière
groupe chaudière Groupe qui comporte au moins une chaudière, mais aucun moteur à combustion. (boiler unit)
- groupe moteur à combustion
groupe moteur à combustion Groupe qui comporte au moins un moteur à combustion et, le cas échéant, un système de récupération de la chaleur, mais aucune chaudière. (combustion engine unit)
- installation
installation Tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes ou mobiles, situés sur un site unique ou sur des sites adjacents qui sont exploités comme un site intégré unique. (facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’entend du volume en mètres cubes dans des conditions normales. (standard m3)
- Méthode de référence
Méthode de référence Le document publié par le ministère de l’Environnement intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, daté de juin 2012. (Reference Method)
- moteur à combustion
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle du gaz naturel en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
b) soit qui brûle du gaz naturel et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
- personne responsable
personne responsable Le propriétaire ou l’exploitant d’un groupe. (responsible person)
- production potentielle d’électricité
production potentielle d’électricité Quantité d’électricité qui serait produite par un groupe au cours d’une année civile s’il était exploité à sa capacité en tout temps au cours de cette année civile. (potential electrical output)
- rapport chaleur-électricité
rapport chaleur-électricité S’agissant d’un groupe, la production totale d’énergie thermique utile pour une année civile, exprimée en GWh, divisée par la production brute totale d’électricité pour cette année civile, exprimée en GWh. (heat to electricity ratio)
- système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions ou SMECE Équipement destiné à l’échantillonnage, au conditionnement et à l’analyse d’émissions provenant d’une source donnée, ainsi qu’à l’enregistrement de données concernant ces émissions. (continuous emission monitoring system or CEMS)
- système de récupération de la chaleur
système de récupération de la chaleur Équipement, autre qu’une chaudière, qui extrait la chaleur provenant des gaz d’échappement d’un moteur à combustion en vue de la production de vapeur ou d’eau chaude. (heat recovery system)
- vérificateur
vérificateur Personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable qui fait l’objet de la vérification;
b) possède des connaissances et de l’expérience en ce qui touche :
(i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes. (auditor)
- vérificateur de l’essai de rendement
vérificateur de l’essai de rendement Personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable pour laquelle l’essai de rendement est effectué;
b) possède des connaissances et de l’expérience en ce qui touche la réalisation de ce type d’essai sur des groupes chaudière. (performance test verifier)
- vie utile
vie utile S’agissant du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4), s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon. (useful life)
Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
Note marginale :Normes incorporées par renvoi
(3) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme de l’ASTM, de la Gas Processors Association ou de l’API s’entend de sa version éventuellement modifiée.
Champ d’application
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — groupe chaudière
3 (1) Le présent règlement s’applique à tout groupe chaudière qui a une capacité d’au moins 25 MW et qui commence à produire de l’électricité le 1er janvier 2019 ou après cette date, à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle il remplit les conditions suivantes :
a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l’année civile, de son apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
b) son rapport chaleur-électricité est d’au plus 0,9;
c) une quantité d’électricité qu’il produit est vendue ou distribuée au réseau électrique.
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — groupe moteur à combustion
(2) Le présent règlement s’applique à tout groupe moteur à combustion qui a une capacité d’au moins 25 MW et qui commence à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date, à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle il remplit les conditions suivantes :
a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l’année civile, de son apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
b) au moins 33 % de sa production potentielle d’électricité est vendue ou distribuée au réseau électrique, abstraction faite de la quantité d’électricité qui est vendue ou distribuée au réseau électrique s’il est muni de moteurs à combustion de remplacement installés temporairement dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien, pendant la période de remplacement, pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Production d’électricité existante
(3) Le présent règlement s’applique également à tout groupe visé aux paragraphes (1) et (2) qui produisait de l’électricité à une installation avant le 1er janvier 2019, dans le cas d’un groupe chaudière, ou avant le 1er janvier 2021, dans le cas d’un groupe moteur à combustion, et qui :
a) soit a été déplacé à une autre installation à celle de ces dates qui est applicable ou à une date ultérieure;
b) soit est un groupe moteur à combustion dont plus de 50 % de la capacité totale des moteurs à combustion provient de moteurs à combustion installés le 1er janvier 2021 ou après cette date, à moins que ces derniers aient une capacité de 150 MW ou moins et soient installés en remplacement de moteurs d’une capacité de 150 MW ou moins installés avant le 1er janvier 2021.
Note marginale :Modification majeure — conversion au gaz naturel
(4) Le présent règlement s’applique également au groupe chaudière visé au paragraphe (1) qui était enregistré conformément au paragraphe 4(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon et qui produisait de l’électricité avant le 1er janvier 2019, et ce, à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle il cesse de brûler du charbon.
Note marginale :Configuration hybride
(5) Si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, les dispositions du présent règlement s’appliquent de la façon suivante :
a) celles s’appliquant à un groupe moteur à combustion s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;
b) celles s’appliquant à un groupe chaudière s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.
Note marginale :Non-application
(6) Le présent règlement ne s’applique pas aux groupes à l’égard de l’année civile au cours de laquelle ces groupes produisent de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile, à partir de la combustion de charbon au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon.
Obligations
Limites d’intensité des émissions
Note marginale :Disposition générale
4 (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe ci-après de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure :
a) à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite :
(i) dans le cas d’un groupe chaudière, autre qu’un groupe chaudière visé au paragraphe 3(4),
(ii) dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté d’au moins un moteur à combustion dont la capacité est de plus de 150 MW;
b) à 550 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté de moteurs à combustion dont la capacité est d’au plus 150 MW.
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure
(2) Il est interdit à la personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, à compter :
a) de l’année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 600 t/GWh;
b) de la sixième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 550 t/GWh et inférieure ou égale à 600 t/GWh;
c) de la neuvième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 480 t/GWh et inférieure ou égale à 550 t/GWh;
d) de la onzième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 inférieure ou égale à 480 t/GWh.
Note marginale :Quantification de l’énergie et des émissions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite au cours de l’année civile est calculée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 produite au cours de l’année civile est calculée conformément à celui des articles 12 à 18 qui s’applique.
Note marginale :Règles particulières
(4) Pour l’application du paragraphe (3), dans le cas où, au cours de l’année civile, l’un des moteurs à combustion du groupe fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement sont installés temporairement, la quantité d’énergie produite et la quantité d’émissions de CO2 produite pendant la période de remplacement, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année civile, ne sont pas incluses dans les calculs visés à ce paragraphe.
Note marginale :Dérogation — groupe chaudière
(5) Malgré le paragraphe (1), le groupe chaudière qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(1) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
Note marginale :Dérogation — moteur à combustion
(6) Malgré le paragraphe (1), le groupe moteur à combustion qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(2) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
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