Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)
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Règlement sur la protection des passagers aériens
DORS/2019-150
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2019-05-22
Règlement sur la protection des passagers aériens
C.P. 2019-584 2019-05-21
Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Attendu que, conformément au paragraphe 86.11(1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a consulté le ministre des Transports relativement au règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 10, art. 19
Attendu que, au titre du paragraphe 86.11(2)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, le ministre des Transports a donné la Directive concernant les retards de trois heures ou moins sur l’aire de traficNote de bas de page c,
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/2019-110
À ces causes, en vertu du paragraphe 86(1)Note de bas de page d, de l’article 86.1Note de bas de page e et des paragraphes 86.11(1)Note de bas de page b et 177(1)Note de bas de page f de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 10, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2007, ch. 19, art. 27
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2007, ch. 19. par. 49(1) et (2)
Gatineau, le 30 avril 2019
La vice-présidente de l’Office des transports du Canada, Elizabeth C. Barker Vice-Chairperson, Canadian Transportation Agency Le président et premier dirigeant de l’Office des transports du Canada, Scott Streiner Chairperson and Chief Executive Officer, Canadian Transportation Agency |
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions — partie II de la Loi
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie II de la Loi.
- défaillance mécanique
défaillance mécanique Problème mécanique qui réduit la sécurité des passagers, à l’exclusion du problème découvert lors de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (mechanical malfunction)
- nécessaire par souci de sécurité
nécessaire par souci de sécurité Se dit de toute exigence légale à respecter afin de réduire les risques pour la sécurité des passagers, y compris les décisions en matière de sécurité qui relèvent du pilote de l’aéronef ou qui sont prises conformément au système de gestion de la sécurité au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, à l’exception de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (required for safety purposes)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arrivée
arrivée Heure à laquelle l’une des portes de l’aéronef est ouverte après l’atterrissage pour permettre aux passagers de sortir de l’aéronef. (arrival)
- gros transporteur
gros transporteur Transporteur qui a transporté un total de deux millions de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large carrier)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- petit transporteur
petit transporteur Transporteur qui n’est pas un gros transporteur. (small carrier)
Note marginale :Refus d’embarquement
(3) Pour l’application du présent règlement, il y a refus d’embarquement lorsqu’un passager ne peut pas occuper un siège sur un vol parce que le nombre de sièges pouvant être occupés est inférieur au nombre de passagers qui se sont enregistrés à l’heure requise, qui possèdent une réservation confirmée et des documents de voyage valides et qui sont présents à la porte d’embarquement à l’heure prévue pour leur embarquement.
Note marginale :Obligations du petit transporteur
(4) Pour l’application du présent règlement, le petit transporteur a, envers les passagers qu’il transporte pour le compte d’un gros transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les mêmes obligations que le gros transporteur.
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilité du transporteur
2 (1) Le transporteur qui exploite un vol est responsable envers les passagers des obligations prévues aux article 7 à 22 et 24, ou, si elles leur sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Toutefois, si un transporteur transporte des passagers pour le compte d’un transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les transporteurs sont solidairement responsables envers les passagers des obligations prévues aux articles 7, 22 et 24, ou, si les obligations envers les passagers sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.
Note marginale :Titre de voyage
(3) Le transporteur émetteur d’un titre de voyage à un passager est responsable envers ce dernier des obligations prévues aux articles 5 et 6 ou, si elles prévoient des conditions plus avantageuses pour celui-ci, de celles figurant dans les tarifs applicables et concernant les mêmes sujets.
Note marginale :Personnes handicapées
3 (1) Le présent règlement ne limite pas les transporteurs de leurs obligations légales envers les personnes handicapées.
Note marginale :Droit d’action du transporteur
(2) Il est entendu que le présent règlement ne retire pas au transporteur les droits d’action qu’il pourrait exercer contre toute autre personne.
Note marginale :Autres régimes
(3) Sous réserve du paragraphe 86.11(3) de la Loi, un passager ne peut se voir refuser une indemnité prévue par le présent règlement parce qu’il est aussi admissible à une indemnité pour le même évènement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers.
Note marginale :Vols affrétés
4 (1) Dans le cas d’un vol affrété, les articles 2 à 24 s’appliquent :
a) au vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;
b) au vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.
Note marginale :Obligations du licencié
(2) Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à l’égard des vols visés au paragraphe (1), l’obligation de se conformer au présent règlement.
Note marginale :Communication en langage simple, clair et concis
5 (1) Le transporteur rend disponible, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables aux circonstances suivantes :
a) le retard et l’annulation de vol et le refus d’embarquement;
b) la perte ou l’endommagement de bagage;
c) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans.
Note marginale :Moyens de communication
(2) Les conditions de transport visées au paragraphe (1) sont disponibles sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager.
Note marginale :Renseignements sur le traitements des passagers, indemnités et recours
(3) Le transporteur fournit, dans un langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office.
Note marginale :Hyperlien
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la plateforme numérique ou le document qui contient un hyperlien est considéré comme contenant les renseignements contenus dans la page Web à laquelle il conduit.
Note marginale :Avis
(5) L’avis ci-après figure, sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document contenant l’itinéraire du passager :
« Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »
Note marginale :Personnes handicapées
(6) Lorsque les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) ou dans l’avis prévu au paragraphe (5) sont fournis en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. Si les renseignements sont fournis sur support papier, ils sont également fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.
Note marginale :Personne autorisée à vendre des titres de transport
6 Le transporteur prend des mesures raisonnables pour que toute personne autorisée à vendre des titres de transport en son nom se conforme à l’article 5.
Note marginale :Avis à l’aéroport
7 (1) Le transporteur qui exploite un vol en provenance ou à destination d’un aéroport au Canada, affiche au comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à la porte d’embarquement, un avis indiquant d’une manière visible le texte suivant :
« Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »
Note marginale :Personnes handicapées
(2) Lorsque l’avis est affiché en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. S’il est affiché sur support papier, il est fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.
Retard, annulation et refus d’embarquement
Note marginale :Retard sur l’aire de trafic
8 (1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur veille à ce que, sans frais :
a) si l’aéronef possède des toilettes, celles-ci soient fonctionnelles et accessibles aux passagers;
b) l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé;
c) les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef;
d) les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport.
Note marginale :Soins médicaux d’urgence
(2) Si un passager requiert des soins médicaux d’urgence durant la période de retard du vol sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur facilite l’accès à ces soins.
Note marginale :Débarquement des passagers
9 (1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur permet aux passagers de débarquer de l’aéronef :
a) trois heures après la fermeture des portes en prévision du décollage;
b) trois heures après l’atterrissage ou plus tôt si cela est possible.
Note marginale :Décollage imminent
(2) Le transporteur n’est toutefois pas tenu de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef s’il est probable que le décollage aura lieu dans moins de trois heures et quarante-cinq minutes après la fermeture des portes en prévision du décollage ou après l’atterrissage et que le transporteur peut continuer à appliquer les normes de traitement prévues à l’article 8.
Note marginale :Priorité de débarquement
(3) Le transporteur qui permet aux passagers de débarquer de l’aéronef offre, si possible, la priorité de débarquement aux personnes handicapées et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel.
Note marginale :Exceptions
(4) Le présent article ne s’applique pas au transporteur qui n’est pas en mesure de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier.
Note marginale :Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur
10 (1) Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :
a) une guerre ou une situation d’instabilité politique;
b) un acte illégal ou un acte de sabotage;
c) des conditions météorologiques ou une catastrophe naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire de l’aéronef;
d) des instructions du contrôle de la circulation aérienne;
e) un NOTAM au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
f) une menace à la sûreté;
g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;
h) une urgence médicale;
i) une collision avec un animal sauvage;
j) un conflit de travail chez le transporteur, un fournisseur de services essentiels comme un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne;
k) un défaut de fabrication de l’aéronef, qui réduit la sécurité des passagers, découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente;
l) une instruction ou un ordre de tout représentant d’un État ou d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un responsable de la sûreté d’un aéroport.
Note marginale :Pertubation de vols précédents
(2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou de l’annulation précédent.
Note marginale :Obligations
(3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :
a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;
c) dans le cas d’une annulation, fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;
d) dans le cas d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.
Note marginale :Obligations — nécessaires par souci de sécurité
11 (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.
Note marginale :Retard, annulation et refus d’embarquement subséquents
(2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, est également considéré comme attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou annulation précédent.
Note marginale :Retard
(3) Dans le cas du retard, le transporteur :
a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
Note marginale :Annulation
(4) Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :
a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
b) si l’annulation a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
Note marginale :Refus d’embarquement
(5) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :
a) fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;
b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 et applique à l’égard des passagers concernés les normes de traitement prévues à l’article 16;
c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
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