Règlement sur l’intervention environnementale (DORS/2019-252)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’intervention environnementale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’intervention environnementale [117 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’intervention environnementale [360 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-03 Versions antérieures
PARTIE 2Installations de manutention d’hydrocarbures (suite)
Procédure, équipement et ressources
Note marginale :Procédure
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 168(1)e) de la Loi, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures établit et met en oeuvre une procédure qui prévoit notamment :
a) l’interruption immédiate des activités liées au chargement ou au déchargement ainsi que leur reprise d’une manière qui ne gêne pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;
b) le compte rendu du rejet conformément à l’article 133 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;
c) la coordination des opérations d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu marin ou qui en sont responsables;
d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures de la liste des priorités établie à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;
e) la mise à la disposition du ministère des Transports et de la Garde côtière canadienne d’au moins une des personnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;
f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt à intervenir en cas de rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)(b)(i)(A) à (D);
g) le déploiement de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais prévus à ce paragraphe;
h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.
Note marginale :Équipement et ressources
(2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :
a) permettent de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D);
b) peuvent être déployés, s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, efficace et pratique, au lieu du rejet dans les délais ci-après :
(i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans l’heure suivant la découverte du rejet,
(ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, dans les six heures suivant la découverte du rejet.
Dossiers et rapports
Note marginale :Dossier de formation
14 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures conserve, pour chaque personne ayant suivi la formation visée aux alinéas 10k) ou 11(1)h), un dossier de formation qui comprend le nom et le poste de la personne ainsi que le titre de la formation et la date à laquelle elle a été suivie.
Note marginale :Conservation et accès ministériel
(2) L’exploitant conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans après la date de la formation ou, si la formation est valide pour plus de cinq ans, jusqu’à la date d’expiration de sa période de validité, et met le dossier à la disposition du ministre, sur demande.
Note marginale :Rapport d’exercice
15 L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’un exercice effectué dans le cadre du programme visé à l’alinéa 11(1)i), un rapport dans lequel il consigne notamment :
a) la date à laquelle l’exercice a eu lieu;
b) une description des simulations effectuées, s’il y en a;
c) une description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre, et une mention indiquant s’ils ont été atteints;
d) les lacunes relevées, s’il y en a, la description des mesures prévues pour les corriger et toute amélioration possible au plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou aux exercices subséquents.
Note marginale :Rapport d’événement de pollution par les hydrocarbures
16 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures crée un rapport indiquant les causes et les facteurs contributifs de chaque événement de pollution par les hydrocarbures et les mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.
Note marginale :Présentation du rapport
(2) L’exploitant présente le rapport au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’événement de pollution par les hydrocarbures.
17 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
18 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
19 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
20 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
21 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
22 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
23 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
24 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
25 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
26 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
27 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]
Détails de la page
- Date de modification :