Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2020-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Normes applicables aux moteurs (suite)
Normes des gros moteurs à allumage commandé (suite)
Normes d’émissions (suite)
Note marginale :Normes de rechange
19 Le gros moteur à allumage commandé d’une puissance brute d’au moins 250 kW alimenté uniquement au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 18, 20 et 21, être conforme aux normes prévues aux articles 10 et 17, comme s’il était un moteur à allumage par compression.
Systèmes de diagnostic et d’indicateur de couple — normes
Note marginale :Système de diagnostic
20 Le gros moteur à allumage commandé doté de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être doté d’un système de diagnostic conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Système d’indicateur de couple
21 Le gros moteur à allumage commandé à contrôle électronique doit être doté d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues à l’article 115(b) de la sous-partie B du CFR 1048.
Moteurs de véhicules routiers adaptés pour un usage hors route
Note marginale :Normes de rechange — moteurs
22 (1) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) ils étaient, avant d’être visés par le présent règlement, à la fois :
(i) des moteurs visés par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs,
(ii) conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) ils ont été modifiés avant leur vente au premier usager d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Normes applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sont celles qui s’appliquaient aux moteurs aux termes de ce règlement avant leur modification.
Moteurs visés par un certificat de l’EPA
Note marginale :Certificat délivré en vertu de certaines parties du CFR
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout moteur visé par un certificat de l’EPA peut, au lieu d’être conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 22, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, aux normes prévues par chaque certificat;
b) dans les autres cas, aux normes prévues par le certificat.
Note marginale :Certificat délivré en vertu du CFR 86
(2) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA qui a été délivré en vertu du CFR 86 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes prévues par le certificat de l’EPA, à condition qu’ils aient été, avant leur importation ou avant leur vente au premier usager, modifiés d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
24 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés aux paragraphes 23(1) ou (2) ainsi qu’aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant visés à l’alinéa 23(1)a) correspondent aux normes d’émissions applicables visées aux articles 10 à 22.
Note marginale :EPA
(2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Moteurs de remplacement
Note marginale :Normes
25 (1) Malgré les articles 10 à 23 et sous réserve du paragraphe (2), un moteur de remplacement doit, au lieu d’être conforme aux normes applicables visées à ces articles, être conforme aux normes suivantes :
a) s’il existe un moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou au paragraphe 11.1(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de cette année de modèle ultérieure,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui est confome aux normes applicables à une année de modèle ultérieure à celle visée au sous-alinéa (i), ces normes,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original;
b) s’il n’existe aucun moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou aux paragraphes 11.1(2) ou 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui s’appliquaient au moteur original,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et qui est conforme aux normes applicables à l’année de modèle du moteur original qui sont plus rigoureuses que celles prévues au sous-alinéa (i), ces normes plus rigoureuses,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original.
Note marginale :Renvoi au CFR
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le renvoi au paragraphe 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression exclut les dates qui y sont mentionnées.
Note marginale :Limite
(4) Un moteur est un moteur de remplacement seulement s’il a été fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine qui se trouve au Canada et dont la fabrication a été achevée, au jour de l’installation du moteur de remplacement :
a) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur mobile est installé, il y a quarante ans ou moins;
b) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur fixe est installé, il y a moins de quinze ans.
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes
Note marginale :Demande d’autorisation
26 (1) Avant d’apposer une marque nationale sur un moteur, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cet effet.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande doit être signée par le représentant autorisé de l’entreprise et comporte :
a) le nom de l’entreprise et l’adresse municipale de son siège social ainsi que l’adresse postale de celui-ci si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements établissant que l’entreprise est en mesure de démontrer que le moteur est conforme aux normes prévues par le présent règlement.
Note marginale :Marque nationale
27 (1) La marque figurant à l’annexe est désignée comme marque nationale.
Note marginale :Dimensions
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre en caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Note marginale :Étiquette — moteurs à allumage par compression
28 (1) Les moteurs à allumage par compression ou les gros moteurs à allumage commandé qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur devant fonctionner seulement à vitesse constante, « FOR USE AT CONSTANT-SPEED ONLY / POUR UTILISATION À VITESSE CONSTANTE SEULEMENT »,
(ii) dans le cas du moteur d’une puissance brute supérieure à 560 kW qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 101(b) de la sous-partie B du CFR 1039, sauf celles applicables aux moteurs à être utilisés dans une génératrice, « NOT FOR USE IN A GENERATOR SET / NE PAS UTILISER DANS UNE GÉNÉRATRICE »,
(iii) dans le cas du moteur visé à l’alinéa 7(2)d), « FOR USE IN EMERGENCY MACHINE ONLY / POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur qui a été mis à l’essai selon les méthodes d’essai de rechange visées à l’article 9, « STATIONARY ENGINE TESTED USING THE FOLLOWING ALTERNATIVE TEST PROCEDURES: [insert name of test procedures] / MOTEUR FIXE MIS À L’ESSAI SELON LES MÉTHODES D’ESSAI DE RECHANGE SUIVANTES : [inscrire le nom des méthodes d’essai] »,
(vi) dans le cas du moteur qui est conforme aux normes d’émissions visées à l’article 11, « STATIONARY ENGINE / MOTEUR FIXE »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 12, « MOBILE ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES SEULEMENT »,
(viii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 13, « MOBILE ENGINE FOR USE AT NORTH WARNING SYSTEM SITES ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION AUX SITES DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD SEULEMENT »,
(ix) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 15(1), « ENGINE FOR USE IN CLASS I HAZARDOUS LOCATIONS ONLY / MOTEUR POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX DE CLASSE I SEULEMENT »,
(x) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(1), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS BACKUP OR EMERGENCY ENGINE / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE RÉSERVE OU D’URGENCE »,
(xi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(2), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS A FIRE PUMP ENGINE ONLY / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE POMPE À INCENDIE SEULEMENT »,
(xii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(3), « STATIONARY ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES »,
(xiii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS NUIRE AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur le moteur;
e) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;
f) si le moteur est installé dans un véhicule récréatif hors route, la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
g) une identification du système antipollution prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
h) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
i) la famille d’émissions du moteur;
j) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les moteurs à allumage par compression qui ont un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Non-application
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à cet alinéa et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
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