Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-08 Versions antérieures
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Note marginale :Nom du tiers
31 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Désignation
32 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.
Note marginale :Montant maximal de la sanction
33 Le montant maximal de la sanction pour une contravention d’un texte désignées visé à la colonne 1 de l’annexe, est prévu :
a) dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;
b) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 2(1)
34 (1) Les paragraphes 2(1) et (2) ne s’appliquent pas à l’article 22 avant le 15 décembre 2019.
Note marginale :Retard et annulation de vol
(2) Les paragraphes 2(1) et (2), les alinéas 10(3)b) et c), 11(3)b) et c), 11(4)b) et c), 12(2)b) à d), 12(3)b) à d), 13(1)b) à d) et les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas au retard ou à l’annulation de vol d’un vol avant le 15 décembre 2019.
Modifications au présent règlement
35 [Modifications]
36 [Modifications]
Modifications corrélatives
Règlement sur les transports aériens
37 [Modifications]
38 [Modifications]
39 [Modifications]
40 [Modifications]
41 [Modifications]
42 [Modifications]
43 [Modifications]
Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
44 [Modifications]
45 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :15 juillet 2019
46 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2019.
Note marginale :15 décembre 2019
(2) Les articles 14, 19, 22, 35 et 36 entrent en vigueur le 15 décembre 2019.
Note marginale :Annexe
(3) Les articles 28 à 30, 54 à 62 et 70 à 72 de l’annexe entrent en vigueur le 15 décembre 2019.
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