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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-180, art. 6

    • 6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

      PARTIE 7Secteur du transport aérien

      • Application

        42 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.

      • Pompiers

        43 Les pompiers sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

      • Employés d’aérodromes

        44 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence.

      • Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence

        45 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports.

      • Équipage de vol et instructeurs de vol

        46 Sont soustraits à l’application des articles 169.1 et 173.1 de la Loi les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol.

      • Autres membres d’équipage
        • 47 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs.

        • Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

          (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

          • Pause
            • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

      • Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols
        • 48 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols.

        • Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

          (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

          • Pause
            • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

      • Contrôleurs et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne

        49 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne.

      • Spécialistes de l’information de vol
        • 50 (1) Les spécialistes de l’information de vol sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

        • Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

          (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

          • Pause
            • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

      • Technologues des services de navigation aérienne
        • 51 (1) Les technologues affectés aux services de navigation aérienne sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

        • Adaptation — article 169.2 de la Loi

          (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

          • a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

            • Période de repos
              • 169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

          • b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :

            • Exception

              (2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

              • (a) threat to the life, health or safety of any person;

              • (b) threat of damage to or loss of property; or

              • (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.


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