Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Information sur les défauts

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale si elle est différente et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne-ressource;

    • b) pour chaque moteur visé par l’avis, sa marque, son modèle, son année de modèle, le nom de son fabricant, la période de sa fabrication ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;

    • c) si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs visés par l’avis;

    • d) une description de la machine ou du type de machine dans laquelle ou sur laquelle le moteur est installé, ou le sera, vraisemblablement;

    • e) s’il est connu, le nombre total de moteurs visés par l’avis ou, à défaut, le nombre estimatif;

    • f) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;

    • g) une description du défaut;

    • h) une évaluation du risque de pollution émanant du défaut;

    • i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est connue;

    • k) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur défectueux.

  • Note marginale :Langue de l’avis

    (2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

    • a) soit dans les deux langues officielles;

    • b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.

  • Note marginale :Rapport initial

    (3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi contenant :

    • a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :

      • (i) toute gamme de numéros d’identification uniques de chaque moteur visé par l’avis,

      • (ii) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut,

      • (iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;

    • c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.

  • Note marginale :Rapport trimestriel

    (4) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;

    • b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés, ainsi que la date de toute communication subséquente avec ces propriétaires concernant l’avis;

    • d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une inspection.

Dispositions transitoires

Note marginale :DORS/2005-32

Modifications au présent règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications connexes

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compressionNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Six mois après l’enregistrement

    (2) Les articles 1 à 25, 28 à 54 et 57 à 78 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

  • Note marginale :Dix-huit mois après l’enregistrement

    (3) Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

 

Date de modification :