Règlement sur l’équité salariale (DORS/2021-161)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Règlement sur l’équité salariale
DORS/2021-161
Enregistrement 2021-06-24
Règlement sur l’équité salariale
C.P. 2021-637 2021-06-24
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 181(1) de la Loi sur l’équité salarialeNote de bas de page a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur l’équité salariale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 416
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 49(2) de la Loi. (band)
- gelée
gelée Se dit de la rémunération qui est associée à une catégorie d’emploi et qui comprend l’un des salaires suivants :
a) un salaire dont le taux demeure en vigueur en raison de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
b) un salaire dont le taux est prévu dans une convention collective régissant une unité de négociation pour laquelle une grève peut être déclarée ou autorisée sans contrevenir au paragraphe 194(1) de cette loi ou pour laquelle les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) du Code canadien du travail sont remplies;
c) un salaire dont le taux ne peut être modifié, selon le cas :
(i) en raison de l’article 56 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sauf si la modification se fait conformément à une convention collective ou est approuvée par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral,
(ii) en raison du paragraphe 24(4) du Code canadien du travail, sauf si la modification se fait conformément à une convention collective ou est approuvée par le Conseil canadien des relations industrielles,
(iii) en raison de l’alinéa 50b) du Code canadien du travail, sans le consentement de l’agent négociateur. (frozen)
- Loi
Loi La Loi sur l’équité salariale. (Act)
Note marginale :Mentions de l’employeur
2 Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi, en ce qui concerne ce groupe d’employeurs, toute mention de l’employeur aux articles 10, 14 et 15, au paragraphe 16(1), aux articles 18 à 20 et 22, aux paragraphes 23(1) à (6) et aux articles 24 à 26, 28 à 31, 38.1, 39 et 41 à 46.1 vaut mention de ce groupe d’employeurs, sauf indication contraire du contexte.
Règles générales sur l’affichage
Note marginale :Forme et endroit
3 Tout document devant être affiché sous le régime de la Loi l’est sous forme imprimée ou électronique, de façon à ce qu’il soit facilement accessible à tous les employés visés et, s’il est affiché sous forme imprimée, dans un endroit bien en vue.
Note marginale :Accessibilité
4 Si un employé visé par un document devant être affiché sous le régime de la Loi a un handicap au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le document est affiché dans un format qui est accessible à celui-ci.
Note marginale :Renseignements à fournir
5 Si un employeur affiche sous forme électronique un document qu’il est tenu d’afficher sous le régime de la Loi, il fournit aux employés visés par le document les renseignements nécessaires pour que ceux-ci puissent y accéder.
Note marginale :Date d’affichage
6 L’employeur qui effectue un affichage sous le régime de la Loi indique dans celui-ci la date à laquelle il est fait.
Plan d’équité salariale
Note marginale :Avis : obligation de l’employeur
7 (1) L’employeur tenu d’afficher un avis en application des paragraphes 14(1) ou (2) de la Loi le fait dans les soixante jours suivant la date à laquelle il est devenu assujetti à la Loi.
Note marginale :Durée de l’affichage
(2) Il maintient l’avis affiché jusqu’à ce qu’il affiche la version définitive du plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1) ou des alinéas 57(2)b) ou 94(1)b) de la Loi, jusqu’à ce qu’il affiche un avis en application des paragraphes 15(1) ou (2) de la Loi ou jusqu’à ce qu’il soit tenu d’établir plus d’un plan d’équité salariale en application du paragraphe 30(6) de la Loi.
Note marginale :Avis : obligation du groupe d’employeurs
8 (1) L’employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs et qui est tenu d’afficher un avis en application des paragraphes 15(1) ou (2) de la Loi le fait :
a) si le groupe devient assujetti à la Loi, pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) de celle-ci, moins de soixante jours après la date à laquelle il est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi, dans les soixante jours suivant cette date;
b) s’il le devient soixante jours ou plus après la date à laquelle il est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi, au plus tard à la date où il le devient.
Note marginale :Durée de l’affichage
(2) Il maintient l’avis affiché jusqu’à ce que chaque employeur faisant partie de son groupe d’employeurs affiche la version définitive du plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1) ou de l’alinéa 57(2)b) de la Loi, jusqu’à ce qu’il affiche un avis en application des paragraphes 14(1) ou (2) de la Loi ou jusqu’à ce que son groupe d’employeurs soit tenu d’établir plus d’un plan d’équité salariale en application du paragraphe 30(6) de la Loi.
Note marginale :Avis : établissement d’un plan sans comité
9 (1) L’employeur tenu d’afficher, en application des articles 25, 26, 28 ou 29 de la Loi, un avis d’établissement du plan d’équité salariale sans comité d’équité salariale le fait dans les soixante jours suivant la date à laquelle le Commissaire à l’équité salariale a autorisé l’établissement du plan sans comité.
Note marginale :Durée de l’affichage
(2) Il maintient l’avis affiché jusqu’à ce qu’il affiche la version définitive du plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1) ou des alinéas 57(2)b) ou 94(1)b) de la Loi.
Processus d’établissement du plan d’équité salariale
Rémunération gelée
Note marginale :Comparaison interdite : rémunération gelée
10 Dans le cadre de la comparaison de la rémunération faite au titre des articles 47 à 50 de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — veille à ne pas comparer la rémunération gelée associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine ou masculine avec la rémunération non gelée associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine ou masculine regroupant des postes occupés par des employés syndiqués, sauf si, dans le calcul de la rémunération gelée associée à une catégorie d’emploi, le taux de salaire utilisé pour déterminer le salaire est :
a) soit la somme du taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi et du produit de la multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi,
(ii) la moyenne en pourcentage par laquelle, depuis que la rémunération associée à la catégorie d’emploi est devenue gelée, le salaire associé aux postes compris dans les catégories d’emploi regroupant des postes occupés par des employés syndiqués visés par le plan d’équité salariale et régis par une convention collective non expirée a été augmenté;
b) soit, dans le cas où un comité d’équité salariale a été établi, le taux de salaire qui résulte d’une méthode de calcul autre que celle prévue à l’alinéa a) qui réduit autant que possible les écarts de rémunération qui sont uniquement attribuables au fait que la rémunération associée à une catégorie d’emploi est gelée.
Facteurs
Note marginale :Calcul : méthode de la moyenne égale
11 (1) Le facteur visé à l’alinéa 49(1)d) de la Loi et le facteur visé à l’alinéa 28d) sont calculés au moyen de la formule suivante :
((A × B) − C) ÷ D
où :
- A
- représente le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande;
- B
- selon le cas :
a) s’il y a plus d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine dans la bande;
b) s’il n’y a qu’une seule catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération associée à cette catégorie;
c) s’il n’y a aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération calculée conformément à l’alinéa 49(1)b) de la Loi ou à l’alinéa 28b), selon le cas;
- C
- la somme des rémunérations associées aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande;
- D
- la somme des différences, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine dans la bande dont la rémunération est inférieure à la valeur de l’élément B, entre cette valeur et la rémunération associée à la catégorie d’emploi.
Note marginale :Précision
(2) Pour le calcul du facteur visé à l’alinéa 28d), toute mention au paragraphe (1) d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine vaut mention d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée, selon le cas, au titre du paragraphe 19(1).
Note marginale :Calcul : méthode de la droite égale
12 (1) Le facteur visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi et le facteur visé à l’alinéa 29(1)c) sont, à l’égard d’une catégorie d’emploi à prédominance féminine, calculés au moyen de la formule suivante :
((A × B) ÷ C) + (D – (E × B))
où :
- A
- représente le résultat de la formule suivante :
F ÷ G
où :
- F
- représente la valeur absolue de la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi à prédominance féminine et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- G
- la rémunération associée à une telle catégorie d’emploi à prédominance masculine;
- B
- le résultat de la formule suivante :
((H − I) − (J × K)) ÷ (L − (M × K))
où :
- H
- représente la somme des produits de la multiplication, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine, de la valeur du travail accompli dans la catégorie d’emploi par la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- I
- la somme des produits de la multiplication, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine, de la valeur du travail accompli dans la catégorie d’emploi par la rémunération qui est associée à cette catégorie d’emploi;
- J
- le résultat de la formule suivante :
(P − Q) ÷ R
où :
- P
- représente la somme des rémunérations associées aux catégories d’emploi à prédominance masculine à l’égard desquelles la valeur du travail accompli serait égale à la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance féminine si ces catégories d’emploi à prédominance masculine se trouvaient sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- Q
- la somme des rémunérations associées aux catégories d’emploi à prédominance féminine;
- R
- la somme des valeurs absolues représentant les différences, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine qui se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- K
- la somme des produits de la multiplication, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine qui se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, de la valeur du travail accompli dans la catégorie d’emploi par la valeur absolue de la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- L
- la somme des produits de la multiplication, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine qui se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, de la valeur du travail accompli dans la catégorie d’emploi par le quotient calculé, pour cette catégorie d’emploi, au moyen de la formule prévue à l’élément A du présent paragraphe;
- M
- le résultat de la formule suivante :
N ÷ O
où :
- N
- représente la somme des quotients calculés, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine qui se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, au moyen de la formule prévue à l’élément A du présent paragraphe;
- O
- la somme des valeurs absolues représentant les différences, pour chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine qui se situe en dessous de la droite de régression à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;
- C
- le montant qui est égal à la différence visée à l’alinéa 50(1)c) de la Loi ou à l’alinéa 29(1)c), selon le cas;
- D
- la valeur de l’élément J du présent paragraphe;
- E
- la valeur de l’élément M du présent paragraphe.
Note marginale :Catégorie d’emploi choisie ou créée
(2) Pour le calcul du facteur visé à l’alinéa 29(1)c), toute mention au paragraphe (1) d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine vaut mention d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine choisie ou créée, selon le cas, au titre du paragraphe 19(1).
Note marginale :Précision
13 Il n’est pas tenu compte du nombre d’employés ou du nombre de postes des catégories d’emploi dans le calcul des facteurs visés aux articles 11 ou 12.
Règles en cas de croisement des droites de régression
Note marginale :Choix de la méthode
14 Pour l’application du paragraphe 50(2) de la Loi, les règles sont les suivantes :
a) l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — est tenu de respecter les règles prévues aux alinéas 50(1)b) à d) de la Loi, compte non tenu du sous-alinéa 50(1)b)(i);
b) si l’application des règles visées à l’alinéa a) ne permet pas de faire coïncider les deux droites sans réduire la rémunération, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, utilise plutôt l’une des méthodes ci-après pour comparer la rémunération :
(i) la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 49 de la Loi,
(ii) la méthode de la droite segmentée prévue à l’article 15,
(iii) la méthode de la somme des différences prévue à l’article 16.
Note marginale :Méthode de la droite segmentée
15 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’employeur ou du comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la droite segmentée :
a) il divise les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine de façon à former les deux segments suivants :
(i) un segment formé des catégories d’emploi dans lesquelles la valeur du travail accompli est moindre que celle au point d’intersection des droites de régression établies en application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi,
(ii) un autre formé des catégories d’emploi dans lesquelles la valeur du travail accompli est égale ou supérieure à celle au point d’intersection des droites de régression établies en application de cet alinéa;
b) pour chaque segment, il établit une droite de régression à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine du segment et une autre à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine du segment;
c) dans le cas où, pour un segment, la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine se situe entièrement en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, il compare ces droites de régression en respectant les règles prévues aux alinéas 50(1)b) à d) de la Loi et, si l’application de ces règles ne permet pas de faire coïncider ces droites de régression sans réduire la rémunération, il utilise la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 49 de la Loi ou la méthode de la somme des différences prévue à l’article 16 pour comparer la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et celle associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine;
d) dans le cas où, pour un segment, la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine et la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine se croisent, il compare ces droites de régression en respectant les règles prévues aux alinéas 50(1)b) à d) de la Loi, compte non tenu du sous-alinéa 50(1)b)(i), et, si l’application de ces règles ne permet pas de faire coïncider ces droites de régression sans réduire la rémunération, il utilise la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 49 de la Loi ou la méthode de la somme des différences prévue à l’article 16 pour comparer la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et celle associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine.
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