Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake (DORS/2019-131)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake
DORS/2019-131
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
Enregistrement 2019-05-10
Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake
C.P. 2019-480 2019-05-09
Attendu que la Première Nation de Black Lake a demandé, par résolution de son conseil, à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement ci-après et que, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, la ministre a reçu du conseil cette résolution;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Attendu que la Première Nation de Black Lake est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a;
Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que les textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent au projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;
Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Saskatchewan et le conseil de la Première Nation de Black Lake ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3Note de bas de page b de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a et de l’alinéa 15d) de la Loi sur les forces hydrauliques du CanadaNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 19, art. 63
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. W-4
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- projet
projet La construction, la modification, l’exploitation, la désaffectation, la restauration et l’abandon d’installations hydroélectriques sur les terres du projet ainsi que la production d’électricité à l’aide des forces hydrauliques se trouvant sur ces terres. (project)
- terres du projet
terres du projet Les terres de la réserve Chicken no 224 de la Première Nation de Black Lake visées à l’annexe 1. (project lands)
- texte législatif incorporé
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Saskatchewan visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 34. (incorporated laws)
Note marginale :The Interpretation Act, 1995 de la province
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Note marginale :Autres termes
3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 34 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
Application des textes législatifs
Note marginale :Incorporation par renvoi
4 Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent au projet.
Note marginale :Restriction — texte en vigueur
5 (1) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.
Note marginale :Restriction — limites des compétences
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Note marginale :Incorporation des questions de procédure
6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 34, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :
a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
b) la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention d’un texte législatif incorporé;
c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
d) la fourniture d’avis ou la signification de documents relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Note marginale :Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Infractions et peines
7 (1) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Violations et sanctions administratives pécuniaires
(2) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Exigences financières au titre d’un bail
8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.
Non-application de règlements fédéraux
Note marginale :Exclusion
9 Le Règlement sur les forces hydrauliques du Canada, le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes et le Règlement sur le bois des Indiens ne s’appliquent pas à l’égard du projet.
Utilisation et occupation des terres
Note marginale :Baux, servitudes et permis
10 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accorder des baux et des servitudes et délivrer des permis pour les fins du projet.
Droits
Note marginale :Paiement
11 (1) Les droits pour l’utilisation de l’eau à l’égard du projet sont à payer aux termes du règlement intitulé The Water Power Rental Regulations, tel qu’il est incorporé et adapté par le présent règlement, comme suit :
a) cinquante pour cent à la Water Security Agency ou à toute entité qui lui succède;
b) cinquante pour cent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Usage et profit
(2) Les droits payés à Sa Majesté du chef du Canada sont à l’usage et au profit de la Première Nation de Black Lake.
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien des droits
12 Les licences, les permis, les autorisations, les directives et les exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — délivrés ou donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été délivrés ou donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l’application de celui-ci.
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Note marginale :Lois et règlements de la Saskatchewan
13 Sauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 18 à 34 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.
Note marginale :Mention de la Couronne
14 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés :
a) la mention « Crown » n’inclut pas Sa Majesté du chef du Canada;
b) les mentions « Crown lands » et « Crown mineral lands » n’incluent pas les terres du projet;
c) la mention « Crown disposition » n’inclut pas une disposition par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
15 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
a) des dispositions périmées;
b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme provincial, un programme provincial, un fonds provincial ou un registre provincial;
c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
d) des dispositions exigeant ou autorisant des paiements sur le Trésor de la Saskatchewan ou sur d’autres fonds gérés par la Saskatchewan;
e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre provincial ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements mentionnés à l’annexe 2;
f) des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les terres;
g) des dispositions autorisant l’imposition d’une taxe ou d’un impôt — ou imposant une taxe ou un impôt —, ou accordant un crédit d’impôt ou en autorisant l’octroi.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;
b) l’organisme provincial, le programme provincial, le fonds provincial ou le registre provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Personne, fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 34.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Note marginale :Restriction concernant les fouilles et les inspections
16 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.
Note marginale :Restriction concernant la production de documents
17 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Adaptations des textes législatifs incorporés
The Environmental Management and Protection Act, 2010
Note marginale :Adaptation du paragraphe 13(2)
18 Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 34(2)
19 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to :
(a) in respect of lands other than reserve lands,
(i) obtain from the registered owner of the other land, an easement, in the prescribed form,
(ii) obtain from any other person having a registered interest in the land mentioned in subclause (i) a consent to the granting of the easement,
(iii) apply to the Registrar of Titles to register the easement against the titles to the affected lands; and
(b) in respect of reserve lands situated outside the project lands, obtain an easement pursuant to the Indian Act.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 34(4)
(2) Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 50(1)a)
20 L’alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(a) on any land that is owned by another person or the Crown or on the project lands or any other Black Lake reserve lands; or
The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 1-7(1)(a)
21 (1) À l’alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 1-7(2)(a)
(2) À l’alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 1-8(2)(a)
22 À l’alinéa 1-8(2)(a) de la partie 1 du chapitre B.1.2 de l’annexe du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.
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