Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [676 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [1096 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2021-247
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Enregistrement 2021-12-13
Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2021-1005 2021-12-09
Attendu que, conformément au paragraphe 205.125(1)Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juillet 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 13, art. 45
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3
Attendu que, en application du paragraphe 7(2)Note de bas de page c de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce ministre a donné son approbation à la prise du règlement;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 13, art. 5
Attendu que, en application du paragraphe 7(1)Note de bas de page d de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la partie 33 du projet de règlement et que ce ministre provincial a donné son approbation à la prise de cette partie,
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2015, ch. 4, par. 117(4)
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des alinéas 149(1)f)Note de bas de page e et 205.001(3)a)Note de bas de page a et de l’article 205.124Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 35, art. 63
PARTIE 1Généralités
Note marginale :Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire d’habitation
aire d’habitation Aire de l’ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- ASME
ASME L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
- cadenassage
cadenassage Le fait d’assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie qui est utilisé pour isoler l’énergie d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système. (lockout)
- capacité nominale
capacité nominale Charge maximale que l’équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu’il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
- certificat en secourisme avancé
certificat en secourisme avancé Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)
- certificat en secourisme général
certificat en secourisme général Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)
- conditions environnementales
conditions environnementales Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l’état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
- dispositif de cadenassage
dispositif de cadenassage Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d’un dispositif d’isolation des sources d’énergie. (lockout device)
- dispositif d’isolation des sources d’énergie
dispositif d’isolation des sources d’énergie Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l’énergie ou des substances qui constituent une source d’énergie, notamment :
a) les disjoncteurs manuels;
b) les interrupteurs;
c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs du circuit de tout conducteur d’alimentation qui n’est pas mis à la masse;
d) les vannes;
e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
- énergie
énergie Vise notamment l’énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
- équipement de manutention
équipement de manutention Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
- équipement électrique
équipement électrique Équipement qui utilise l’électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
- équipement mobile
équipement mobile Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l’équipement qu’il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
- espace clos
espace clos Espace entièrement ou partiellement fermé qui :
a) n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;
b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s’y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu’il contient, compte non tenu des protections que l’équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;
c) a des voies d’accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s’y trouve, l’évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en oeuvre d’autres mesures d’intervention d’urgence. (confined space)
- espace de travail
espace de travail L’endroit précis où l’employé exécute ses tâches. (work area)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
- hors tension
hors tension Se dit de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l’un ou l’autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d’énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)
- indice biologique d’exposition
indice biologique d’exposition S’entend de l’indice biologique d’exposition établi, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (biological exposure index)
- ingénieur
ingénieur Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l’exerce. (professional engineer)
- lavage sous haute pression
lavage sous haute pression Utilisation de l’eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d’une surface. (high-pressure washing)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- médecin de plongée spécialisé
médecin de plongée spécialisé Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;
b) il est titulaire d’un diplôme en médecine hyperbare – orientation vers la médecine de plongée délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a suivi, en matière de médecine de plongée à saturation, une formation reconnue par ce collège. (specialized dive physician)
- permis de travail
permis de travail Permis visé à l’article 53. (work permit)
- personne compétente
personne compétente Personne qui, à l’égard d’une tâche :
a) a les connaissances, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, qui s’appliquent à cette tâche, ainsi que les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)
- produit dangereux
produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
- programme de santé et de sécurité au travail
programme de santé et de sécurité au travail Programme de santé et de sécurité au travail visé à l’article 205.02 de la Loi. (occupational health and safety program)
- projet de plongée
projet de plongée Activité à l’égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
- recueil LSA
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente et sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
- réseau de canalisations
réseau de canalisations Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes. (piping system)
- résolution MSC.81(70) de l’OMI
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
- secouriste
secouriste Personne qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1), mais qui n’est pas un technicien médical. (first aider)
- technicien médical
technicien médical Personne désignée en vertu du paragraphe 33(1). (medic)
- travail à chaud
travail à chaud Toute activité, autre que l’usage d’explosifs, qui requiert l’usage de flammes, d’étincelles ou de toute autre source d’inflammation ou qui est susceptible d’en produire. (hot work)
- valeur limite d’exposition
valeur limite d’exposition Valeur limite d’exposition établie, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)
Note marginale :Définitions — application de la partie III.1 de la Loi
(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la partie III.1 de la Loi.
- événement
événement Incident qui a entraîné ou a failli entraîner l’un des faits suivants :
a) la mort;
b) une blessure grave au sens du paragraphe 205.017(5) de la Loi;
c) la disparition d’une personne;
d) un incendie ou une explosion;
e) une collision;
f) l’exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition ou des indices biologiques d’exposition applicables;
g) la dégradation d’une structure, d’une installation, d’un équipement ou d’un système essentiels à la sécurité des personnes;
h) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (incident)
- opération de plongée
opération de plongée Activité qui est liée à une plongée — notamment toute activité à laquelle participe un plongeur ou qui est menée par une personne qui aide un plongeur — et qui a lieu pendant la période commençant au moment où la pressurisation ou la descente est amorcée et se terminant au moment où la décompression ou la remontée prend fin. (diving operation)
Note marginale :Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
3 (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.
Note marginale :Autres règlements
(2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, que ces obligations visent une même personne ou non.
PARTIE 2Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail
Note marginale :Politique en matière de santé et de sécurité au travail
4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l’article 205.011 de la Loi énonce :
a) l’engagement de l’exploitant à collaborer avec tout comité ou coordonnateur en matière de santé et de sécurité;
b) un aperçu des obligations auxquelles les personnes sont tenues sous le régime de la partie III.1 de la Loi.
Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
5 (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l’article 205.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :
a) pour fixer des objectifs en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, pour déterminer des indicateurs précis permettant de mesurer le progrès accompli dans l’atteinte de ces objectifs et pour l’évaluation, au moins annuelle, des objectifs et des indicateurs;
b) pour veiller à ce que tout employé :
(i) ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées,
(ii) soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu travail,
(iii) soit supervisé de sorte qu’il exerce ses fonctions en toute sécurité;
c) pour veiller à ce que la version la plus récente de tout document associé au système soit mise à la portée des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
d) pour la collecte, la gestion et l’analyse des données relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux risques, aux maladies professionnelles, aux accidents, aux événements et aux autres situations comportant des risques, et pour en dégager les tendances;
e) pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés, y compris celles des membres du comité du lieu de travail.
Note marginale :Évaluation
(2) L’évaluation visée à l’alinéa 205.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :
a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
b) l’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant, en application du paragraphe 205.074(1) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;
c) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 205.092 ou 205.093 de la Loi.
Note marginale :Amélioration
(3) L’exploitant met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 205.015(2)g) de la Loi.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
6 (1) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :
a) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que les employés se trouvant dans le lieu de travail se conforment aux exigences prévues au programme, à la partie III.1 de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie;
b) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que tout employé ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées et à ce qu’il soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu de travail;
c) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés;
d) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers nécessaires à l’évaluation du programme;
e) prévoir des procédures et des échéanciers pour la conduite d’inspections conformément à l’alinéa 205.019(1)p) de la Loi, aux fins de recensement des risques;
f) observer l’ordre de priorité ci-après en matière de mise en œuvre des mesures visant le contrôle des risques :
(i) les mesures visant l’élimination des risques,
(ii) les mesures visant le choix, pour l’exécution des activités, de moyens qui présentent moins de risques,
(iii) les mesures visant l’utilisation de dispositifs techniques pour la réduction des risques,
(iv) les mesures administratives visant la réduction des risques,
(v) les mesures visant la protection contre les effets des risques;
g) désigner les personnes chargées de la mise en oeuvre de mesures de contrôle des risques, notamment à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques;
h) prévoir les procédures à suivre :
(i) par les personnes se trouvant dans le lieu de travail pour signaler les risques à l’employeur,
(ii) par l’employeur pour signaler aux comités ou au coordonnateur les risques, les maladies professionnelles, les accidents, les événements ou autres situations comportant des risques et tout acte contraire aux dispositions de la partie III.1 de la Loi ou des règlements pris en vertu de cette partie, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’égard du lieu de travail;
i) prévoir les procédures à suivre pour la tenue diligente d’enquêtes sur les maladies professionnelles, les accidents, les événements et les autres situations comportant des risques, en vue d’en déterminer les causes fondamentales, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter qu’ils se reproduisent;
j) prévoir les procédures à suivre pour la mise en oeuvre, à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, de mesures correctives et préventives et pour évaluer l’efficacité de ces mesures.
Note marginale :Évaluation
(2) L’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :
a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
b) l’exploitant apporte des modifications à son système de gestion;
c) l’agent de santé et de sécurité remet à l’employeur, en application du paragraphe 205.074(2) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;
d) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 205.092 ou 205.093 de la Loi.
Note marginale :Amélioration
(3) L’employeur met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi.
Note marginale :Comité du lieu de travail
7 (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :
a) le quorum requis pour ses réunions;
b) la façon dont il compte traiter les plaintes ou les préoccupations des employés, les refus d’accomplir des tâches, les maladies professionnelles, les accidents, les événements et autres situations comportant des risques qui lui sont signalés;
c) la règle voulant que toutes plaintes ou préoccupations adressées à un membre soient considérées comme ayant été adressées au comité dans son ensemble;
d) les modalités de temps et de forme applicables au traitement de toute plainte ou préoccupation ainsi qu’aux recommandations qu’il fait en vertu de l’alinéa 205.043(5)d) de la Loi.
Note marginale :Procès-verbaux
(2) Pour l’application de l’alinéa 205.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.
Note marginale :Tenue des documents
8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.
Note marginale :Affichage de documents
9 (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l’alinéa 205.097(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d’au moins quarante-cinq jours.
Note marginale :Appel
(2) Dans le cas où un appel d’une décision ou d’un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 205.1(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 205.097(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l’ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 205.1(6) de cette même loi.
PARTIE 3Rapports et enquêtes
Note marginale :Notification au superviseur ou à l’employeur
10 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.
Note marginale :Notification à l’employeur responsable
11 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation sont signalés en application de l’article 10 le signale, sans délai, à l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.
Note marginale :Obligation de l’employeur
12 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :
a) d’une part, prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes au lieu de travail;
b) d’autre part, fournir à l’exploitant une brève description écrite de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation, y compris la mention du lieu, de la date et de l’heure où ils se sont produits, s’il y a lieu, ainsi que du nom de toute personne touchée.
Note marginale :Notification au délégué à la sécurité
13 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.
Note marginale :Enquête
14 (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, d’enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l’appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation et qui :
a) s’agissant d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, indique le lieu, la date et l’heure où ils se sont produits;
b) indique le nom de tout employé touché, le cas échéant;
c) décrit la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation comportant des risques et les symptômes ou blessures qui en résultent;
d) décrit les soins donnés, le cas échéant;
e) indique les facteurs de causalité et les causes profondes de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation comportant des risques;
f) fait état de tout renseignement utile à la détermination de leur nature et de leurs conséquences;
g) indique les mesures correctives et préventives qui pourraient être prises pour éviter que ces situations ne se reproduisent.
Note marginale :Rapport
(2) L’exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l’appui :
a) au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas;
b) au délégué à la sécurité.
Note marginale :Modifications de fond
(3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).
Note marginale :Dossiers
(4) Pour l’application du paragraphe 205.017(2) de la Loi :
a) les dossiers à tenir par l’exploitant comprennent tout rapport obtenu en application des paragraphes (1) ou (3) et tout document à l’appui;
b) il les conserve pour les périodes suivantes :
(i) s’agissant des dossiers relatifs aux maladies professionnelles et aux expositions ou possibilités d’exposition, à des substances dangereuses, dépassant les valeurs limites d’exposition ou les indices biologiques d’exposition applicables, quarante ans à compter de la date de leur création,
(ii) s’agissant des dossiers relatifs aux événements autres que les expositions ou possibilités d’exposition visées au sous-alinéa (i), dix ans à compter de la date de leur création,
(iii) s’agissant des dossiers relatifs aux autres accidents ou situations comportant des risques, cinq ans à compter de la date de leur création.
PARTIE 4Formation — généralités
Note marginale :Prestation de formations générales
15 Les formations que l’employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :
a) avant le transport de l’employé à destination du lieu de travail pour la première fois et, dans la mesure nécessaire au maintien de la validité de sa formation, durant la période de son emploi dans ce lieu :
(i) un programme de formation sur la survie en milieu extracôtier adapté à l’emplacement du lieu de travail et au moyen utilisé pour le transport de l’employé à destination ou en provenance de ce lieu,
(ii) de la formation sur la législation applicable à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux droits des employés et aux obligations de l’exploitant, de l’employeur, des superviseurs et des employés;
(iii) de la formation sur les mesures de sécurité relatives au sulfure d’hydrogène, si cette substance est susceptible d’être présente dans le lieu de travail,
b) dès l’arrivée de l’employé au lieu de travail dont il s’est absenté pendant au moins six mois et avant qu’il ne commence à y travailler :
(i) des orientations sur les risques et sur les procédures d’urgence dans le lieu de travail,
(ii) de la formation concernant les tâches que les employés peuvent être appelés à exécuter en situation d’urgence dans ce lieu,
(iii) si le lieu de travail est un ouvrage en mer pourvu de canots de secours, un exercice qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer.
Note marginale :Personne compétente
16 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.
Note marginale :Dossiers
17 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :
a) cinq ans après le jour où la personne à qui les instructions ou les formations ont été fournies cesse de travailler dans tout lieu de travail de l’employeur;
b) dans le cas de l’individu qui n’est pas un employé de l’employeur, cinq ans après le jour où les instructions ou les formations lui ont été fournies.
PARTIE 5Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence
18 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise à parer à toute situation d’urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan d’intervention d’urgence doit :
a) indiquer le nombre maximal de personnes pouvant occuper le lieu de travail en toute sécurité;
b) indiquer le nombre minimal de personnes devant se trouver dans le lieu de travail pour assurer le déroulement, en toute sécurité, des opérations en situation d’urgence;
c) prévoir les procédures à suivre pour veiller au maintien à jour de la liste du personnel à bord, laquelle liste devant indiquer le nombre total de personnes présentes sur le lieu de travail chaque jour ainsi que le nom, le poste, l’employeur et, s’il y a lieu, le numéro de cabine de chacune de ces personnes;
d) indiquer le nom et les coordonnées de l’exploitant, si celui-ci n’est pas l’employeur responsable du lieu de travail;
e) prévoir la constitution d’équipes d’intervention d’urgence;
f) indiquer les noms, postes et coordonnées, y compris l’emplacement habituel, des personnes qui encadrent les équipes d’intervention d’urgence et supervisent la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que les noms, postes et coordonnées des délégués de ces personnes;
g) prévoir les tâches à exécuter par les employés, y compris les tâches des membres des équipes d’intervention d’urgence, ainsi que les procédures à suivre par toutes les personnes au cours d’une urgence;
h) indiquer le poste de rassemblement ou tout autre lieu où chaque employé doit se rendre en cas d’urgence;
i) indiquer le système à utiliser pour le dénombrement des employés à chaque poste de rassemblement et, le cas échéant, pour y relever les absences;
j) décrire les signaux d’alarme d’urgence qui peuvent être utilisés, notamment la façon de donner l’ordre d’abandon;
k) indiquer les coordonnées à utiliser pour l’obtention de moyens de transport nécessaires à l’évacuation du lieu de travail;
l) dresser la liste et indiquer les coordonnées des entités d’intervention d’urgence et de toute autre entité exerçant des activités dans le voisinage du lieu de travail qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence;
m) comprendre des croquis vérifiés qui représentent l’agencement du lieu de travail, indiquent leurs échelles, désignent clairement la personne qui les a vérifiés et précisent :
(i) l’emplacement des issues, des issues de secours, des escaliers, des ascenseurs, des couloirs et de toutes autres voies de sortie,
(ii) l’emplacement des postes de rassemblement, des refuges temporaires et des postes d’évacuation ainsi que tout autre emplacement où les canots de secours et les radeaux de sauvetage sont entreposés,
(iii) l’emplacement de l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,
(iv) l’emplacement des dispositifs manuels d’arrêt d’urgence et d’activation des systèmes essentiels à la sécurité,
(v) l’emplacement de l’équipement de communication d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,
(vi) l’emplacement des postes de premiers soins, des infirmeries et des aires d’évacuation des blessés,
(vii) l’emplacement des aires désignées pour l’entreposage des substances dangereuses;
n) indiquer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
Note marginale :Accessibilité du plan
(3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.
Note marginale :Plusieurs employeurs
(4) L’employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :
a) les obligations et les procédures prévues dans le plan d’intervention d’urgence élaboré par l’employeur responsable du lieu de travail;
b) les obligations et les procédures relatives aux urgences qui sont compatibles avec celles visées à l’alinéa a), l’employeur étant tenu de veiller à ce qu’elles le soient.
Note marginale :Affichage de documents
19 L’employeur veille à l’affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :
a) les rôles d’appel qui contiennent les renseignements visés au paragraphe 7(1) du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation ainsi qu’une description des signaux de toute alarme supplémentaire, de la composition des équipes d’intervention d’urgence et de l’emplacement des postes d’évacuation :
(i) bien en vue sur chaque pont,
(ii) sur la passerelle, dans le cas d’un navire, ou, si le lieu de travail n’est pas un navire, à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence;
b) la liste du personnel à bord visée à l’alinéa 18(2)c), à l’un ou l’autre des endroits visés au sous-alinéa a)(ii), selon qu’il convient;
c) le schéma des voies d’évacuation d’urgence :
(i) de divers endroits dans le lieu de travail, bien en vue à ces endroits,
(ii) des cabines, à l’intérieur de chaque cabine.
Note marginale :Instructions et formation
20 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :
a) de la formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
b) des renseignements sur l’emplacement des équipements d’urgence ou de protection contre les incendies, dont les employés feraient vraisemblablement usage, et de la formation sur leur utilisation.
Note marginale :Voies d’évacuation
21 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce que les postes de rassemblement, les voies d’évacuation, les issues, les escaliers et les autres moyens d’évacuation soient maintenus en bon état et, dans la mesure du possible, accessibles et prêts à être utilisés en tout temps;
b) à ce que les issues, les postes de rassemblement et les postes d’évacuation soient clairement signalés au moyen de panneaux lumineux ou autrement bien visibles en toutes circonstances;
c) à ce que les voies d’évacuation soient clairement marquées au moyen de signes lumineux ou réfléchissant la lumière.
Note marginale :Équipement d’urgence
22 (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.
Note marginale :Trousses
(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.
Note marginale :Appareils respiratoires
(3) L’employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l’alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :
a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;
b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;
c) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’évacuation ou de la situation la requérant.
Note marginale :Combinaisons d’immersion
(4) L’employeur veille à ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinéa 46b) le soient en quantités, en tailles et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :
a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;
b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;
c) des dimensions physiques de ces personnes;
d) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’abandon ou de la situation le requérant.
Note marginale :Nombre minimum de combinaisons
(5) Malgré le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :
a) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement :
(i) s’il est régulièrement fréquenté, deux combinaisons d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, dont une est placée dans la cabine de celle-ci,
(ii) s’il n’est pas régulièrement fréquenté, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve;
b) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert aux activités géotechniques, sismologiques, de construction ou de plongée, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, deux combinaisons d’immersion supplémentaires dans la passerelle de commandement et deux autres dans la salle des machines;
c) dans le cas de tout autre lieu de travail, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve.
Note marginale :Systèmes d’avertissement d’urgence
23 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’évacuation du lieu de travail est nécessaire;
b) un feu est détecté;
c) il y a défaillance d’un système de ventilation mécanique qui dessert une aire où l’accumulation de gaz toxiques ou combustibles peut atteindre un niveau dangereux;
d) une personne tombe à la mer;
e) une autre circonstance présente une menace pour la santé ou la sécurité des personnes sur le lieu de travail.
Note marginale :Source d’alimentation électrique de secours
24 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’une source d’alimentation électrique de secours qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l’occupation ou à l’évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :
a) le système d’alarme et de diffusion publique;
b) le système d’éclairage de secours;
c) les systèmes de communication interne et externe;
d) les signaux lumineux et sonores indiquant l’emplacement du lieu de travail.
Note marginale :Dispositifs de contrôle des descentes
25 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.
Note marginale :Défaillance de la source d’alimentation
(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.
Note marginale :Instructions
(3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.
Note marginale :Incendies et explosions
26 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l’employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.
Note marginale :Zones dangereuses
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :
a) selon une classification établie au moyen d’un système exhaustif et documenté, les aires du lieu de travail où se trouvent, ou risquent de se trouver, des substances inflammables, explosives ou combustibles en quantités et pendant des durées suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique;
b) les précautions à prendre à l’égard de ces aires.
Note marginale :Signalisation
(3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.
Note marginale :Interdiction
(4) L’employeur veille à ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 26.
Note marginale :Équipement de chauffage temporaire ou portatif
(5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.
Note marginale :Équipement de lutte contre les incendies
27 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.
Note marginale :Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies
28 (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :
a) un appareil respiratoire autonome qui est équipé de deux bouteilles de rechange pleines et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,
(ii) il est conforme aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1981 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services,
(iii) il est équipé d’un dispositif personnel d’alarme de détresse;
b) des cordes, ceintures et harnais de sécurité conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1983 de la National fire Protection Association, intitulée Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services, les dispositions de cette norme, relatives à la résistance aux flammes, étant réputées avoir force obligatoire;
c) des vêtements de protection personnelle, y compris des bottes, des gants, un casque muni d’une visière, un manteau et un pantalon, qui sont conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1971 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.
Note marginale :Autres équipements
(2) L’employeur fournit également :
a) à l’employé visé au paragraphe (1) :
(i) une lampe électrique portative de sécurité qui est facile à fixer sur ses vêtements et qui est en mesure de fonctionner, en toute sécurité et en toutes circonstances prévisibles, pendant au moins trois heures,
(ii) une hache munie d’un manche isolant ainsi que la ceinture qui sert à la porter;
b) à l’équipe de lutte contre les incendies, au moins deux dispositifs portables de transmission radiotéléphonique bidirectionnelle qui sont conçus de sorte à ne produire aucune étincelle ni autre source d’inflammation.
Note marginale :Équipement de rechange
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.
Note marginale :Quantité
(4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.
Note marginale :Minimums
(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d’équipement à fournir est d’au moins :
a) quatre, dans le cas où le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée;
b) dix, dans tout autre cas.
Note marginale :Accessibilité de l’équipement
(6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.
Note marginale :Chutes dans l’océan
29 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’océan, l’employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) de fournir les engins de sauvetage appropriés et de veiller à ce qu’ils soient tenus prêts à l’emploi;
b) de veiller à ce qu’une personne compétente soit disponible en tout temps pour faire fonctionner ces engins;
c) de veiller à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage qui répond aux exigences prévues au chapitre V du recueil LSA soit fournie, ou disponible dans un navire de secours se trouvant à au plus 500 m du lieu de travail, et tenue prête à être utilisée.
Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence
30 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d’urgence à effectuer à l’égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.
Note marginale :Fréquence minimale
(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller à ce que :
a) les entraînements de rassemblement soient effectués au moins une fois par semaine;
b) les entraînements de lutte contre l’incendie soient effectués au moins une fois par mois;
c) des entraînements consistant à se rendre à l’emplacement des canots de secours et des radeaux de sauvetage en préparation à l’abandon du lieu de travail soient effectués au moins une fois par mois;
d) à l’égard du lieu de travail pourvu de canots de secours :
(i) chaque employé participe, au moins une fois tous les six mois, à un entraînement qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer, en étant vêtu d’une combinaison d’immersion,
(ii) des entraînements sur la mise à l’eau des canots de secours soient, si cela est possible, effectués une fois par année, en vue de mettre à l’essai l’intégrité et le fonctionnement de ces canots et l’équipement de mise à l’eau;
e) tous les entraînements et les exercices soient effectués de nouveau, dès que possible, après tout changement important touchant le plan d’urgence ou les activités exercées dans le lieu de travail en vertu d’une autorisation.
Note marginale :Mesures de rechange
(3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l’employeur veille à ce qu’il soit procédé — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation préalable du délégué à la sécurité — à des inspections et à des mises à l’essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises à l’essai dans le cadre de ces entraînements.
Note marginale :Participation
(4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.
Note marginale :Visiteurs
(5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.
Note marginale :Dossier
(6) L’employeur tient, à l’égard de chaque entraînement et exercice d’urgence effectué, un dossier qui contient :
a) les date et heure auxquelles l’entraînement ou l’exercice est effectué;
b) le scénario de l’entraînement ou de l’exercice;
c) la liste des participants;
d) une indication du temps mis pour compléter l’entraînement ou l’exercice, y compris le temps consacré au rassemblement des participants au complet;
e) des observations sur le bilan de l’entraînement ou de l’exercice ainsi que les possibilités d’amélioration.
Note marginale :Conservation du dossier
(7) L’employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l’entraînement ou l’exercice est effectué.
PARTIE 6Premiers soins et soins médicaux
Note marginale :Obligations de l’exploitant
31 L’exploitant veille :
a) à ce qu’un médecin qui possède des connaissances spécialisées en matière de traitement des maladies et des blessures pouvant survenir dans le lieu de travail soit disponible en tout temps, à Terre-Neuve-et-Labrador, et prêt à donner des conseils médicaux à distance à tout technicien médical ou secouriste du lieu de travail ou à être transporté, au besoin, vers ce lieu afin d’y administrer des soins médicaux, sauf si le technicien médical, si le lieu de travail en compte un, est un médecin qui possède les mêmes connaissances spécialisées;
b) à ce que des services d’évacuation médicale d’urgence soient disponibles, en tout temps, pour le transport des personnes blessées ou malades, du lieu de travail vers les hôpitaux côtiers, à l’aide de tout moyen de transport qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est pourvu des fournitures médicales et de premiers soins appropriées,
(ii) il peut accueillir commodément et se prête à ce qu’il y soit assujettie une civière transportant une personne,
(iii) une ou plusieurs personnes compétentes y sont disponibles pour administrer les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades durant leur transport;
c) à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail disposent de moyens leur permettant d’alerter rapidement le prestataire de ces services.
Note marginale :Obligations de l’employeur
32 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) lorsqu’il procède à l’appréciation des risques de maladies ou de blessures dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail, de consulter le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et de prendre en considération :
(i) l’emplacement du lieu de travail et le temps estimé pour l’obtention de services d’urgence médicale,
(ii) l’agencement du lieu de travail,
(iii) les facteurs environnementaux, y compris les considérations thermiques;
b) d’élaborer par écrit — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — un plan d’intervention d’urgence médicale qui traite des urgences raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail, en tenant compte de l’emplacement de ce dernier, de la période de l’année prévue pour les travaux, du nombre estimé de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail durant l’exercice des activités régulières et de la capacité d’accueil maximale de ce lieu;
c) de déterminer — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — le type et la quantité d’équipement et de fournitures médicaux et de premiers soins, de médicaments et d’installations nécessaires au traitement de toutes les blessures ou maladies raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail et de veiller à ce que cet équipement, ces fournitures, médicaments et installations soient fournis, entretenus, réapprovisionnés et remplacés au besoin;
d) d’établir par écrit et de mettre à la portée des personnes dans le lieu de travail les procédures à suivre pour l’obtention rapide de premiers soins et de soins médicaux en cas de blessure ou de maladie, y compris les procédures à suivre en attendant de tels soins;
e) d’afficher, en permanence et bien en vue dans le lieu de travail, un plan indiquant les emplacements des trousses de premiers soins et des infirmeries;
f) d’afficher, en permanence et bien en vue à proximité de chaque téléphone fixe dans le lieu de travail, la liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;
g) d’afficher, en permanence et bien en vue, dans chaque infirmerie du lieu de travail la liste des secouristes et des techniciens médicaux présents dans ce lieu ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver;
h) d’afficher, en permanence et bien en vue, la liste des techniciens médicaux présents dans le lieu de travail — ou, si le lieu de travail ne requiert pas de techniciens médicaux, la liste des secouristes qui détiennent les niveaux les plus élevés des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans ce lieu — ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver :
(i) sur la passerelle, si le lieu de travail est un navire,
(ii) à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence, si le lieu de travail n’est pas un navire;
i) de veiller à ce que des techniciens médicaux et des secouristes soient présents et disponibles sur le lieu de travail pour la prestation diligente et appropriée de premiers soins et de soins médicaux à toute personne se trouvant sur ce lieu, leurs nombres respectifs devant correspondre à ceux figurant aux colonnes 2 à 4 du tableau ci-après, en regard du nombre de personnes au lieu de travail figurant à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Nombre de personnes au lieu de travail Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médical Nombre de techniciens médicaux 1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0 2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0 3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0 4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 40 1
Note marginale :Trousses de premiers soins
(2) Les fournitures de premiers soins visées à l’alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :
a) qui sont conformes aux exigences de la norme Z1220 du groupe CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail;
b) dont le contenu se limite aux fournitures nécessaires à la prestation de premiers soins, qui sont maintenues propres, sèches et en bon état;
c) qui sont inspectées au moins une fois par mois;
d) qui sont disposées dans divers endroits facilement accessibles dans le lieu de travail et clairement signalées au moyen d’affiches placées bien en vue.
Note marginale :Défibrillateurs externes automatisés
(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visé à l’alinéa (1)c) comprend :
a) au moins un défibrillateur externe automatisé dans une aire commune accessible à toutes les personnes dans le lieu de travail;
b) des défibrillateurs externes automatisés supplémentaires, en la quantité et dans les lieux indiqués selon l’appréciation des risques que l’employeur effectue dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.
Note marginale :Infirmerie
(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l’alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :
a) son emplacement est clairement indiqué au moyen d’affiches placées bien en vue;
b) elle est régie par le technicien médical ou, si le lieu de travail n’en requiert pas un, par le secouriste qui détient le niveau le plus élevé des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans le lieu de travail;
c) elle est située et conçue de sorte qu’il est aisé d’y transporter des patients sur des civières, à partir d’autres emplacements du lieu de travail, puis de les en évacuer et les transporter vers un pont en vue de leur transport hors du lieu de travail;
d) elle offre le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;
e) elle est tenue salubre et bien ordonnée et elle est dotée de surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter;
f) des toilettes y sont aménagées ou lui sont adjacentes;
g) elle est pourvue :
(i) d’une table de thérapie rectangulaire qui est accessible de ses deux longueurs et d’au moins une de ses largeurs,
(ii) d’une lampe médicale à positionnement réglable,
(iii) d’une structure permettant d’y fixer solidement une civière occupée par un patient,
(iv) d’une installation pour le nettoyage des mains, alimentée en eau froide et en eau chaude,
(v) d’une douche dont la pomme peut être facilement rapprochée du patient,
(vi) d’un placard de rangement et d’un comptoir,
(vii) d’une alcôve, ou d’une aire séparée par un rideau, équipée d’un lit ordinaire ou d’un lit de camp avec un matelas et deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,
(viii) d’une table et d’au moins deux chaises,
(ix) d’un coffre ou d’un cabinet médical verrouillable,
(x) d’une poubelle et d’un moyen de disposer, en toute sécurité, des objets tranchants ou qui présentent un risque biologique,
(xi) d’un nombre suffisant de prises de courant, de tensions appropriées aux équipements devant y être utilisés,
(xii) de toute autre fourniture et tout autre équipement médicaux jugés nécessaires en application de l’alinéa (1)c);
h) y sont accessibles les renseignements relatifs :
(i) aux procédures régissant les premiers soins, relativement à toute blessure ou maladie raisonnablement prévisible dans le lieu de travail,
(ii) aux substances dangereuses présentes dans le lieu de travail, notamment les procédures à suivre pour le traitement de toute exposition à ces substances et, dans le cas des produits dangereux, leurs fiches de données de sécurité, s’il y a lieu, ou tout autre document contenant les renseignements sur les risques les concernant,
(iii) aux procédures régissant le transport des personnes blessées ou malades à l’intérieur du lieu de travail ou hors de ce lieu;
i) elle est pourvue de moyens efficaces de communication électronique qui permettent de communiquer, en mode mains libres, avec le médecin visé à l’alinéa 31a) et avec les personnes à joindre en cas d’urgence, et contient la liste à jour des noms et des coordonnées de ces personnes.
Note marginale :Technicien médical
33 (1) L’employeur peut désigner à titre de technicien médical toute personne qui, à la fois :
a) possède de l’expérience en matière d’évacuation médicale à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;
b) détient un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou un certificat élémentaire d’instructeur en réanimation cardio-respiratoire délivré par un organisme dont les programmes de formations sont fondés sur les lignes directrices du Comité international de liaison sur la réanimation;
c) satisfait à l’une des exigences suivantes :
(i) elle détient un permis d’exercice de la médecine au Canada, si elle possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention d’urgence,
(ii) elle détient un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu par un organisme provincial de réglementation et possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention dans les salles d’urgence,
(iii) elle détient un certificat en soins paramédicaux critiques ou un certificat en soins avancés, délivré par un collège au Canada, et possède au moins trois années d’expérience à titre de prestataire de services de réanimation avancés.
Note marginale :Désignation par écrit
(2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.
Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches
(3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.
Note marginale :Responsabilités
(4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :
a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin visé à l’alinéa 31a);
b) il se conforme à toute instruction donnée par ce médecin.
Note marginale :Secouriste
34 (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.
Note marginale :Responsabilités
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :
a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin ou un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, par un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé;
b) il prend en charge la personne qu’il soigne jusqu’à ce que les premiers soins soient administrés ou jusqu’à ce qu’un médecin, un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé prenne la personne en charge.
Note marginale :Dossiers des traitements médicaux
35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l’intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne blessée ou malade;
b) une brève description de la blessure ou de la maladie et, s’il y a lieu, de l’incident l’ayant entraînée, y compris la date, l’heure et le lieu où la blessure ou l’incident se sont produits ou ceux où les premiers symptômes de la maladie ont été ressentis, selon le cas;
c) une brève description de tout traitement qu’il a administré à la personne, y compris la date et l’heure où il l’a administré;
d) une brève description de toute mesure prise pour le traitement administré à la personne ou pour son transport.
Note marginale :Conservation des dossiers
(2) L’employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :
a) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des maladies professionnelles ou des expositions aux substances dangereuses, quarante ans;
b) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des blessures résultant d’événements autres que les expositions aux substances dangereuses ou au traitement des blessures musculo-squelettiques, au sens du paragraphe 41(3), dix ans;
c) s’agissant de tous autres dossiers, cinq ans.
PARTIE 7Bien-être des employés
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
36 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.
Note marginale :Facultés altérées
37 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité au travail devant :
a) indiquer, en matière de recensement et de prévention des effets de l’altération des facultés sur la santé et la sécurité des employés, les rôles et les obligations des divers intervenants au lieu de travail;
b) indiquer les facteurs pouvant contribuer à l’altération des facultés et les causes de celle-ci, tels les horaires et les conditions de travail, l’état du lieu de travail et la nature ainsi que la durée des tâches exécutées;
c) exiger, aux fins de recensement des cas éventuels de facultés altérées, la surveillance régulière dans le lieu de travail des facteurs visés à l’alinéa b) et la prise en compte de ces facteurs, des rapports d’événements, des plaintes des employés, des rapports du comité du lieu de travail et des heures supplémentaires consignées dans le registre visé à l’alinéa e) ou au paragraphe 39(3);
d) exiger l’élaboration, le maintien et la mise en oeuvre d’un plan approprié des horaires et des quarts de travail qui prévoit les périodes de repos adéquates;
e) exiger la tenue d’un registre des heures que tout employé effectue en supplément de ses rotations ou de ses quarts de travail normaux;
f) exiger la prise en compte des risques que présente la fatigue lors de l’élaboration des procédures régissant le lieu de travail.
Note marginale :Travail avec facultés altérées
(2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.
Note marginale :Enquêtes sur les événements
(3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.
Note marginale :Formation sur la fatigue
38 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.
Note marginale :Période de repos
39 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.
Note marginale :Consignation de renseignements
(3) L’employeur qui autorise un employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l’employé, les heures travaillées, la raison justifiant l’autorisation et les résultats de l’appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.
Note marginale :Non-application en cas d’urgence
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.
Note marginale :Substitution
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Note marginale :Stress thermique
40 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l’employeur étant tenu à l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :
a) de veiller à ce qu’elles n’y soient pas exposées au-delà des valeurs limites d’exposition ou des limites d’activités applicables établies par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;
b) de veiller à ce qu’elles soient informées des risques et des mesures permettant de les y exposer le moins possible;
c) de veiller à ce qu’elles soient surveillées régulièrement aux fins de détection des signes d’exposition au stress thermique;
d) de veiller à ce que des vêtements et de l’équipement de protection contre le stress thermique leur soient fournis;
e) de veiller à ce que des écrans ou des abris de protection contre les éléments leur soient fournis, s’il y a lieu;
f) de veiller à ce que des mesures leur permettant de s’adapter aux températures du lieu de travail soient prises;
g) de veiller à ce que des boissons chaudes ou froides, selon le cas, leur soient fournies;
h) de veiller à ce que les horaires de travail, prévoyant des périodes de repos, soient établis compte tenu du stress thermique.
Note marginale :Blessures musculo-squelettiques
41 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l’appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :
a) les employés qui constituent un échantillon représentatif de ceux qui exercent le type de travail en cause;
b) les employés qui présentent des signes ou des symptômes de blessures musculo-squelettiques.
Note marginale :Mesures de contrôle des risques
(2) L’employeur veille à la mise en oeuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l’appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en oeuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.
Note marginale :Définition de blessure musculo-squelettique
(3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.
Note marginale :Violence et harcèlement au travail
42 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :
a) à fournir un lieu de travail sûr, sain et exempt de violence et de harcèlement;
b) à consacrer l’attention, les ressources et le temps nécessaires pour remédier aux facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail;
c) à communiquer aux employés les renseignements en sa possession relativement aux facteurs visés à l’alinéa b);
d) à aider les employés qui font l’objet de violence et de harcèlement au travail.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit :
a) l’exigence de tenir compte, lors de l’appréciation des risques de violence et de harcèlement au travail effectuée dans le cadre de son élaboration, de la nature du travail effectué dans le lieu de travail, des conditions dans lesquelles ce travail est effectué et de toute expérience antérieure dans ce lieu ainsi que dans d’autres lieux de travail semblables;
b) les procédures régissant :
(i) l’obtention d’une assistance immédiate à l’égard de tout acte de violence qui présente un risque imminent de blessures physiques,
(ii) le signalement des incidents de violence et de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur,
(iii) les enquêtes relatives aux cas de violence et de harcèlement au travail signalés et le traitement de ses cas.
Note marginale :Formations
(3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.
Note marginale :Définition de violence et harcèlement au travail
(4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.
Note marginale :Comportement perturbateur
43 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.
PARTIE 8Équipement de protection personnelle
Note marginale :Obligations de l’employé
44 (1) L’équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinéa 205.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, à l’égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l’atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.
Note marginale :Compatibilité entre vêtements et équipement
(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.
Note marginale :Exigences
45 L’employeur veille à ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :
a) il est conçu pour protéger efficacement ceux qui l’utilisent ou le portent contre le risque à l’égard duquel il est fourni;
b) il est choisi en fonction de tout autre risque que présente l’espace de travail prévu pour son utilisation ou son port;
c) il ne présente pas de risque lorsqu’il est utilisé ou porté aux fins auxquelles il est fourni;
d) il est composé d’éléments qui, s’ils sont fournis par l’employeur pour être utilisés ou portés ensemble, sont compatibles les uns avec les autres, de sorte que l’utilisation des uns ne rende pas les autres inefficaces;
e) il est maintenu en bon état de fonctionnement, de propreté et de salubrité.
Note marginale :Équipement visé
46 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend notamment :
a) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer :
(i) soit des appareils respiratoires pour les évacuations d’urgence, qui sont conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale, et, si leur utilisation est prévue pour l’évacuation d’un lieu où l’atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé, qui ont :
(A) un temps de service nominal supérieur au temps estimé nécessaire pour atteindre le refuge temporaire ou le poste de rassemblement le plus proche,
(B) s’agissant des appareils de protection respiratoire autonomes multifonctionnels et des respirateurs à adduction d’air, des sources d’air autonomes auxiliaires dont le temps de service nominal est supérieur au temps estimé nécessaire pour permettre l’évacuation du lieu par les voies prévues à cette fin et n’est, en aucune circonstance, inférieur à quinze minutes,
(ii) soit des appareils de protection respiratoire qui servent lors des évacuations et qui sont choisis conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
b) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer, des combinaisons d’immersion qui sont :
(i) conformes, selon le cas :
(A) au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(B) à la norme ANSI/CAN/UL 15027-2 des Underwriters Laboratories, intitulée Combinaisons d’immersion – Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité,
(ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail, aux situations nécessitant l’évacuation et au temps nécessaire pour l’arrivée des secours sur les lieux et l’exécution des opérations de sauvetage;
c) dans le cas où le lieu de travail est un bateau-atelier, une combinaison de protection contre les éléments par employé, laquelle est :
(i) conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail;
d) dans le cas des employés ou autres individus se trouvant dans une aire où de l’équipement ou des charges sont déplacés, des vêtements de protection personnelle qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z96 du groupe CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et qui sont sélectionnés conformément à l’annexe de cette norme, relative à la sélection, laquelle annexe étant réputée avoir force obligatoire;
e) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures à la tête, des casques conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;
f) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, des protecteurs oculaires ou faciaux qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.3 du groupe CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et qui sont compatibles avec toutes lentilles correctrices portées par l’employé ou l’individu;
g) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux pieds ou de décharges électriques à travers la semelle, des chaussures de protection conformes, selon le cas :
(i) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z195 du groupe CSA, intitulée Chaussures de protection,
(ii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear,
(iii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme ISO 20345 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité;
h) dans le cas des employés ou autres individus qui, lorsqu’ils n’effectuent pas de plongées, risquent d’être exposés à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites d’exposition applicables aux niveaux sonores, de l’équipement de protection personnelle qui est conforme aux exigences de la norme Z94.2 du groupe CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, et qui est choisi conformément à cette norme;
i) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques liés aux gaz pouvant être surveillés au moyen de dispositifs personnels de surveillance des gaz, ces dispositifs, lesquels doivent être à l’épreuve des explosions et étalonnés conformément aux instructions du fabricant;
j) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés au feu ou à la chaleur émise par le feu, des vêtements de protection personnelle conformes aux exigences de conception et performance prévues dans la norme CAN/CGSB 155.20 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures et facultativement contre la vapeur et les liquides chauds, ou aux exigences prévues au chapitre 7 de la norme 2112 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire;
k) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques touchant les voies respiratoires, de l’équipement de protection des voies respiratoires qui est, à la fois :
(i) choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,
(ii) s’agissant de tout appareil de protection respiratoire autonome par pression à utiliser dans les atmosphères qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé, doté d’une alarme sonore qui émet des signaux lorsque l’alimentation en air tombe à 33 % de sa capacité;
l) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures par contact cutané, des écrans, des panneaux, des crèmes, des lotions ou des vêtements qui procurent une protection efficace;
m) dans le cas des employés ou autres individus exposés au risque de chute dans l’eau, selon le cas :
(i) des gilets de sauvetage appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(ii) des dispositifs personnels de flottaison qui sont appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et qui sont :
(A) approuvés par le ministre des Transports, la Garde côtière canadienne ou la Garde côtière des États-Unis,
(B) adaptés au poids des personnes qui les portent,
(C) de flottabilité suffisante pour maintenir la tête des personnes à flot,
(D) conçus de sorte qu’il soit possible de les gonfler manuellement, qu’ils soient dotés de technologies de gonflage automatisées ou non,
(iii) les dispositifs antichutes visés à l’alinéa 109(1)d).
Note marginale :Équipement de protection des voies respiratoires
47 (1) L’employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
Note marginale :Air fourni
(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisé que si :
a) l’air fourni est conforme aux exigences de la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation, intitulée Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire;
b) le système d’approvisionnement en air est mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
Note marginale :Dispositif personnel de surveillance des gaz
48 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.
Note marginale :Registres
49 Malgré le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, à l’égard de tout équipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prévu à l’alinéa 87(1)f), tant que l’équipement est en service.
PARTIE 9Transport des passagers
Note marginale :Transport par hélicoptère
50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :
a) un aperçu de l’agencement et des caractéristiques de l’hélicoptère, notamment une indication de l’emplacement des issues de secours et de l’équipement d’urgence, y compris les radeaux de sauvetage;
b) des instructions sur les mesures de précaution à prendre lors des embarquements, des débarquements et pendant les trajets;
c) des renseignements sur le rôle des passagers lors d’une situation d’urgence et sur les moyens qui leur permettent de communiquer directement avec le pilote afin de l’alerter de toute situation d’urgence;
d) un exposé pratique sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère, fournies conformément au paragraphe (3), et sur la façon de s’en défaire ainsi que des instructions sur l’utilisation des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis conformément à ce paragraphe;
e) des instructions sur les procédures d’évacuation et d’abandon, notamment sur l’utilisation des radeaux de sauvetage visés à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Équipement
(2) L’équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, comprennent :
a) de l’équipement qui permet le suivi de l’hélicoptère à tout moment sur sa trajectoire de vol;
b) des radeaux de sauvetage qui sont, chacun, munis de deux indicateurs de position et qui sont en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des passagers de l’hélicoptère, compte tenu du poids des personnes portant des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et de l’espace dont elles ont besoin.
Note marginale :Équipement de protection personnelle
(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :
a) des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et des gilets de sauvetage conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports;
b) des dispositifs respiratoires submersibles de secours conformes aux exigences du Règlement de l’aviation canadien.
Note marginale :Formation
(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :
a) des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère fournies et sur la façon de s’en défaire;
b) la formation prévue à l’alinéa 602.66(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, à l’égard des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis.
Note marginale :Exception
(5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas à l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, à l’exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.
Note marginale :Transport par navires
51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :
a) un aperçu de l’agencement et des caractéristiques du navire, notamment une indication de l’emplacement des postes de rassemblement, des issues de secours et de l’équipement d’urgence, y compris les canots de secours et les radeaux de sauvetage;
b) la signification des alarmes;
c) des instructions sur les mesures de précaution à prendre lors des embarquements, des débarquements et pendant les trajets;
d) le rôle des passagers lors d’une situation d’urgence;
e) une démonstration sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion, fournies conformément au paragraphe (3), et sur la façon de s’en défaire;
f) des instructions sur les procédures d’évacuation et d’abandon, notamment sur l’utilisation des canots de secours et des radeaux de sauvetage visés à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Équipement
(2) L’équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprennent :
a) de l’équipement qui permet le suivi du navire à tout moment sur sa trajectoire de navigation;
b) des canots de secours ou radeaux de sauvetage qui sont, chacun, munis de deux indicateurs de position et qui sont en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des passagers du navire, compte tenu du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin ainsi que de la capacité portante maximale des appareils utilisés pour la mise à l’eau de ces canots ou radeaux.
Note marginale :Équipement de protection personnelle
(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes aux exigences de l’alinéa 46b).
Note marginale :Formation
(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion fournies et sur la façon de s’en défaire.
Note marginale :Sécurité des entrées et sorties
52 (1) L’exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d’embarcations rapides de sauvetage.
Note marginale :Interdiction — transfert par corde
(2) Les procédures ne peuvent permettre que le transfert par corde soit utilisé pour entrer dans un ouvrage en mer ou pour sortir de celui-ci.
PARTIE 10Permis de travail
Note marginale :Contenu
53 (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l’employeur responsable du lieu de travail où l’activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :
a) les noms de la personne qui l’a délivré et de celle qui l’a approuvé;
b) le nom de chaque personne à qui il est délivré;
c) les périodes durant lesquelles il est valide;
d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de celle-ci et toute condition imposée à cet exercice;
e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité visée et pouvant avoir un effet sur les risques que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes, notamment :
(i) les conditions environnementales,
(ii) toute entrave à l’utilisation adéquate de l’équipement ou d’autres choses,
(iii) le déroulement de toutes autres activités dans le voisinage du lieu où l’activité est exercée, les renseignements relatifs à cette circonstance devant indiquer tout permis ou certificat visant ces autres activités;
f) les procédures de travail à suivre — y compris celles relatives aux espaces, aux tâches, aux types d’équipement, au matériel ou aux systèmes particuliers — qui, aux fins de réduction des risques que l’activité représente pour la santé ou la sécurité des personnes et compte tenu des circonstances visées à l’alinéa e), indiquent notamment :
(i) l’équipement, les machines, les dispositifs et les systèmes devant être cadenassés,
(ii) les vérifications à effectuer avant, pendant et après l’exercice de l’activité,
(iii) les caractéristiques des étiquettes et des affiches à utiliser,
(iv) l’équipement de protection à utiliser,
(v) les procédures à suivre en cas d’urgence ou de changements touchant les conditions dans lesquelles les activités sont menées, les personnes qui y participent ou l’équipement utilisé,
(vi) les procédures à suivre en cas d’entrave à l’utilisation adéquate de l’équipement ou d’autres choses;
g) toutes autres mesures relatives à l’activité qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes dans le lieu de travail, qu’il s’agisse de dispositifs techniques ou de mesures administratives;
h) le numéro d’identification de tout cadenas utilisé pour le cadenassage visé au sous-alinéa f)(i);
i) les résultats des vérifications visées au sous-alinéa f)(ii), la date et l’heure où elles ont été effectuées et la signature de la personne qui les a effectuées;
j) tout autre renseignement ou document nécessaire pour veiller à ce que les personnes qui prennent part à l’activité soient informées des risques que celle-ci présente pour leur santé et leur sécurité.
Note marginale :Signatures
(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
54 Le programme de santé et de sécurité au travail traite de la délivrance et de l’utilisation des permis de travail, notamment :
a) des activités subordonnées à l’obtention d’un permis de travail;
b) du processus de délivrance du permis de travail et des rôles et responsabilités liés à sa délivrance et à son obtention, compte tenu de la nature de l’activité qu’il vise;
c) des méthodes d’appréciation des risques;
d) de la manière dont les renseignements relatifs aux permis de travail sont communiqués aux employés concernés;
e) des instructions et de la formation à donner aux employés relativement au permis de travail;
f) des exigences relatives à la tenue des dossiers liés aux permis de travail.
Note marginale :Obligations de l’employeur
55 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;
b) à ce que tout permis de travail délivré dans ce lieu soit mis à la portée des employés pendant la durée de l’activité qu’il vise.
Note marginale :Conservation — copie du permis
(2) L’employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée par le permis est achevée.
PARTIE 11Installations
Note marginale :Champs d’application
56 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.
Note marginale :Aire d’habitation
57 (1) L’employeur veille à ce que l’aire d’habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :
a) construite de sorte qu’elle puisse être facilement nettoyée et désinfectée;
b) construite de sorte que les niveaux sonores ne dépassent pas 70 dB dans les cabines;
c) dotée de systèmes appropriés d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées;
d) dotée de systèmes appropriés de chauffage, de climatisation et de ventilation qui y assurent :
(i) des conditions thermiques conformes aux exigences de la norme 55 de l’ANSI et de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, intitulée Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy,
(ii) un taux de ventilation conforme aux exigences de la norme 62.1 de l’ANSI et de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;
e) maintenue propre, salubre et en bon état.
Note marginale :Entreposage de l’équipement
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ne soit entreposé dans l’aire d’habitation, sauf s’il est :
a) destiné à y être utilisé;
b) entreposé dans un placard doté d’une porte et fourni à cette fin.
Note marginale :Toilettes
58 (1) L’employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.
Note marginale :Plus d’une cuvette
(2) Si les toilettes comprennent plus d’une cuvette, l’employeur veille à ce que :
a) chaque cuvette soit isolée dans un compartiment muni d’une porte solide qui peut être adéquatement verrouillée, en vue de préserver l’intimité des utilisateurs;
b) si les toilettes sont destinées à des personnes de diverses identités de genre, les cloisons et les portes des compartiments s’étendent du sol au plafond.
Note marginale :Exigences
(3) L’employeur veille à ce que les toilettes soient :
a) dotées des installations visées au paragraphe 60(2);
b) dotées de sols ainsi que de bandes — de 15 cm au bas de tous leurs murs et cloisons — qui sont imperméables à l’eau, sauf dans le cas des drains, et à l’humidité;
c) adéquatement chauffées;
d) adéquatement ventilées;
e) maintenues propres, salubres et en bon état;
f) approvisionnées en quantités suffisantes de papier hygiénique;
g) dotées de poubelles munies de couvercles.
Note marginale :Cabinets d’aisance portatifs
59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d’un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service du lieu de travail, l’employeur peut, pour satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d’aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.
Note marginale :Exigences
(2) L’employeur veille à ce que les cabinets d’aisance portatifs soient :
a) approvisionnés :
(i) soit en savon contenu dans des distributeurs, en eau propre et en serviettes jetables,
(ii) soit en désinfectants pour les mains;
b) vidés et entretenus régulièrement, conformément aux bonnes pratiques d’hygiène;
c) conformes aux exigences prévues aux alinéas 58(3)d) à g).
Note marginale :Installations pour le nettoyage des mains
60 (1) L’employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d’installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que ces installations soient :
a) alimentées en eau propre soit chaude et froide, soit tiède;
b) approvisionnées en savon contenu dans des distributeurs;
c) approvisionnées en serviettes individuelles, propres et salubres, ou équipées d’autres moyens permettant de se sécher les mains;
d) maintenues propres et salubres et adéquatement entretenues.
Note marginale :Douches
61 (1) L’employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que chaque douche soit :
a) aménagée pour être utilisée par une seule personne à la fois et séparée des autres douches par des murs, des cloisons ou des rideaux propres à préserver l’intimité des utilisateurs;
b) équipée de planchers et de murs imperméables à l’eau, sauf dans le cas des drains, et à l’humidité;
c) approvisionnée en eau propre, chaude et froide;
d) munie de serviettes individuelles, propres et salubres;
e) maintenue propre, salubre et adéquatement entretenue.
Note marginale :Vestiaires
62 L’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :
a) adjacents aux toilettes;
b) de taille suffisante pour permettre aux employés de s’y vêtir et de s’y dévêtir de leurs vêtements de travail;
c) dotés d’un casier de capacité suffisante pour chaque employé qui effectue des quarts de travail, afin qu’il puisse y entreposer ses vêtements personnels lorsqu’il est au travail et, lorsqu’il n’y est pas, ses vêtements et son équipement de travail;
d) de capacité suffisante pour y entreposer l’équipement de protection personnelle des employés qui ne sont pas en rotation, si ceux-ci ne disposent pas d’espace suffisant à l’entreposage de cet équipement dans leurs cabines;
e) équipés de dispositifs pour le séchage des vêtements.
Note marginale :Cabines
63 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :
a) d’un lit distinct ou superposé qui remplit les exigences suivantes :
(i) ses dimensions intérieures sont d’au moins 1,98 m sur 80 cm,
(ii) il ne fait pas partie d’une unité de plus de deux étages,
(iii) son bas se situe à au moins 30 cm au-dessus du sol, s’il est distinct ou s’il occupe le niveau inférieur d’une unité de deux étages, ou à environ mi-hauteur entre le bas du lit inférieur et le plafond, s’il occupe le niveau supérieur d’une telle unité,
(iv) il est doté d’une échelle d’accès ainsi que de barrières de protection contre les chutes, s’il occupe le niveau supérieur d’une unité de deux étages,
(v) il est facile à nettoyer et à désinfecter,
(vi) il est garni de literie propre et salubre;
b) d’un espace pour le rangement de ses affaires personnelles qui est équipé d’un dispositif de fermeture;
c) d’une lampe de chevet.
Note marginale :Cabines et toilettes personnelles
(2) L’employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.
Note marginale :Nombre maximum d’occupants
(3) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l’employeur est tenu :
a) d’attribuer chaque cabine à un maximum de deux personnes qui peuvent y dormir simultanément, sauf si le délégué à la sécurité approuve au préalable son attribution à court terme à un nombre plus élevé de personnes;
b) si le lieu de travail est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement, de veiller à ce que les personnes aient un accès direct de leurs cabines à des toilettes contenant une douche, à raison d’au plus deux cabines par toilette.
Note marginale :Aires de repas
64 L’employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :
a) dotée d’assez d’espace, de places assises et de tables pour accueillir le nombre prévu d’employés pouvant l’utiliser en même temps;
b) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments ou la vaisselle;
c) dotée de poubelles;
d) maintenue propre, salubre et adéquatement entretenue.
Note marginale :Espaces fumeurs
65 (1) Il est interdit de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l’employeur responsable de ce lieu.
Note marginale :Désignation des espaces
(2) L’employeur décide de l’espace qu’il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :
a) de la présence à proximité de l’espace d’éléments présentant un risque d’incendie ou d’explosion;
b) de la nécessité de prévenir l’exposition des personnes dans le lieu travail à la fumée résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage, qu’elle émane directement de ces produits ou qu’elle soit expirée par la personne qui les utilise.
Note marginale :Interdiction — Proximité d’activités de forage ou de production
(3) Il est interdit de fumer, ou d’utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s’y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.
Note marginale :Espaces à l’intérieur
(4) L’employeur veille, à l’égard de tout espace à l’intérieur qu’il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage :
a) à ce que l’espace soit maintenu sous pression négative par rapport aux aires adjacentes;
b) à ce que l’espace soit isolé des aires adjacentes à l’aide de cloisons, de planchers et de plafonds pleins, ainsi que de portes pleines munies de mécanismes de fermeture automatique;
c) à ce que l’espace soit ventilé à un taux d’au moins 24 L/s par occupant de manière constante, que les portes soient ouvertes ou fermées, et à ce que l’air qui y entre ne soit pas recyclé.
Note marginale :Signalisation
(5) L’employeur veille à ce qu’une affiche soit placée à chaque entrée de l’espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu’elle indique :
a) que l’espace présente pour les personnes qui y pénètrent un risque d’exposition à la fumée résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage;
b) si l’espace est à l’intérieur, le nombre maximal de personnes pouvant s’y trouver, établi en fonction de son taux de ventilation.
Note marginale :Révocation de la désignation
(6) Si l’employeur révoque la désignation d’un espace comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l’alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l’espace jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage.
PARTIE 12Hygiène et entretien
Note marginale :Déchets
66 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l’exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d’aliments et les débris, l’employeur étant tenu de veiller, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que la collecte, le tri, l’enlèvement et la manipulation des déchets soient effectués de manière hygiénique et sans danger;
b) à ce que des poubelles et d’autres installations d’élimination et d’entreposage des déchets soient fournies pour la prévention de toute accumulation dangereuse des déchets;
c) à ce que les poubelles dont sont dotées les aires de repas et de préparation des repas ou qui sont destinées à contenir des déchets pouvant entraîner des risques, y compris les déchets inflammables ou combustibles, soient :
(i) faites de matériaux cotés pour leur résistance au feu,
(ii) étanches,
(iii) dotées de couvercles hermétiques,
(iv) maintenues propres, salubres et en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Organismes nuisibles
67 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d’organismes nuisibles dans le lieu de travail, l’employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.
Note marginale :Élimination des organismes nuisibles
(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.
Note marginale :Registres
(3) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l’utilisation des pesticides.
Note marginale :Propreté et ordre
68 Les mesures de contrôle des risques prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail comprennent les procédures à suivre pour :
a) maintenir le lieu de travail propre et ordonné;
b) maintenir toute surface de ce lieu, sur laquelle des personnes peuvent se tenir debout, exempte du risque que les personnes glissent ou trébuchent;
c) veiller à ce que les travaux de nettoyage de ce lieu soient effectués d’une manière qui ne présente aucun risque de contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des employés.
Note marginale :Entreposage
69 L’employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu’elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :
a) qu’elles gênent le déplacement des personnes, de l’équipement ou des choses dans les couloirs, les entrées et les issues;
b) qu’elles entravent l’accès à l’équipement de lutte contre les incendies, à l’équipement de premiers soins ou à tout autre équipement d’urgence, ou qu’elles entravent leur utilisation;
c) qu’elles entravent le fonctionnement de l’équipement fixe de protection contre les incendies;
d) qu’elles entravent l’accès aux panneaux électriques, aux panneaux de commande de l’équipement, aux interrupteurs ou aux dispositifs d’interruption d’urgence.
e) qu’elles entravent la circulation de l’air ou obstruent l’éclairage;
f) qu’elles pèsent plus lourd que la charge maximale pouvant être supportée par la structure sur laquelle elles sont entreposées ou rangées;
g) qu’elles soient empilées sans être stabilisées.
PARTIE 13Aliments et eau potable
Note marginale :Salubrité des aliments
70 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l’employeur responsable de ce lieu étant tenu :
a) de veiller à ce que les aliments soient préparés, manipulés, entreposés et servis conformément aux dispositions du Code d’usages international recommandé — principes généraux d’hygiène alimentaire, établit par la Commission du Codex Alimentarius dans sa publication intitulée Hygiène des denrées alimentaires (textes de base), lesquelles dispositions sont réputées avoir force obligatoire;
b) de veiller à ce que les aliments devant être réfrigérés pour éviter qu’ils présentent un risque pour la santé des personnes soient conservés à une température maximale de 4 °C;
c) de veiller à ce que les aliments devant être congelés pour éviter qu’ils présentent un risque pour la santé des personnes soient conservés à une température maximale de -18 °C;
d) de veiller à ce que des registres de température soient tenus à l’égard des contenants d’aliments chauds ou froids, y compris les réfrigérateurs et les congélateurs.
Note marginale :Eau potable
71 (1) L’employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n’est pas distribuée au moyen d’une fontaine, des gobelets propres et salubres.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
(2) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail devant :
a) pourvoir à la surveillance sur place, par une personne compétente, du fonctionnement quotidien du système servant à la distribution de l’eau potable;
b) exiger la signalisation au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas, de tout échantillon d’eau qui est prélevé dans le système et qui ne satisfait pas aux exigences prévues pour l’eau potable;
c) établir les procédures à mettre en oeuvre pour parer à toute incapacité du système à fournir une eau qui satisfait aux exigences prévues pour l’eau potable;
d) pourvoir à la tenue de registres sur le système, sur sa surveillance et sur la qualité de son fonctionnement.
Note marginale :Définition de eau potable
(3) Au présent article, eau potable s’entend d’eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.
PARTIE 14Éclairage
Note marginale :Non-application
72 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.
Note marginale :Niveaux minimums
73 L’employeur veille à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que les personnes qui s’y trouvent disposent de l’éclairage nécessaire, en quantité et en qualité, à l’exécution de leurs tâches en toute sécurité;
b) si le lieu de travail est un ouvrage en mer, à ce que le niveau moyen d’éclairage de chaque poste de travail et de chaque aire visés à la colonne 1 du tableau ci-après soit égal ou supérieur à celui prévu à leur égard à la colonne 2, lorsque le système d’éclairage principal est utilisé.
Colonne 1 Colonne 2 Article Poste de travail ou aire Niveau moyen minimum (en lx) 1 Bureaux : a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d’autres travaux exigeant une grande acuité visuelle
800 b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués
500 c) autres aires
50 2 Laboratoires : a) postes de travail où se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés
800 b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue
500 c) autres aires
50 3 Ateliers et garages : a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
500 b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
300 c) autres aires
50 4 Aires de traitement : a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l’équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés
800 b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées
500 c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux
50 d) autres aires
20 5 Plates-formes de chargement et entrepôts : a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés
150 b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement
100 6 Aires d’entreposage : a) aires présentant un niveau d’activité élevé
50 b) autres aires
20 7 Tours de forage, planchers de forage et puits central : a) postes de travail présentant un niveau d’activité élevé
100 b) autres aires
20 8 Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers : a) aires dont le niveau d’activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important
100 b) autres aires
50 9 Infirmeries : a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies
1 000 b) autres aires
500 10 Aires de préparation des aliments : a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée
1 000 b) autres aires
300 11 Aires de repas et aires de loisirs 200 12 Cabines 100 13 Toilettes et douches 200 14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200 15 Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70 16 Salles de douches d’urgence, endroits réservés à l’équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50
Note marginale :Éclairage de secours
74 (1) L’employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :
a) se déclenche automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage principal;
b) fournit de l’éclairage fiable et suffisant pour la mise en oeuvre de toutes les mesures d’urgence à prendre, notamment pour la mise en oeuvre des procédures d’arrêt d’urgence et d’évacuation des lieux.
Note marginale :Vérification
(2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.
Note marginale :Manipulation, entreposage et élimination
75 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.
PARTIE 15Niveaux sonores
Note marginale :Communications sans entraves
76 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.
Note marginale :Bruit
77 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n’est pas une aire sous-marine :
a) à ce qu’il soit procédé au diagnostic acoustique de ce lieu, conformément à la norme Z107.56 du groupe CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) dans la mesure du possible, à ce que les valeurs limites d’exposition aux émissions sonores soient respectées;
c) s’il n’est pas possible de maintenir un niveau sonore égal ou inférieur aux valeurs limites d’exposition :
(i) à ce que soient placées, aux entrées et à la périphérie des aires où les employés peuvent être exposés à des niveaux sonores excessifs, des affiches qui signalent clairement la présence de risques liés au bruit et qui indiquent l’équipement de protection personnelle requis dans ces aires,
(ii) à ce que chaque employé subisse des examens audiométriques tous les deux ans ou, si un audiologiste ou un médecin du travail le recommande, plus fréquemment.
Note marginale :Résultats des diagnostics acoustiques
(2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.
Note marginale :Instructions et formation
(3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.
PARTIE 16Ventilation
Note marginale :Qualité de l’air
78 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l’air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise à l’essai de systèmes de ventilation appropriés et d’autres dispositifs techniques.
Note marginale :Systèmes locaux d’évacuation de l’air
(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.
Note marginale :Systèmes de ventilation
79 L’employeur veille à l’égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’il soit équipé d’un dispositif d’alarme sonore qui se déclenche advenant une défaillance;
b) à ce que les contaminants qu’il retire d’une aire soient rejetés à l’extérieur de celle-ci et empêchés de pénétrer dans les espaces de travail ou dans l’aire d’habitation;
c) à ce qu’il soit, et à ce que tout équipement d’humidification dont il est muni soit :
(i) construit et entretenu de manière à ce que le développement et la dissémination des micro-organismes, des insectes et des acariens y soient réduits au minimum,
(ii) si cela est possible, facile d’accès aux fins de nettoyage et d’inspection;
d) sauf s’il est installé dans l’aire d’habitation, à ce qu’il assure un taux minimum de ventilation conforme aux exigences de la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design;
Note marginale :Moteur à combustion interne
80 L’employeur veille, dans le cas où de l’équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l’intérieur d’un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu de façon à le maintenir conforme aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d’échappement des véhicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.
PARTIE 17Sûreté des structures
Note marginale :Déplacement dans le lieu de travail
81 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.
Note marginale :Portes
82 L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :
a) à ce que toute porte battante qui donne sur des escaliers s’ouvre entièrement de plain-pied sur un plancher ou un palier;
b) à ce que toute porte battante à double mouvement qui ne permet pas aux personnes qui s’en approchent par un côté de constater la présence d’autres personnes à l’autre côté ne puisse être empruntée que dans un seul sens.
Note marginale :Garde-fous
83 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :
a) il comprend :
(i) une traverse, une chaîne ou un câble horizontal situé à au moins 90 cm, mais à au plus 1,1 m au-dessus de la surface de travail,
(ii) sauf s’il est placé au sommet d’une échelle fixe, au moins une traverse, une chaîne ou un câble horizontal supplémentaire placé sous la traverse, la chaîne ou le câble visé au sous-alinéa (i) de sorte qu’il y ait, entre la surface de travail et la traverse, la chaîne ou le câble le plus près ou entre deux traverses, chaînes ou câbles adjacents, une distance ne dépassant pas la moitié de celle séparant la surface de travail de la traverse, de la chaîne ou du câble visé à ce sous-alinéa,
(iii) de poteaux de soutènement verticaux séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point central à l’autre;
b) il peut supporter la plus élevée des charges suivantes :
(i) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée,
(ii) la charge statique d’au moins 890 N appliquée en quelque sens que ce soit à tout point de la traverse, de la chaîne ou du câble visés au sous-alinéa a)(i);
c) il peut résister aux effets du feu.
Note marginale :Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs
84 L’employeur est tenu, à l’égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :
a) toute ouverture dans un mur ou dans une cloison qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m et qui est d’au moins 75 cm de haut et 30 cm de large, ou qui présente tout autre risque pour quiconque, et toute ouverture dans le plancher, dans une plate-forme ou dans un pont, dont la plus petite dimension est d’au moins 30 cm soient, selon le cas :
(i) protégées au moyen de garde-fous,
(ii) couvertes de matériaux qui sont :
(A) fixés solidement aux éléments structurels de l’ouvrage en mer,
(B) à même de supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées;
b) tout autre bord non protégé, sauf sur un hélipont, qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m soit protégé au moyen de garde-fous.
Note marginale :Réceptacle à ouverture sur le dessus
85 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d’un compartiment, d’une trémie, d’un réservoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :
a) à ce que l’ouverture du réceptacle soit couverte d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) à ce qu’une passerelle qui est d’au moins 50 cm de large et qui est munie de garde-fous soit installée à côté ou au-dessus de cette ouverture.
Note marginale :Charge supportée
(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :
a) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kN.
Note marginale :Entrée dans un réceptacle
(3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.
Note marginale :Ouvertures dans la structure
86 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.
PARTIE 18Équipement, machines et dispositifs
Note marginale :Exigences
87 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :
a) à ce que seules les personnes compétentes les installent, les assemblent, les utilisent, les manipulent, les rangent, les rajustent, les modifient, les entretiennent, les réparent, les inspectent, les mettent à l’essai, les nettoient ou les démontent;
b) à ce que les travaux visés à l’alinéa a) soient exécutés conformément aux instructions du fabricant et, s’ils sont exécutés à l’extérieur, à ce qu’il soit tenu compte des conditions environnementales entourant leur exécution;
c) à ce que les instructions du fabricant relatives à leur fonctionnement et à leur entretien soient mises à la portée de toute personne qui entreprend les travaux visés à l’alinéa a);
d) à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour d’eux pour permettre l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) en toute sécurité;
e) à ce qu’ils fassent l’objet :
(i) d’inspections visuelles et sommaires par les personnes qui les utilisent, avant chaque utilisation,
(ii) d’inspections minutieuses de sécurité au moins une fois par an, si, selon le cas :
(A) ils servent à la protection ou à la préservation de la vie des personnes,
(B) leur utilisation est, en l’absence de mesures de contrôle des risques, susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail,
(C) ils sont sujets à des détériorations cumulatives qui pourraient compromettre leur sûreté;
f) à ce que la personne qui les entretient, les répare, les modifie, les met à l’essai ou, autrement que de manière visuelle et sommaire, les inspecte tienne un registre qu’elle signe et dans lequel elle indique clairement leurs identificateurs, les travaux dont ils ont fait l’objet ainsi que les dates afférentes, son nom et, le cas échéant, ses observations relativement à leur sûreté;
g) à ce que personne ne les utilise d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment à ce que nul :
(i) n’entretienne, ne répare, ni ne nettoie ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif qui est alimenté par quelque source d’énergie et qui est en cours de fonctionnement,
(ii) ne fasse fonctionner ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas proprement installé;
h) à ce que personne ne les altère ni les détraque intentionnellement, d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment, sauf si le présent règlement le permet, à ce que nul ne détériore ni ne mette intentionnellement hors d’usage leurs dispositifs ou un système de sécurité.
Note marginale :Registre
(2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :
a) de conserver le registre visé à l’alinéa (1)f) ainsi qu’un registre contenant la date d’acquisition de chaque équipement, machine ou dispositif qu’il fournit, jusqu’à l’écoulement de cinq ans après la date de mise hors service de ceux-ci dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les registres soient mis à la portée des personnes qui utilisent, inspectent, mettent à l’essai, entretiennent, réparent ou modifient l’équipement, la machine ou le dispositif.
Note marginale :Exception — entretien, réparation ou nettoyage
(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :
a) leur fonctionnement continu est essentiel à l’exécution des travaux;
b) la source d’énergie de chacune de leurs pièces dont le fonctionnement n’est pas essentiel est, lorsque cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27 ou si la pièce est munie d’un dispositif protecteur.
Note marginale :Exception — retrait du dispositif protecteur
(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :
a) pour en dégager toute partie du corps d’une personne coincée;
b) pour y effectuer des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage si :
(i) leur source d’énergie est, si cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27,
(ii) la personne qui y effectue les travaux ne s’en éloigne qu’une fois le dispositif protecteur remis en place et son bon fonctionnement vérifié.
Note marginale :Procédures de rechange
(5) L’employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l’alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).
Note marginale :Mise hors service
88 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
Note marginale :Cheveux, vêtements et accessoires
89 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Passages pour piétons
90 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.
Note marginale :Normes
91 (1) L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que l’équipement et les machines soient conformes aux exigences applicables de la norme Z432 du groupe CSA, intitulée Protection des machines, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme;
b) à ce que les commandes de mise en marche et d’arrêt de l’équipement et des machines soient placées à portée de main de l’opérateur qui s’en sert;
c) à ce que toute trappe d’accès dont l’ouverture expose les pièces mobiles de l’équipement ou de la machine soit, si cela est possible, munie d’un système de verrouillage qui, selon le cas :
(i) l’empêche de s’ouvrir lorsque les pièces mobiles sont en mouvement,
(ii) dès qu’elle s’ouvre, coupe l’alimentation du mécanisme d’entraînement des pièces pour que celles-ci s’immobilisent et le demeurent jusqu’à ce qu’elle soit fermée;
d) à ce que les commandes de l’équipement, des machines et des dispositifs :
(i) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les fonctions et qui sont placées et présentées de sorte qu’elles demeurent visibles à la personne qui fait fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif,
(ii) soient conçues, placées et protégées de manière à ce qu’elles ne puissent pas être activées accidentellement;
e) à ce que tout matériau isolant de l’équipement ou des dispositifs soit protégé contre les dommages;
f) à ce que les outils électroportatifs à moteur soient conformes aux exigences de la norme C22.2 no 60745 du groupe CSA, intitulée Outils électroportatifs à moteur — Sécurité ou de la norme C22.2 no 62841 du même groupe, intitulée Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité, selon celle qui s’applique;
g) à ce que les outils d’ancrage à charge explosive, les attaches et les charges explosives soient conformes aux exigences de la norme A10.3 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme, sauf pour ce qui est des exigences relatives à la protection des yeux qui, elles, doivent être remplacées par les exigences de l’alinéa 46f);
h) à ce que les presses soient conformes aux exigences de la norme Z142 du groupe CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection, et à ce qu’elles soient utilisées conformément à cette norme;
i) à ce que les outils électriques qui se branchent aux prises électriques soient mis à la masse, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) munis de systèmes de protection à double isolation,
(ii) utilisés dans un endroit où il n’est pas possible de les mettre à la masse de façon fiable, pourvu qu’ils soient alimentés par des circuits de 125 volts ou de 15, 20 ou 30 ampères et connectés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif et à double isolation de classe A qui est conforme aux exigences de la norme C22.2 no 144 du groupe CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre;
j) à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs qui représentent une source potentielle d’inflammation soient, s’ils sont utilisés dans une aire visée au paragraphe 26(2), d’une part, autorisés par le fabricant pour usage dans cette aire et, d’autre part, utilisés uniquement si des mesures de contrôle sont mises en place pour réduire au minimum les risques d’incendie ou d’explosion;
k) à ce que tout tuyau qui contient une substance sous pression et qui est raccordé à l’équipement, à une machine ou à un dispositif soit muni des dispositifs d’attache nécessaires à en limiter les mouvements dangereux, notamment, lorsqu’il se détache accidentellement;
l) à ce que les commandes des machines servant au décapage à l’abrasif et au lavage sous haute pression soient conformes aux exigences suivantes :
(i) elles sont situées près de la buse,
(ii) elles sont à activation manuelle,
(iii) elles requièrent que l’opérateur y exerce une pression continue pour le maintien du flux des matières;
m) à ce que toute meule soit :
(i) inspectée par une personne compétente et jugée exempte de tout défaut, fendillement ou autre défectuosité, avant son installation,
(ii) installée entre des flasques,
(iii) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, notamment, dans le cas des meuleuses d’établi, munies de dispositifs protecteurs pour les roues et de supports ou d’autres dispositifs qui, sans toucher la meule, empêchent les pièces traitées d’être prises entre celle-ci et le dispositif protecteur pour les roues,
(iv) utilisée uniquement sur des machines dont le nombre de tours par minute ne dépasse pas le nombre de tours maximal qui lui est attribué;
n) à ce que l’équipement et les machines susceptibles d’éjecter, durant leur fonctionnement, des matières pouvant présenter un risque pour quiconque soient, si cela est possible, munis de dispositifs qui retiennent ces matières en toute sécurité;
o) à ce que l’équipement et les machines dont certaines pièces non protégées sont mobiles, brûlantes ou chargées d’électricité ainsi que l’équipement et les machines qui servent à la transformation, au transport ou à la manipulation de matières qui présentent un risque soient, si cela est possible, munis, selon le cas :
(i) de dispositifs protecteurs qui sont difficiles à retirer sans l’aide d’outils, qui empêchent les personnes d’entrer en contact avec les pièces ou les matières et qui préviennent l’exposition de ces personnes aux risques que ces pièces ou matières présentent,
(ii) dans la mesure où leur utilisation permettrait de réduire le risque au minimum, de dispositifs qui interrompent automatiquement le fonctionnement de l’équipement ou de la machine dès qu’une personne ou ses vêtements touchent une de leurs pièces qui présente un risque probable de blessure, ou dès que la personne se trouve trop près de la pièce;
p) à ce que tout câble métallique tendu soit, si cela est possible, muni d’un dispositif protecteur, sauf les câbles des grues et des palans;
q) à ce que tout équipement de chauffage temporaire ou portatif utilisé dans une aire fermée du lieu de travail qui est un ouvrage en mer soit :
(i) équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion vers l’extérieur de l’aire fermée, si son combustible ne brûle pas complètement,
(ii) utilisé uniquement si le niveau de monoxyde de carbone dans l’aire fermée est surveillé en permanence.
Note marginale :Dispositifs de rechange
(2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.
Note marginale :Avitaillement en carburant
92 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu’aucun carburant ne soit transféré d’un conteneur à l’autre :
a) dans les endroits suivants :
(i) les endroits où les vapeurs de carburant ne se dissipent pas rapidement,
(ii) les cales des navires ou toutes autres aires fermées dans le lieu de travail;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), en présence d’une source d’inflammation qui présente un risque d’incendie ou d’explosion,
(ii) s’agissant de l’équipement, lorsque son moteur est en marche, sauf si l’équipement est conçu pour être ainsi avitaillé.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l’équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d’un navire si :
a) un employé se trouve dans la cale ou dans l’aire et il est muni d’un extincteur approprié et prêt à servir;
b) seuls l’employé mentionné à l’alinéa a) et les employés chargés de l’avitaillement se trouvent dans la cale ou dans l’aire;
c) l’avitaillement consiste à transférer le carburant directement dans le réservoir de l’équipement ou, dans le cas de gaz liquéfié, à remplacer des bouteilles à gaz vides;
d) uniquement la quantité de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’équipement et, dans le cas de gaz liquéfié, le nombre nécessaire de bouteilles de rechange sont introduits dans l’aire;
e) le niveau des gaz dans l’atmosphère de l’aire est surveillé en permanence.
Note marginale :Procédures
(3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.
PARTIE 19Ascenseurs et monte-personnes
Note marginale :Normes
93 (1) L’employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.
Note marginale :Inspection et mise à l’essai
(2) L’employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l’essai :
a) avant sa mise ou sa remise en service;
b) lorsqu’il subit des modifications;
c) au moins une fois par an.
Note marginale :Validité de l’inspection
(3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.
Note marginale :Registre
(4) L’employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l’alinéa 87(1)f) la date d’expiration de la période de validité de l’inspection.
Note marginale :Document relatif à l’ascenseur
94 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.
PARTIE 20Échelles, escaliers et rampes
Note marginale :Application
95 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.
Note marginale :Échelles de navires
96 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.
Note marginale :Installation requise
97 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.
Note marginale :Rampes, échelles fixes et escaliers
98 (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.
Note marginale :Protection contre les risques
(2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.
Note marginale :Escaliers temporaires
99 L’employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu’ils aient :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) des mains courantes, d’au moins 90 cm et d’au plus 1,1 m au-dessus du niveau des marches, installées :
(i) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur chaque côté non protégé et, si les deux côtés le sont, sur l’un d’eux,
(ii) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur les deux côtés.
Note marginale :Rampes
100 L’employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :
a) solidement fixée;
b) entretoisée au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munie de taquets ou revêtue de manière à fournir aux utilisateurs une prise de pied sans danger.
Note marginale :Échelles fixes
101 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d’un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :
a) elle est installée de sorte que sa face inférieure présente une inclinaison de 75 à 90 degrés par rapport au plancher;
b) elle est solidement assujettie à ses extrémités supérieure et inférieure ainsi qu’à des intervalles intermédiaires d’au plus 3 m;
c) elle est dotée de barreaux qui sont situés à au moins 15 cm du mur, séparés les uns des autres à des intervalles égaux d’au plus 30 cm et installés de manière à ne pas compromettre le passage sans risque des employés de l’échelle au palier ou à la plate-forme;
d) elle est dotée de montants qui s’élèvent à au moins 1 m au-dessus de chaque palier ou plate-forme;
e) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité;
f) si elle fait plus de 6 m de long, elle est, si cela est possible, dotée d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2,5 m au-dessus de sa base;
g) si elle fait plus de 9 m de long, elle est dotée, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui :
(i) a une superficie d’au moins 0,36 m2,
(ii) est muni d’un garde-fous et d’un butoir de pied installés sur les bords extérieurs.
Note marginale :Utilisation
(2) L’employé qui monte ou descend à l’aide d’une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :
a) de faire face à l’échelle;
b) de maintenir le contact en trois points avec celle-ci;
c) de transporter tout outil, équipement ou matériau dans un porte-outil ou un étui, ou d’une autre façon qui ne présente pas de risque.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.
Note marginale :Échelles portatives
102 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences de la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives;
b) sa charge nominale est d’au moins 113,4 kg;
c) si elle est utilisée dans un ouvrage en mer qui sert au forage ou à la production de produits pétroliers, elle est faite de matériaux incombustibles, sauf si elle fait partie d’un échafaudage;
d) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité.
Note marginale :Utilisation
(2) L’employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :
a) à ce qu’elle soit posée sur une base ferme et stable et placée de façon qu’il n’ait pas à l’escalader par en dessous;
b) à ce qu’elle soit assujettie de façon qu’elle ne puisse pas être déplacée par inadvertance;
c) sauf si elle est autoportante, à ce que la partie supérieure de ses rails latéraux soit soutenue par une surface suffisamment résistante pour supporter en toute sécurité la charge qui y est appliquée.
Note marginale :Interdictions
(3) Il est interdit aux employés :
a) de placer une échelle portative dans la cage ou le puits d’un ascenseur pendant qu’ils sont utilisés pour le levage de charges;
b) de placer une échelle portative près d’un équipement qui porte une charge et qui est en mouvement;
c) d’utiliser une échelle portative d’une manière qui peut nuire à sa stabilité ou à la stabilité de la personne qui s’y tient;
d) d’utiliser les échelles portatives métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.
PARTIE 21Échafaudages et plates-formes
Note marginale :Définition de plate-forme de travail élévatrice
103 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.
Note marginale :Utilisation — généralités
104 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :
a) l’employeur en autorise l’utilisation;
b) l’employé reçoit au préalable des instructions et de la formation sur leur utilisation appropriée et sans risque;
c) une personne compétente les inspecte et atteste qu’ils se prêtent à l’utilisation prévue par l’employé.
Note marginale :Conditions dangereuses
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.
Note marginale :Prévention des contacts
105 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.
Note marginale :Échafaudages
106 (1) L’employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) il est, quant à sa configuration, conçu pour le lieu de travail par une personne compétente;
b) il est érigé, utilisé, inspecté, démonté et rangé conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z797 du groupe CSA, intitulée Règles d’utilisation des échafaudages d’accès;
c) s’il sert de support à un plancher temporaire ou s’il est soumis à une charge pouvant entraîner son renversement, il est érigé et utilisé selon des instructions écrites approuvées par un ingénieur;
d) il est soit en mesure de supporter au moins quatre fois la charge pouvant vraisemblablement y être appliquée, soit approuvé par un ingénieur et composé d’éléments manufacturés conformément à un système de gestion de la qualité;
e) il est doté de semelles et de supports propres à supporter toutes les charges statiques et dynamiques pouvant vraisemblablement y être appliquées;
f) dans la mesure du possible, ses plates-formes sont manufacturées;
g) ses plates-formes et madriers sont adéquatement assujettis et installés de sorte qu’il n’y ait ni brèches ni chevauchements;
h) ses composants en bois sont revêtus d’un enduit ignifuge transparent et sont entreposés et entretenus de façon que leur intégrité et les propriétés ignifuges de l’enduit soient préservées;
i) ses composants sont compatibles les uns avec les autres;
j) s’il est continu ou est à doubles tubes et raccords, il est muni de contreventements en croix horizontaux internes qui sont placés dans la baie adjacente au tirant de l’immeuble et au niveau de ce tirant, sauf si des contreventements équivalents sont construits au moyen de madriers manufacturés qui sont assujettis au moyen de crochets, afin de fournir une plate-forme de travail pleine au niveau du tirant de l’immeuble;
k) les échelles verticales qui y sont utilisées et qui font plus de 9 m de long sont dotées de paliers ou de plates-formes de repos à des intervalles d’au plus 6 m.
Note marginale :Échafaudages sur échelles
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.
Note marginale :Plates-formes de travail élévatrices
107 L’employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) sa capacité nominale y est inscrite à un endroit clairement visible à toute personne qui l’utilise;
b) elle est munie de commandes à pression continue qui reviennent en position neutre ou d’arrêt lorsqu’elles sont relâchées;
c) elle est munie d’un dispositif d’arrêt d’urgence, de couleur rouge, qui se situe à portée de main de la personne qui la fait fonctionner;
d) si son mécanisme élévateur présente un risque de cisaillement pour les employés, il est adéquatement protégé ou signalé à l’aide d’affiches, de décalcomanies ou d’autres moyens semblables de signalisation et de mise en garde;
e) si elle est automotrice ou mobile, elle n’est utilisée qu’avec l’approbation du délégué à la sécurité.
PARTIE 22Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes
Note marginale :Risques de chute
108 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :
a) un emplacement situé à 3 m ou plus au-dessus de la surface la plus proche qui ne présente pas de danger ou au-dessus d’un plan d’eau;
b) un emplacement situé à quelque distance que ce soit au-dessus d’une surface ou d’une chose pouvant causer des blessures ou des maladies;
c) une échelle portative, dans l’une des circonstances suivantes :
(i) il y a des vagues ou des vents forts,
(ii) la personne effectue un travail qui ne lui permet pas de maintenir son centre de gravité entre les montants de l’échelle,
(iii) la personne effectue un travail qui n’est pas aisé,
(iv) la personne effectue, à quelque lieu que ce soit, un travail qui n’est pas de courte durée.
Note marginale :Dispositifs de protection
109 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l’un des emplacements visés à l’article 108 :
a) un garde-fou;
b) un plancher temporaire;
c) un système de retenue qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;
d) un dispositif antichutes qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;
e) un filet de sécurité qui, sauf s’il est utilisé dans l’aire de l’hélipont d’un ouvrage en mer ou à proximité de cette aire, est conforme à la norme A10.11 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets, et qui est installé, inspecté et mis à l’essai conformément à cette norme.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :
a) prévoir les facteurs, y compris les considérations d’efficacité et de faisabilité, dont l’employeur doit tenir compte lorsqu’il établit, pour l’application du paragraphe (1), le caractère approprié des dispositifs de protection contre les chutes;
b) traiter de l’assemblage, de l’entretien, de l’inspection, de l’utilisation et du démontage, selon le cas, des dispositifs de protection contre les chutes fournis et de leurs composants et, notamment, établir un plan d’inspection;
c) à l’égard du lieu de travail où doivent être fournis des dispositifs antichutes, traiter des risques associés au balancement qui peut se produire, lors de l’utilisation de ces dispositifs, en raison de la disposition des ancrages.
Note marginale :Dispositif antichutes exigé
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), l’employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l’alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :
a) se trouve sur une échelle fixe de 6 m ou plus de long;
b) se trouve sur une plate-forme de travail élévatrice au sens de l’article 103;
c) utilise un dispositif de positionnement.
Note marginale :Utilisation
(4) L’employeur veille à ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l’alinéa (3)b) soit fixée à un point d’ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.
Note marginale :Filet de sécurité
(5) L’employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :
a) placé aussi près que possible de tout espace qui présente un risque de chute, mais en aucun cas à plus de 4,6 m sous cet espace;
b) déployé sur au moins 2,4 m au-delà de chaque côté de cet espace ou, si l’espace est une passerelle de service, sur au moins 1,8 m de chaque côté;
c) placé et maintenu de manière à ce que sa flexion maximale ne présente pas de risque que la personne qui chute entre en contact avec une surface quelconque;
d) exempt de débris et d’obstacles ou d’objets intermédiaires que la personne pourrait heurter pendant sa chute;
e) s’il est relié à un autre filet de sécurité, attaché au moyen de joints de recouvrement qui sont au moins aussi solides que le plus faible des deux filets.
Note marginale :Composants
(6) L’employeur veille :
a) à ce que tout dispositif d’ancrage utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit à même de résister aux forces ci-après, quelle que soit la direction dans laquelle la force est appliquée :
(i) dans le cas du dispositif qui n’est pas conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, 22 kN,
(ii) dans le cas du dispositif conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, deux fois la force maximale d’arrêt prévue;
b) à ce que tout mécanisme autorétractable utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit :
(i) ancré au-dessus de la tête de l’utilisateur, à moins que les instructions du fabricant ne permettent l’utilisation d’un point d’ancrage différent,
(ii) utilisé d’une manière qui permet :
(A) de réduire au minimum le risque de balancement,
(B) de limiter à moins de 1,2 m la distance de chute de l’utilisateur qui tombe;
c) à ce que toute longe utilisée avec les dispositifs antichutes soit dotée d’un absorbeur d’énergie, sauf si, selon le cas :
(i) le cordon de sécurité utilisé est autorétractable,
(ii) le dispositif antichutes est conçu par une personne compétente pour :
(A) limiter la distance de chute libre à moins de 1,2 m et la force d’arrêt à moins de 4 kN,
(B) prévenir le contact entre l’utilisateur et la surface qui présente un danger.
Note marginale :Accès au moyen de cordes
110 (1) Malgré les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (3), conformément au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publié par l’Industrial Rope Access Trade Association.
Note marginale :Interprétation du code
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.
Note marginale :Normes de rechange
(3) Toute disposition du code qui exige, à l’égard de l’équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s’applique :
a) la norme Z259.1 du groupe CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme Z259.10 du groupe CSA, intitulée Harnais de sécurité;
c) la norme Z259.11 du groupe CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;
d) la norme Z259.12 du groupe CSA, intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;
e) la norme EN 567 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai;
f) la norme EN 353-2 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2 : antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible.
Note marginale :Casques
(4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :
a) la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;
b) la norme Z89.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Industrial Head Protection;
c) la norme EN 12492 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipements d’alpinisme et d’escalade — Casques d’alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai.
Note marginale :Définition de accès au moyen de cordes
(5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.
Note marginale :Permis de travail
111 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Instructions et formation
112 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :
a) le survol des dispositions des lois, des règlements et des normes applicables en matière de santé et de sécurité, relativement à la protection contre les chutes, notamment les dispositions qui portent sur les rôles et les responsabilités des parties au lieu de travail;
b) de la formation sur le recensement des risques associés aux chutes;
c) un survol de la hiérarchie des mesures de contrôle permettant de réduire au minimum les risques de chutes et de blessures pouvant en résulter;
d) de la formation sur les divers dispositifs de protection contre les chutes et sur l’utilisation la plus appropriée de chacun de ces dispositifs;
e) des instructions sur le choix des composants pertinents des dispositifs antichutes et des systèmes de retenue, y compris les dispositifs de connexion;
f) des instructions sur l’évaluation et le choix des dispositifs d’ancrages particuliers à utiliser avec les dispositifs antichutes ou avec les systèmes de retenue;
g) de la formation sur les effets des chutes — y compris les chutes libres et les chutes en balancement — et de leurs arrêts sur le corps humain, notamment des renseignements sur la force d’arrêt maximale et sur le rôle des absorbeurs d’énergie;
h) des instructions et de la formation sur l’utilisation, l’entretien, le rangement et l’inspection — y compris l’inspection préalable à l’utilisation — des dispositifs antichutes, des systèmes de retenue et de leurs composants, notamment des exercices en matière d’inspections, de raccords, de rajustements et de branchements des dispositifs et de leurs composants;
i) des instructions et de la formation sur les procédures d’intervention d’urgence à suivre en cas de chute d’une personne, y compris des exercices visant la mise en oeuvre de ces procédures.
Note marginale :Périodicité
(2) Les instructions et la formation sont fournies :
a) avant le début des travaux requérant l’utilisation des dispositifs antichutes ou des systèmes de retenue;
b) au moins une fois tous les trois ans.
PARTIE 23Chute d’objets
Note marginale :Risques de blessures
113 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute ou le renversement d’objets ou de matériaux dans le lieu de travail.
Note marginale :Butoirs de pied, panneaux ou grilles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.
Note marginale :Mesures de rechange
(3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :
a) à ce que les objets et les matériaux soient attachés à quelque chose qui les retiendrait s’ils tombaient, en vue de la protection des personnes qui se trouvent en dessous;
b) à ce qu’un filet de sécurité soit placé sous l’espace de travail surélevé, de manière à capter tout objet ou matériau qui tombe.
c) à ce que les aires situées en dessous de l’espace surélevé et les aires adjacentes à celui-ci soient barricadées de sorte que personne ne puisse y accéder pendant le déroulement des travaux.
PARTIE 24Manutention
Note marginale :Définitions
114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- signaleur
signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)
- transfert du personnel
transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)
Note marginale :Risques liés au levage
115 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard de tout lieu de travail où il est prévu d’utiliser un tel équipement pour le levage :
a) indiquer les types de levages dont on s’attend à ce qu’ils soient entrepris dans le lieu de travail;
b) prévoir les critères à utiliser pour la classification des levages en fonction des niveaux de risque qu’ils présentent, notamment selon leurs types, leur complexité, leurs aspects matériels, le degré de compétence des personnes qui y participent et les conditions environnementales dans lesquelles ils sont exécutés;
c) prévoir les procédures de préparation et d’exécution des levages selon leurs types et les niveaux de risques qu’ils présentent, notamment des procédures prévoyant :
(i) les exigences relatives à la communication entre les personnes qui prennent part à ces opérations,
(ii) s’agissant du levage des personnes, les exigences relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle par ces personnes,
(iii) s’agissant du levage des personnes au-dessus de l’eau, la disponibilité d’embarcations rapides de sauvetage;
d) indiquer les contraintes liées à l’exploitation et les conditions environnementales, tels le vent, l’état de la mer et la température, susceptibles d’avoir un effet sur les opérations de levage, notamment celui de réduire la charge que l’équipement de manutention peut manutentionner ou supporter en toute sécurité;
e) prévoir les procédures d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, de réparation et de remplacement de l’équipement de levage, des platines à œil et des engins de levage portatifs;
f) prévoir les procédures à suivre pour communiquer les dispositions du programme qui traitent des opérations de levage aux personnes qui y participent ainsi qu’aux autres personnes qui se trouve dans les lieux où ces opérations sont exécutées.
Note marginale :Risques liés au transfert du personnel
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.
Note marginale :Permis de travail
116 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.
Note marginale :Interdictions
117 Il est interdit :
a) à tout employé d’utiliser, ou de tenter d’utiliser, l’équipement de manutention dans le lieu de travail s’il a des raisons de douter qu’il puisse le faire en toute sécurité;
b) à tout signaleur de diriger tout déplacement de l’équipement de manutention qui présenterait un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions dangereuses
118 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.
Note marginale :Manutention manuelle
119 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.
Note marginale :Capacité nominale
120 (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur :
a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans le lieu de travail;
b) des réparations ou des modifications ont été faites aux éléments porteurs de l’équipement;
c) l’équipement a été soumis à un arc ou à un courant électriques;
d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (2) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.
Note marginale :Certification
(2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.
Note marginale :Équipement de manutention
121 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible :
(i) conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance,
(ii) muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, entraîne la perte de son contrôle ou de sa charge, ou entraîne d’autres situations dangereuses;
b) à ce que l’équipement porte des inscriptions qui en indiquent le modèle et le fabricant;
c) à ce que l’équipement porte, sur une pièce permanente de sa structure, des inscriptions qui en indiquent clairement la capacité nominale ou, s’il peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, qui en indiquent la plus élevée des capacités nominales, lesquelles inscriptions devant être placées de sorte qu’elles puissent être lues facilement;
d) dans le cas de l’équipement qui peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, à ce qu’un tableau de charges qui en indique la capacité nominale relativement à chaque position ou configuration soit mis à portée de vue de l’opérateur de cet équipement;
e) à ce que, compte tenu des limites indiquées conformément au paragraphe 120(2), l’opérateur de l’équipement évalue constamment les conditions environnementales dans lesquelles celui-ci est utilisé, tels le vent, l’état de la mer et la température, décide si ces conditions ont pour effet de réduire, au-dessous de la capacité nominale de l’équipement, la charge que cet équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité et, le cas échéant, établit la mesure dans laquelle cette charge est réduite;
f) à ce que l’équipement soit utilisé selon sa capacité nominale ou, s’il y a lieu, selon la capacité réduite établie en application de l’alinéa e);
g) à ce que les systèmes de freinage et de direction ainsi que les autres systèmes de contrôle dont l’équipement est muni permettent le contrôle et l’arrêt du mouvement de la charge en toute sécurité;
h) si l’équipement est utilisé pour le levage, le déplacement ou le placement des personnes, à ce qu’il soit muni d’au moins deux systèmes de freinage indépendants et d’un système de commande à sécurité intégrée;
i) si l’équipement est destiné au levage, au déplacement ou au placement des personnes, à ce qu’il soit, avant sa première utilisation et après toute réparation ou modification qu’il subit, certifié, par une personne compétente et indépendante de l’exploitant et de l’employeur, apte à être utilisé à ces fins en toute sécurité, notamment lorsqu’il est utilisé en combinaison avec tout autre dispositif ou équipement;
j) si le fonctionnement de l’équipement nécessite son branchement à quelque source d’énergie, à ce que celui-ci soit muni :
(i) d’un dispositif de signalisation sonore placé à portée de main de l’opérateur,
(ii) d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’il est enclenché, l’isole et l’arrête immédiatement et qui est placé à portée de main de l’opérateur ainsi qu’à tout autre endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit nécessaire de l’enclencher;
k) si l’utilisation de l’équipement risque de déclencher un incendie, à ce que cet équipement soit muni du matériel approprié à la lutte contre tout genre d’incendie pouvant se produire et à ce que ce matériel soit facilement accessible à l’opérateur;
l) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses vibrations, secousses ou autres mouvements irréguliers ne présentent aucun risque de blessure pour quiconque ni ne nuisent à la capacité de l’opérateur d’en maintenir le contrôle;
m) à ce que le verre que ses portes, fenêtres ou autres pièces contiennent soit de type qui n’éclate pas en fragments dangereux lors d’un impact;
n) si l’équipement est régulièrement utilisé à l’extérieur et qu’il est muni d’un compartiment ou d’un poste d’opérateur où celui-ci serait exposé à des conditions environnementales qui présenteraient des risques pour sa santé ou sa sécurité, à ce que le compartiment ou le poste soit muni d’un toit ou d’une structure qui protégeraient l’opérateur des risques et qui sont faits de matériaux incombustibles ou résistants au feu;
o) à ce que tout crochet dont l’équipement est muni ou qui y est utilisé soit :
(i) s’il est utilisé pour le levage de personnes, équipé d’un verrou à ressort qui est mis et maintenu en position fermée, avant son utilisation, en vue d’empêcher la manille de raccordement de s’en détacher,
(ii) dans tout autre cas, équipé d’un verrou à ressort ou d’un dispositif équivalent qui empêchent les charges de s’en détacher et de tomber;
p) à ce que les crochets à œil autobloquants dont l’équipement est équipé ou qui y sont utilisés soient, lorsqu’ils sont munis de gâchettes, conçus de manière à ce que celles-ci ne puissent pas être activées accidentellement;
q) à ce que l’équipement soit, si cela est possible, muni d’une structure qui est faite de matériaux incombustibles ou résistants au feu et qui, en toutes circonstances prévisibles, protège l’opérateur ou, le cas échéant, la personne soulevée, placée ou déplacée, si ceux-ci courent le risque d’être frappés par un objet intrus, volant ou qui tombe ou par une charge en mouvement;
r) à ce que tout endroit dans l’équipement, y compris le compartiment ou le poste de l’opérateur, auquel les employés ont besoin d’accéder régulièrement soit doté de voies d’accès et de sortie sans danger qui :
(i) ne forcent pas les employés à sauter,
(ii) permettent, le cas échéant, le sauvetage et l’évacuation d’urgence des employés,
(iii) permettent le passage des employés même lorsque ceux-ci portent l’équipement de protection personnelle;
s) à ce que tout élément de l’équipement utilisé dans le compartiment ou dans le poste de l’opérateur offre des possibilités de réglage qui répondent aux besoins de l’utilisateur;
t) à ce que les dispositifs d’affichage et les commandes de l’équipement soient conçus et disposés de manière à ne pas gêner l’opérateur ni l’empêcher de manœuvrer cet équipement sans risque;
u) à ce qu’aucun boîtier de commande, dont l’équipement est muni, ne soit suspendu ou soutenu uniquement par son câblage électrique;
v) à ce que tout tambour à câble métallique ou poulie dont l’équipement est muni soit équipé d’un dispositif d’enroulement ou de tout autre dispositif qui maintient le câble métallique dans la rainure;
w) à ce que les charges que l’équipement manutentionne soient assujetties dans la mesure nécessaire pour éviter qu’elles glissent ou tombent d’une manière qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque;
x) si l’équipement est commandé à distance, à ce qu’il y ait une distance de sécurité entre l’opérateur et la charge soulevée;
y) à ce que les outils, les boîtes d’outils, les pièces de rechange et tout autre objet qui se trouvent dans l’équipement soient rangés de sorte qu’ils ne présentent aucun danger;
z) à ce que l’équipement ne soit jamais laissé sans surveillance, sauf si les mesures propres à prévenir son déplacement sont prises au préalable;
z.1) si l’opérateur de l’équipement n’a pas une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, à ce que cet opérateur soit dirigé par une personne compétente qui est désignée par l’employeur à titre de signaleur et qui :
(i) peut être clairement identifiée en tant que signaleur,
(ii) peut voir l’opérateur de l’équipement de façon continue et demeure dans le champ de vision de celui-ci,
(iii) a une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, ou, si cela est impossible, voit en continu un autre signaleur qui, lui, a une telle vue de la charge ou des parties de l’aire qui requièrent son intervention,
(iv) n’exécute aucune tâche autre que la signalisation, tant que l’équipement de manutention dont elle dirige la manoeuvre est en mouvement;
z.2) à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles à gaz comprimé et les conteneurs similaires qui renferment une substance dangereuse et qui sont installés sur l’équipement remplissent les exigences suivantes :
(i) ils sont disposés ou protégés de sorte qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de tout employé à bord,
(ii) ils sont reliés à une conduite de trop-plein et à des évents disposés de telle sorte que les déversements et les vapeurs de carburant ne présentent :
(A) aucun risque d’inflammation par des conduits d’échappement chauds ni par d’autres pièces chaudes ou qui dégagent des étincelles,
(B) aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de l’employé à bord,
(iii) ils portent, sur leurs bouchons ou leurs couvercles, des inscriptions qui en indiquent le contenu;
z.3) à ce que l’équipement ne soit utilisé dans aucune aire où il risque d’entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou une autre conduite d’alimentation, une structure ou toute autre chose qui, s’ils étaient heurtés, présenteraient un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, sauf si l’opérateur de l’équipement et, s’il y a lieu, le signaleur sont informés :
(i) de la présence du risque et de son emplacement,
(ii) de la distance de sécurité à maintenir pour éviter tout contact accidentel avec la chose qui présente ce risque.
Note marginale :Exception — capacité nominale ou réduite
(2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.
Note marginale :Prévention des contacts
(3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :
a) les câbles électriques qui présentent un risque de contact sont mis hors tensions;
b) les conduites ou canalisations qui contiennent des substances dangereuses, et avec lesquelles l’équipement risque d’entrer en contact, sont fermées et purgées;
c) toute autre chose qui, si elle était heurtée par l’équipement de manutention, présenterait un risque est protégée contre les chocs.
Note marginale :Grues et palans
122 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’une personne compétente inspecte la charge avant le levage pour vérifier qu’elle est adéquatement assujettie à l’aide des engins de levage portatifs appropriés;
b) à ce que des câbles stabilisateurs ou des dispositifs semblables soient utilisés pour contrôler le balancement de la charge, sauf si leur utilisation présente un risque pour la sécurité de quiconque;
c) à ce que l’opérateur ne laisse aucune charge suspendue à la grue ou au palan lorsqu’il n’est pas à leurs commandes;
d) à ce que les charges soient déposées au sol et stabilisées en toute sécurité avant d’être détachées;
e) à ce que seules les personnes dont la présence est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sûreté des travaux de levage se trouvent dans l’aire où ces travaux se déroulent.
Note marginale :Aires — mise en garde et protection
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.
Note marginale :Présence de personnes non essentielles
(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.
Note marginale :Grue à proximité d’un hélipont
(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.
Note marginale :Grue sur socle à usage extracôtier
(5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’elle soit équipée :
(i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,
(ii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer le poids de la charge qu’elle soulève,
(iii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer la rallonge de sa flèche ou le rayon de sa charge, si sa capacité nominale varie en fonction de cette rallonge ou de ce rayon,
(iv) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge qu’elle peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,
(v) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si elle est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’un navire de ravitaillement;
b) à ce qu’il y soient placées bien en vue et, si cela est possible, à l’intérieur du compartiment de l’opérateur des affiches indiquant les aires où le dépôt des charges est autorisé et celles où il ne l’est pas, les limites indiquées conformément au paragraphe 120(2) et le tableau visé à l’alinéa 121(1)d).
Note marginale :Palan manuel
(6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’il soit muni d’un mécanisme qui maintient la charge à la hauteur voulue;
b) s’il est équipé d’une manivelle et non de freins de charge automatiques :
(i) à ce qu’il soit muni d’un dispositif qui empêche la manivelle de s’extraire du vilebrequin pendant le levage,
(ii) à ce que toute charge qu’il soulève ne soit abaissée que si la manivelle est retirée du vilebrequin ou s’il est conçu de sorte qu’il ne présente pas de risque qu’une personne soit heurtée par la manivelle.
Note marginale :Serre-câbles
123 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :
a) suffisamment solides pour résister aux charges que les câbles avec lesquels ils sont utilisés peuvent supporter;
b) faits de matériaux adaptés aux conditions environnementales auxquelles ils sont exposés.
Note marginale :Équipement mobile
124 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’il soit muni de ceintures de sécurité, d’un rétroviseur, de feux de position et d’avertisseurs lumineux;
b) à ce qu’il ne soit utilisé que dans les aires dont les hauteurs et largeurs libres en permettent la manoeuvre et celle de sa charge en toute sécurité;
c) lorsqu’il est en mouvement :
(i) à ce que nul ne monte à bord ni en descende, sauf en cas d’urgence,
(ii) à ce que rien n’y soit placé ni en soit retiré, sauf si les instructions du fabricant le permettent expressément;
d) à ce que toute charge qu’il soulève ou qui y est suspendue, alors qu’il est en mouvement, soit maintenue aussi près que possible du plancher et à ce qu’elle ne soit, en aucun cas, portée d’une manière qui le rende instable.
Note marginale :Virages sans visibilité
(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.
Note marginale :Dispositifs protecteurs
(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.
Note marginale :Chariot élévateur — charge
(4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :
a) à ce que la charge unitaire transportée ne dépasse d’une longueur supérieure à la moitié de sa hauteur ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier;
b) à ce qu’aucun élément de la charge constituée d’objets non assujettis ne dépasse ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier.
Note marginale :Normes supplémentaires
125 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que la conception, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des ponts roulants, des potences, des grues-portiques, des grues monorails et des palans soient conformes aux exigences de la norme B167 du groupe CSA, intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences;
b) à ce que la conception, la construction, l’installation, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des convoyeurs, des bennes suspendues ou de tout autre équipement de manutention similaire soient conformes aux exigences de la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment;
c) à ce que la conception, la construction, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des chariots élévateurs à fourches soient conformes aux exigences de la norme B335 du groupe CSA, intitulée Norme de sécurité pour les chariots élévateurs.
Note marginale :Engins de levage portatifs
(2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :
a) la norme B30.9 de l’ASME intitulée Slings;
b) la norme B30.10 de l’ASME intitulée Hooks;
c) la norme B30.20 de l’ASME intitulée Below-the-Hook Lifting Devices;
d) la norme B30.26 de l’ASME intitulée Rigging Hardware.
Note marginale :Transfert du personnel
126 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :
a) à ce que les aires d’embarquement et de réception soient exemptes de tout obstacle;
b) à ce que le dispositif de transfert du personnel soit, dans la mesure du possible, hissé et abaissé au-dessus de l’eau;
c) à ce que des communications continues soient maintenues entre les deux points de transfert;
d) à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage et son équipage se trouvent à proximité du lieu, prêts pour toute intervention nécessaire;
e) à ce que les personnes responsables de la planification, de la gestion ou de la surveillance du transfert du personnel ou qui y participent reçoivent de la formation ou des instructions en matière de procédures applicables à leurs rôles, notamment en matière d’utilisation de tout équipement;
f) à ce que le dispositif de transfert du personnel remplisse les exigences suivantes :
(i) il est de constitution rigide,
(ii) il est fait de matériaux qui résistent à la corrosion et sont appropriés aux conditions environnementales dans lesquelles il est utilisé,
(iii) il est conçu pour flotter,
(iv) il est conçu pour protéger les personnes qui s’y trouvent contre les chocs dus aux chutes et aux réceptions,
(v) il est conçu de sorte que les personnes puissent s’y tenir en toute sécurité, debout ou assises,
(vi) il est doté d’une superficie suffisante pour accueillir une personne sur une civière ainsi qu’une autre personne,
(vii) il est utilisé uniquement pour le transfert des personnes et, s’il est conçu à cette fin, de leurs bagages;
g) à ce que les dispositifs de sécurité dont la grue utilisée pour le transfert est munie en application du sous-alinéa 121(1)a)(ii) comprennent un dispositif de retenue allant du dessus de la poulie jusqu’à la fiche supérieure du mât.
Note marginale :Disponibilité des dispositifs de transfert
(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.
Note marginale :Équipement de protection personnelle
(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes à l’alinéa 46b).
Note marginale :Signalisation
127 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) le signal manuel visant l’arrêt d’urgence soit connu de toute personne dans le lieu de travail;
b) s’il est prévu d’utiliser l’équipement de manutention dans des circonstances qui requièrent l’intervention d’un signaleur :
(i) un code de signaux manuels soit établi,
(ii) des instructions soient données, relativement à l’utilisation de ce code, aux opérateurs de l’équipement et aux signaleurs.
Note marginale :Signal d’arrêt d’urgence
(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.
Note marginale :Autres moyens de communication
(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :
a) à ce qu’ils disposent de moyens de communication principaux et d’appoint, tels des téléphones, des radios ou d’autres moyens, qui permettent au signaleur de communiquer continuellement avec l’opérateur pendant l’utilisation de l’équipement de manutention;
b) à ce que tout code radiophonique utilisé par le signaleur dans ses communications avec l’opérateur de l’équipement de manutention figure dans le code visé à l’alinéa (1)b);
c) si la signalisation est effectuée au moyen d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle, à ce qu’elle le soit sur une fréquence radio qui lui est exclusivement réservée.
Note marginale :Copie du code
(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.
Note marginale :Signaux inintelligibles
(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.
Note marginale :Inspection
128 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.
Note marginale :Périodicité accrue
(2) Malgré le sous-alinéa 87(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :
a) l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa soit également effectuée sur l’équipement de manutention aux moments suivants :
(i) avant que l’équipement ne soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail,
(ii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de modifications ou de réparations apportées à ses éléments porteurs,
(iii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de son exposition à un arc ou à un courant électriques;
b) les engins de levage portatifs, les dispositifs de transfert du personnel et les dispositifs de sécurité employés avec ces dispositifs fassent l’objet de l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa, au moins une fois tous les six mois.
Note marginale :Système de repérage
(3) L’employeur met en oeuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.
Note marginale :Instructions et formation
129 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.
PARTIE 25Espace clos
Note marginale :Appréciation
130 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.
Note marginale :Appréciations subséquentes
(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.
Note marginale :Signalisation
(3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :
a) un espace clos;
b) un espace dont l’accès est réservé aux personnes autorisées;
c) un espace qui présente un danger.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
131 Le programme de santé et de sécurité au travail doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :
a) indiquer l’équipement de protection personnelle à utiliser ou à porter par les employés se trouvant dans l’espace clos;
b) établir les mesures à prendre pour éviter l’enchevêtrement des câbles de sécurité et d’autres équipements utilisés par les employés dans l’espace clos;
c) prévoir les risques pouvant être présents dans l’atmosphère de l’espace clos ainsi que l’équipement à utiliser pour la surveillance et l’analyse de celle-ci;
d) envisager l’étalonnage et la mise à l’essai de l’équipement visé à l’alinéa c) ainsi que la fréquence adéquate des analyses;
e) établir un plan d’intervention d’urgence dans l’espace clos qui prévoit, notamment :
(i) les situations pouvant déclencher la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence,
(ii) l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre de ces procédures, y compris l’équipement de protection personnelle,
(iii) les procédures à suivre pour l’évacuation immédiate de l’espace clos lors du déclenchement d’une alarme ou lors d’une variation potentiellement dangereuse dans la concentration atmosphérique de substances dangereuses, d’oxygène ou d’autres substances inflammables, explosives ou combustibles,
(iv) les procédures à suivre pour la récupération de toute personne se trouvant dans l’espace clos, y compris les procédures de rechange visant sa récupération, en toute sécurité, lorsqu’un obstacle ou une autre situation rendent l’utilisation de certains types d’équipement ou de certaines procédures dangereuse, pour elle ou pour les personnes qui tentent de la récupérer;
f) préciser les moyens à utiliser par les personnes se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace clos pour communiquer entre elles, notamment lors d’une urgence;
g) cerner les ressources nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des employés dans l’espace clos et prévoir, notamment, la façon de déterminer le nombre de surveillants dont la présence à cet espace est nécessaire;
h) prévoir la manière dont les personnes désignées en application de l’alinéa 133(1)i) doivent être avisées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;
i) prévoir la conduite régulière d’entraînements et d’exercices relatifs aux interventions d’urgence.
Note marginale :Permis de travail
132 (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Contenu supplémentaire
(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :
a) la méthode à suivre pour entrer dans l’espace clos et pour en sortir;
b) la voie d’évacuation de l’espace clos qui permet aux personnes qui l’empruntent, lorsqu’elles doivent utiliser un appareil respiratoire autonome ou un respirateur à adduction d’air, de quitter cet espace avant l’épuisement prévu des réserves d’air;
c) le contenu du registre des entrées des personnes dans l’espace clos et de leurs sorties.
Note marginale :Validité
(3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 134(2).
Note marginale :Affichage et mise à jour
(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.
Note marginale :Entrée et occupation — exigences
133 (1) L’employeur veille à ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :
a) la personne possède une bonne connaissance des dispositions du programme de santé et de sécurité au travail qui traitent des espaces clos;
b) elle porte un harnais intégral propre à faciliter sa récupération ou, si le fait de le porter lui fait courir un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne le portait pas, des mesures sont mises en place pour permettre sa récupération, en toute sécurité, conformément aux procédures prévues en application du sous-alinéa 131e)(iv);
c) les dimensions de toute ouverture utilisée pour accéder à l’espace clos ou pour en sortir permettent le passage sans risques d’une personne portant de l’équipement de protection personnelle;
d) l’équipement électrique ou mécanique qui se trouve dans l’espace clos mais n’y sert pas à l’exécution du travail est :
(i) débranché de sa source d’énergie,
(ii) isolé, cadenassé et étiqueté conformément à la partie 27;
e) dans le cas où une substance inflammable, explosive ou combustible est présente dans l’espace clos, toute source d’inflammation est éliminée;
f) l’espace clos est débarrassé de tout liquide dans lequel une personne pourrait se noyer et de tout solide qui se déverse librement et dans lequel elle pourrait se retrouver piégée;
g) un dispositif technique est mis en place pour prévenir tout rejet accidentel dangereux qui provient de toute source, notamment d’une canalisation ou d’une autre conduite d’alimentation, et qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans l’espace clos;
h) des mesures sont prises pour veiller à ce que l’espace clos soit ventilé en continu lorsqu’un risque atmosphérique y survient alors qu’une personne s’y trouve;
i) des personnes sont désignées pour répondre à toute urgence éventuelle dans l’espace clos et sont informées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;
j) l’équipement visé à l’alinéa 131a) et au sous-alinéa 131e)(ii) est fourni en quantités suffisantes pour usage par les personnes visées à l’alinéa i) et il est placé aussi près que possible de l’entrée de l’espace clos;
k) un exercice de simulation de secours d’urgence dans l’espace clos est exécuté.
Note marginale :Isolation des canalisations
(2) Le dispositif technique visé à l’alinéa (1)g) doit, à l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive — pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermés.
Note marginale :Entrée non autorisée
(3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.
Note marginale :Signatures
(4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.
Note marginale :Atmosphère
134 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :
a) l’exposition des personnes à toute substance dangereuse se trouvant dans l’atmosphère n’excède ni les valeurs limites d’exposition applicables à la substance — ajustées, s’il y a lieu, en fonction du temps que la personne concernée passe dans l’espace clos ou dans l’aire — ni les indices biologiques d’exposition applicables à cette substance, compte non tenu des protections que l’usage de l’équipement de protection personnelle peut leur procurer;
b) la concentration en oxygène dans l’atmosphère n’est ni inférieure à 19,5 % ni supérieure à 22,5 %;
c) la concentration de toute autre substance inflammable, explosive ou combustible dans l’atmosphère est en dessous de 10 % de la limite explosive inférieure de la substance.
Note marginale :Analyses
(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente analyse l’atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux moments appropriés compte tenu des risques que celle-ci présente, notamment :
a) avant chaque moment où l’espace clos vacant devient occupé, sauf si, aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens, l’atmosphère de l’espace a fait l’objet d’une surveillance continue durant la période où celui-ci était vacant et qu’aucune irrégularité n’a été constatée;
b) après tout changement touchant le travail ou l’espace clos et pouvant avoir un effet sur l’atmosphère de celui-ci;
c) dans tous les cas, au terme de chaque période d’au plus douze heures consécutives d’occupation de l’espace clos.
Note marginale :Analyses depuis l’extérieur
(3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.
Note marginale :Surveillance continue
(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.
Note marginale :Cordon de sécurité
(5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l’alinéa 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l’extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d’utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.
Note marginale :Surveillants
135 (1) L’employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l’extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :
a) de consigner, à l’égard de cet espace, les entrées et sorties de quiconque et de communiquer ces renseignements les uns aux autres;
b) de maintenir la communication avec les personnes se trouvant dans l’espace clos et de veiller à leur sécurité;
c) de fournir les secours d’urgence à ces personnes et, au besoin, de demander de l’aide supplémentaire.
Note marginale :Moyens de communication
(2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.
Note marginale :Entrée interdite
(3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.
Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches
(4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.
Note marginale :Plus d’une entrée
(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.
Note marginale :Instructions et formation
136 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d’autres personnes ou à mettre en oeuvre les procédures régissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :
a) de la formation sur la législation applicable aux espaces clos, notamment en matière de droits et de responsabilités;
b) de la formation en matière de recensement des espaces clos;
c) de la formation et de l’entraînement en matière d’appréciation des risques associés aux espaces clos, notamment les risques propres au travail à chaud effectué dans ces espaces;
d) de la formation en matière de délivrance et d’utilisation des permis de travail relatifs à l’occupation des espaces clos;
e) un aperçu du fonctionnement des dispositifs personnels de surveillance des gaz;
f) de la formation en matière d’analyse de l’atmosphère, y compris de l’entraînement en matière de sélection des méthodes et des équipements d’analyse appropriés;
g) de la formation sur les méthodes permettant de procéder, en toute sécurité, à la ventilation des espaces clos et à l’élimination des substances indésirables qui s’y trouvent;
h) de la formation sur les mesures prévues aux alinéas 133(1)d) et g) relativement à l’isolation de l’énergie et des substances;
i) de la formation sur les méthodes d’intervention d’urgence;
j) de la formation et de l’entraînement sur la sélection de l’équipement de protection personnelle et de l’équipement de sauvetage appropriés et sur leur utilisation dans les espaces clos.
Note marginale :Périodicité
(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.
Note marginale :Interventions d’urgence
(3) L’employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en oeuvre les procédures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :
a) sur les procédures d’intervention d’urgence appropriées à cet espace;
b) sur les premiers soins appropriés aux types d’urgence pouvant survenir dans cet espace.
Note marginale :Achèvement du travail
137 L’employeur veille à ce que, après l’achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s’assure qu’aucune personne ne se trouve dans l’espace clos et que les outils, l’équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l’ont été.
PARTIE 26Travail à chaud
Note marginale :Risques visés
138 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.
Note marginale :Permis de travail
139 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Contenu — circonstances
(2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)e) visent notamment :
a) l’endroit prévu pour la réalisation du travail à chaud et, en particulier, son emplacement par rapport à toute aire visée au paragraphe 26(2);
b) la présence de matériaux inflammables, explosifs ou combustibles;
c) la présence de matériaux pouvant générer des vapeurs toxiques ou inflammables.
Note marginale :Contenu — procédures
(3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l’équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.
Note marginale :Exigences
140 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) si des substances inflammables, explosives ou combustibles risquent de se retrouver dans l’atmosphère de l’espace de travail ou dans celle des aires adjacentes qui risquent d’être touchées par le travail à chaud, ces atmosphères sont surveillées en permanence et les personnes se trouvant dans cet espace ou dans ces aires sont informées de tout risque de présence de ces substances en des concentrations dépassant les valeurs prévues aux alinéas b) et c);
b) la concentration de l’oxygène dans l’atmosphère est en dessous de 22,5 %;
c) la concentration de toute autre substance inflammable, explosive ou combustible dans l’atmosphère est en dessous de 5 % de la limite inférieure d’explosivité de la substance;
d) toutes les sources potentielles de substances inflammables, explosives ou combustibles sont recensées, isolées et cadenassées;
e) les espaces de travail et les aires adjacentes qui risquent d’être touchés par le travail à chaud sont exempts de matériaux qui, sous l’effet de la chaleur, pourraient produire des vapeurs toxiques, inflammables, explosives ou combustibles;
f) une personne compétente effectue des rondes de veille contre l’incendie;
g) l’équipement approprié à la lutte contre tout genre d’incendie pouvant se produire est facilement accessible.
Note marginale :Soudage, coupage et procédés connexes
(2) L’employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
Note marginale :Travail à chaud à l’aide de gaz
(3) Si le travail à chaud est effectué à l’aide d’un gaz, l’employeur veille :
a) à ce que les tuyaux ou conduis qui acheminent le gaz au brûleur et les raccords de couplage soient clairement signalés en vue de prévenir leur permutation;
b) à ce que seuls les raccords normalisés soient utilisés et à ce que ces raccords ainsi que les régulateurs ou les réducteurs de pression automatiques de l’équipement soient conçus pour le gaz utilisé;
c) à ce que soient utilisés des dispositifs de sécurité qui préviennent le débit inverse du combustible, du gaz, de l’oxygène ou de l’air, du bout de la torche de l’équipement utilisé vers les tuyaux d’alimentation, et qui empêchent la flamme de la torche de se propager dans ces tuyaux;
d) à ce que les bouteilles à gaz, les tuyaux et les raccords soient placés de façon à ne subir aucun dommage ou à ce qu’ils soient autrement protégés;
e) à ce que l’étanchéité des régulateurs et des tuyaux de raccordement souples connexes fasse, dès que ceux-ci sont raccordés à une bouteille à gaz ou à une autre source d’alimentation en gaz, l’objet de vérification au moyen de substances autres qu’à base d’huile, de graisse ou d’autres matières grasses;
f) à ce qu’une personne soit postée, pendant l’exécution du travail à chaud, à un endroit d’où elle peut, advenant une urgence, couper immédiatement l’alimentation en gaz;
g) à ce que l’alimentation en gaz soit coupée dès qu’une fuite est constatée, lors de la vérification visée à l’alinéa e) ou pendant l’exécution du travail à chaud, et à ce qu’aucun travail ne soit effectué tant que la fuite n’a pas été réparée et que le succès de la réparation n’a pas été confirmé au moyen d’une vérification subséquente;
h) à ce qu’aucune pièce de l’équipement utilisé ne présente ni défauts, ni fuites, ni traces d’huile ou de matières grasses;
i) à ce que seul le dispositif conçu pour l’allumage des torches soit utilisé à cette fin;
j) à ce que les pièces de métal chaudes et les restants d’électrodes soient retirés ou fassent l’objet de toute autre intervention, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, de sorte que la chaleur se dissipe et que les risques d’inflammation et d’incendie s’amenuisent.
PARTIE 27Énergies dangereuses
Note marginale :Définitions
141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- énergie dangereuse
énergie dangereuse Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)
- risque associé à l’électricité
risque associé à l’électricité Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)
- seuil d’approche limite
seuil d’approche limite
a) dans le cas du conducteur électrique exposé et sous-tension :
(i) s’il fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
(ii) s’il fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
b) dans le cas de la pièce de circuits électriques exposée et sous-tension :
(i) si elle fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
(ii) si elle fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (limited approach boundary)
- seuil d’approche restrictif
seuil d’approche restrictif À l’égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :
a) s’ils font partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
b) s’ils font partie d’un système de courant continu, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (restricted approach boundary)
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
142 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l’exposition due à la mise en marche fortuite de l’équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système, à l’entrée en contact avec l’équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail devant :
a) prévoir, à l’égard de chaque équipement, machine, dispositif et système qui se trouvent dans le lieu de travail et qui sont susceptibles de présenter ces risques :
(i) la nomenclature selon laquelle ils sont nommés de façon à concorder avec tout document de conception connexe,
(ii) les procédures détaillées pour les mettre hors tension et pour les isoler de leurs sources d’énergie, à tout endroit où cela peut se faire, au moyen de dispositifs d’isolation des sources d’énergie,
(iii) les procédures détaillées pour les vérifier et s’assurer de l’achèvement de leur mise hors tension et de l’isolation de leurs sources d’énergie;
b) prévoir les procédures détaillées pour assujettir et retirer les dispositifs de cadenassage ainsi que pour y apposer les étiquettes et les affiches;
c) prévoir la méthode à utiliser pour informer toute personne se trouvant à proximité de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système de leur cadenassage;
d) prévoir les procédures à suivre, lors du changement de quart de travail ou du remplacement du personnel, pour le transfert ordonné du contrôle des dispositifs de cadenassage d’un employé à l’autre;
e) prévoir les mesures à prendre, avant la remise sous-tension de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système dont le dispositif de cadenassage a été retiré, pour veiller à ce qu’aucune personne ne se trouve dans une aire où elle risque d’être exposée aux énergies dangereuses et à ce que la consigne de ne pas s’approcher de cette aire soit donnée;
f) prévoir les procédures d’inspection et de mise à l’essai de l’équipement électrique et des circuits électriques, notamment les procédures relatives au choix de l’équipement de mise à l’essai approprié, compte tenu du code électrique selon lequel le lieu de travail a été conçu;
g) prévoir les procédures de maintien de l’intégrité des isolants et des boîtiers de l’équipement électrique;
h) prévoir les procédures à suivre pour l’exécution des travaux touchant aux énergies dangereuses, notamment en ce qui a trait :
(i) au choix des outils appropriés,
(ii) à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle et des autres dispositifs de protection,
(iii) à la communication avec les personnes se trouvant à proximité du lieu où se déroulent les travaux, en vue de la coordination sans risque de ces travaux avec d’autres activités;
i) indiquer les seuils d’approche limites et les seuils d’approche restrictifs applicables aux aires du lieu de travail qui présentent des risques de décharges électriques;
j) indiquer, à l’égard des arcs électriques, les seuils d’approche de l’équipement électrique qui présente les risques liés à ces arcs;
k) déterminer le nombre de personnes, y compris les surveillants de la sécurité électrique, nécessaires à l’exécution des travaux liés à l’électricité en toute sécurité ainsi que les compétences de ces personnes;
l) prévoir les procédures à suivre pour l’exécution, s’il y a lieu, des travaux requérant l’utilisation de systèmes à multiples sources d’alimentation;
m) prévoir les procédures d’intervention d’urgence relativement aux risques associés aux énergies dangereuses, y compris celles relatives à l’utilisation de l’équipement d’urgence;
n) établir les précautions à prendre à l’égard des locaux de batteries.
Note marginale :Permis de travail
143 Est subordonné à l’obtention d’un permis de travail tout travail qui présente des risques d’exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l’intérieur des seuils d’approche limites ou des seuils d’approche restrictifs applicables.
Note marginale :Obligations de l’employeur
144 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que les énergies dangereuses soient maîtrisées conformément aux exigences de la norme Z460 du groupe CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes;
b) à ce que chaque dispositif d’isolation des sources d’énergie :
(i) soit conçu et disposé de sorte qu’il puisse, en tout temps, être utilisé rapidement et sans danger,
(ii) porte une inscription indiquant le nom attribué, de la manière visée au sous-alinéa 142a)(i), à l’équipement, à la machine, au dispositif ou au système dont il isole la source d’énergie;
c) à ce que les dispositifs de cadenassage et les cadenas servant à les assujettir soient mis à la portée des employés pouvant avoir besoin de procéder au cadenassage;
d) à ce que chaque cadenas utilisé pour assujettir un dispositif de cadenassage :
(i) porte un numéro d’identification unique,
(ii) ne puisse être ouvert qu’au moyen d’une clé unique;
e) à ce qu’aucun dispositif de cadenassage ne soit assujetti sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie d’une manière qui entrave l’accès à d’autres dispositifs d’isolation des sources d’énergie;
f) à ce que l’employé qui assujettit un dispositif de cadenassage y appose une étiquette ou une affiche contenant les seuls renseignements suivants :
(i) la désignation de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système dont la source d’énergie est isolée ainsi que le type d’énergie isolée,
(ii) des inscriptions ou des symboles interdisant de démarrer ou de faire fonctionner l’équipement, la machine, le dispositif ou le système,
(iii) la date et l’heure du cadenassage,
(iv) le nom de l’employé qui a assujetti le dispositif de cadenassage,
(v) la raison du cadenassage;
g) à ce que les étiquettes ou les affiches ne soient retirées du dispositif de cadenassage que par l’employé qui les y a apposées, ou par l’employé à qui le contrôle de ce dispositif a été transféré conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142d);
h) à ce que l’équipement, la machine, le dispositif ou le système qui a fait l’objet de cadenassage soit inspecté avant sa remise en service;
i) à ce que l’équipement électrique soit adéquatement protégé, isolé et, sous réserve de l’alinéa 91(1)i), mis à la masse en vue de la prévention des risques associés à l’électricité;
j) à ce que l’équipement électrique qui est mis à la masse et qui se branche à une prise électrique remplisse les exigences suivantes :
(i) son cordon, s’il en a un, contient un conducteur de mise à la masse,
(ii) ses fiches et les prises de courant sur lesquelles elles sont branchées ne sont pas :
(A) connectées ni modifiées d’une façon qui risque d’interrompre la continuité du conducteur de mise à la masse,
(B) modifiées pour servir à des fins non prévues par leur fabricant,
(iii) il n’est pas utilisé avec un adaptateur qui interrompt la continuité des conducteurs de mise à la masse;
k) à ce qu’aucun équipement électrique ne fasse l’objet de travaux lorsqu’il est sous-tension, sauf si sa conception ou des contraintes liées à son fonctionnement le requièrent;
l) à ce qu’une personne compétente recense l’équipement électrique qui présente des risques d’arcs électriques au moyen d’analyses relatives à de tels arcs et à ce que cet équipement soit muni d’une étiquette de mise en garde présentant la date des analyses et, à la lumière de celles-ci :
(i) la tension nominale de l’équipement,
(ii) le seuil d’approche applicable aux arcs électriques relativement à l’équipement,
(iii) une mention indiquant :
(A) soit l’énergie incidente disponible et la distance de travail correspondante relativement à l’équipement,
(B) soit la catégorie d’équipement de protection personnelle contre les arcs électriques à utiliser avec l’équipement,
(C) soit l’indice de résistance minimum aux arcs électriques de l’équipement de protection personnelle à utiliser avec l’équipement,
(D) soit le niveau requis, à l’égard du lieu concerné, de l’équipement de protection personnelle à utiliser avec l’équipement;
m) à ce que seules les personnes ci-après puissent travailler sur l’équipement électrique qui est sous-tension et qui sert à la production ou à la distribution de l’électricité, ou puissent installer, réparer, modifier ou mettre à l’essai tout équipement électrique :
(i) l’électricien certifié aux termes de la législation d’une province,
(ii) la personne ayant, aux termes d’une loi étrangère, des qualifications équivalentes à celles de la personne visée au sous-alinéa (i),
(iii) la personne qui, sous la supervision de la personne visée au sous-alinéa (i), suit une formation pratique pour devenir électricien certifié et qui démontre qu’elle peut s’acquitter des tâches correspondant à son niveau de formation en toute sécurité;
n) à ce que l’équipement électrique soit installé dans un endroit où il présente le moins de risque possible pour la sécurité des personnes, à l’abri des dommages mécaniques ou autres;
o) à ce que les aires de travail entourant les interrupteurs électriques, les dispositifs d’isolation des sources d’énergie et les compteurs, ainsi que les voies qui y permettent l’accès, soient maintenues libres de tout obstacle et à ce qu’elles soient aménagées de sorte que les personnes autorisées puissent accéder facilement à ces interrupteurs, dispositifs et compteurs;
p) à ce qu’aucune matière inflammable, explosive, combustible ou sans rapport avec les travaux électriques ne soit entreposée dans les locaux électriques;
q) à ce qu’aucune substance volatile et inflammable ne soit utilisée dans un local électrique ni dans un autre local fermé où passe des courants électriques à haute tension;
r) à ce que l’équipement électrique ne soit utilisé dans une aire visée au paragraphe 26(2) que si une personne compétente indépendante de l’exploitant, de l’employeur et du fabricant certifie qu’il peut l’être en toute sécurité;
s) à ce que toute rallonge ou prise électrique utilisées dans une aire visée au paragraphe 26(2) soit munie d’une borne qui coupe le circuit avant le débranchement du dispositif qui y est relié;
t) à ce que les prises électriques pouvant être exposées aux intempéries soient à l’épreuve de celles-ci;
u) à ce que les prises électriques se trouvant dans une aire où les personnes peuvent être exposées à l’eau, notamment à 1,5 m ou moins d’un robinet ou d’une douche, soient conçues et équipées en vue de prévenir les déficiences des mises à la masse;
v) à ce que des mesures soient prises pour éviter l’insertion des fiches dans des prises électriques dont la tension est inadéquate;
w) à ce que les plans de montage électrique du lieu de travail soient préparés par une personne compétente, à ce qu’ils comprennent des schémas illustrant l’emplacement et la tension de tout composant électrique, à ce qu’ils soient mis à la disposition de toute personne dans ce lieu et à ce qu’ils soient mis à jour à la suite de toute réparation ou modification du système électrique;
x) à ce que des panneaux portant des symboles ainsi que des inscriptions lisibles, dans la langue officielle d’exploitation du lieu de travail, qui mettent en garde contre les risques associés à l’électricité soient placés aux endroits qui présentent ces risques;
y) à ce qu’une perche de sauvetage non conductrice d’électricité soit facilement accessible, pour usage, dans tout endroit où les personnes exécutent des travaux susceptibles de les exposer aux risques que présentent les décharges électriques.
Note marginale :Étiquette ou affiche de cadenassage
(2) Dans le cas où la source d’énergie isolée est électrique, l’étiquette ou l’affiche visée à l’alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d’électricité.
Note marginale :Isolation des canalisations
(3) L’employeur veille :
a) à ce que le dispositif d’isolation des sources d’énergie utilisé sur la canalisation contenant une substance susceptible de libérer de l’énergie dangereuse et se trouvant ailleurs que dans un espace clos soit, selon le cas :
(i) composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure qui sont assujettis et cadenassés en position fermée pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine,
(ii) composé d’un système à double coupure et à purge qui consiste en deux vannes ou autres joints de coupure qui sont assujettis et cadenassés en position fermée et placés des deux côtés d’une vanne ou d’un autre mécanisme qui est assujetti et cadenassé en position ouverte pour permettre la purge à un point situé entre les deux vannes ou joints,
(iii) approuvé par un ingénieur;
b) à ce que l’emplacement de l’obturateur ou de la bride pleine visés au sous-alinéa a)(i) soit clairement indiqué sur la canalisation;
c) à ce que les vannes et les autres joints ou mécanismes visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les positions;
d) à ce que la présence de fuites dans tout dispositif d’isolation des sources d’énergie visé au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) soit surveillée.
Note marginale :Équipement électrique défectueux
(4) L’employeur veille à ce que l’équipement électrique mis hors service en application de l’article 88 soit mis hors tension et le demeure jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’il peut être utilisé en toute sécurité.
Note marginale :Seuils d’approche
145 (1) L’employeur est tenu, à l’égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :
a) les seuils d’approche restrictifs applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m);
b) les seuils d’approche limites applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m) ou les personnes qu’elles accompagnent.
Note marginale :Distance nécessaire à l’exécution du travail
(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.
Note marginale :Franchissement des seuils d’approche limites
(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d’accéder au conducteur ni à la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :
a) à ce que soient installées des barrières temporaires qui, sans toucher l’équipement contenant les conducteurs ou les pièces de circuits, empêchent l’accès à ceux-ci;
b) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.
Note marginale :Franchissement des seuils d’approche restrictifs
(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.
Note marginale :Seuils d’approche — arcs électriques
(5) L’employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l’alinéa 142j) de veiller :
a) à ce que la personne reçoive au préalable de la formation en matière de détection et d’atténuation des risques que présentent les arcs électriques;
b) à ce que cette personne porte l’équipement de protection personnelle qui est coté pour sa résistance aux effets des arcs électriques et qui est sélectionné compte tenu des renseignements figurant sur l’étiquette visée à l’alinéa 144(1)l);
c) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.
Note marginale :Surveillant de sécurité électrique
(6) L’employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne pour l’application des alinéas (3)b) ou (5)c) :
a) soit bien informé des risques associés aux travaux;
b) soit formé en matière de méthodes utilisées dans les opérations de dégagement et de sauvetage et dispose de l’équipement nécessaire pour effectuer ces opérations, notamment l’équipement de protection personnelle nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité;
c) ait des compétences en administration des premiers soins au moins équivalentes à celles du titulaire du certificat en secourisme général;
d) soit bien informé de la procédure à suivre pour obtenir de l’aide médicale ou toute autre aide d’urgence et muni des moyens permettant de demander ces aides sans délai;
e) ait le pouvoir de faire cesser sur-le-champ toute partie des travaux qu’il juge dangereuse;
f) avise la personne qui effectue les travaux des risques qui y sont associés;
g) demeure dans l’aire où les travaux sont effectués pendant toute leur durée;
h) veille à ce que toutes les précautions et les procédures de sécurité soient respectées;
i) ne soit chargée d’aucune autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant.
PARTIE 28Gaz comprimés
Note marginale :Tuyaux
146 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.
Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé
147 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.
Note marginale :Utilisation avec un gaz différent
(2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.
Note marginale :Raccords et soupapes des bouteilles
(3) L’employeur veille, à l’égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) les raccords de la bouteille aux canalisations, aux détendeurs et aux autres composants soient solidement fixés de manière à prévenir les fuites;
b) les soupapes de la bouteille soient maintenues fermées en tout temps, sauf si, selon le cas :
(i) le gaz s’écoule de la bouteille,
(ii) le gaz dans la bouteille maintient la pression dans une conduite d’alimentation,
(iii) la bouteille est en mode d’attente, pendant et entre les opérations dans le cadre desquelles du gaz est utilisé, et qu’elle est surveillée.
Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé portatives
148 (1) L’employeur veille à l’égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’elles ne soient :
(i) ni roulées sur leurs côtés,
(ii) ni soumises à une manutention brusque,
(iii) ni déplacées au moyen d’un électroaimant ou d’une courroie de levage;
b) à ce qu’elles soient protégées :
(i) de toute exposition aux matériaux corrosifs ou aux substances qui favorisent la corrosion,
(ii) de toute exposition aux chaleurs excessives ou au feu,
(iii) contre les chutes et les chocs;
c) si elles ne sont pas munies des dispositifs de levage appropriés, à ce qu’elles ne soient levées qu’au moyen de berceaux, de plates-formes ou d’autres dispositifs appropriés;
d) à ce que leur transport soit effectué d’une manière qui ne leur cause aucun dommage ni à leurs composants, notamment :
(i) à ce qu’elles soient arrimées en position verticale, à moins qu’elles ne soient conçues pour être transportées dans une autre position,
(ii) à ce que leurs soupapes soient protégées de tout dommage au moyen de capuchons protecteurs ou d’autres dispositifs convenablement placés;
e) à ce qu’elles soient entreposées conformément aux exigences suivantes :
(i) elles sont assujetties au moyen de dispositifs de fixation pouvant résister au feu,
(ii) leur aire d’entreposage est bien aérée et ne présente aucun risque qu’elles soient exposées à des températures extrêmes, selon les spécifications de leur fabricant et du fournisseur de gaz,
(iii) elles sont groupées et les groupes agencés selon les types de gaz contenu,
(iv) celles d’entre elles qui sont pleines sont séparées de celles qui sont vides,
(v) une distance de sécurité les sépare des endroits où se déroulent les opérations qui génèrent des flammes, des étincelles ou du métal fondu, ou qui pourraient les rendre excessivement chaudes,
(vi) les dispositifs de protection dont elles sont munies sont convenablement placés.
Note marginale :Affiches
(2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.
PARTIE 29Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression
Note marginale :Obligation de l’employeur
149 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :
a) à ce que toute enceinte et tout autre espace de travail où les travaux sont effectués soient signalés à l’aide d’affiches de mise en garde ou d’autres moyens de signalisation;
b) à ce que seuls les employés essentiels à l’exécution des travaux soient autorisés à accéder à l’enceinte ou à l’autre espace de travail où ces travaux sont effectués;
c) à ce que toute enceinte soit munie d’un système d’évacuation de l’air et de tirage de l’air d’appoint qui permet de réduire l’exposition des personnes qui se trouvent dans l’enceinte aux contaminants atmosphériques et d’empêcher le rejet accidentel de ces contaminants vers l’extérieur.
Note marginale :Définition de enceinte
(2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.
PARTIE 30Explosifs
Note marginale :Définition de activité visant un explosif
150 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
151 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exercice d’activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard du lieu de travail où de telles activités sont susceptibles d’être menées :
a) envisager la désignation des aires où ces activités peuvent être exercées;
b) prévoir les procédures à suivre pour :
(i) le chargement et la récupération des explosifs, y compris les mesures à prendre, préalablement à ces activités, à l’égard de l’énergie électrique parasite et des radiofréquences,
(ii) l’entreposage des explosifs en toute sécurité, notamment leur protection contre la chaleur, les décharges électriques et les impacts,
(iii) le choix et l’utilisation des outils appropriés, y compris les outils anti-étincelles,
(iv) la gestion des ratés d’allumage,
(v) l’élimination des déchets des explosifs;
c) traiter des effets possibles des conditions météorologiques sur les activités.
Note marginale :Permis de travail
152 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Obligations de l’employeur
153 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) seules les personnes compétentes qu’il désigne aient accès aux explosifs ou participent aux activités visant des explosifs;
b) seules les personnes qui participent directement aux activités visant des explosifs accèdent aux aires où celles-ci se déroulent;
c) la quantité d’explosifs entreposés dans le lieu de travail soit limitée au minimum et, sauf si le délégué à la sécurité l’autorise, à ce qu’elle ne dépasse, en aucun cas, 75 kg;
d) les détonateurs ne soient entreposés avec aucun autre explosif qui n’est pas un détonateur du même type;
e) les contenants servant à l’entreposage des explosifs soient, selon le cas :
(i) construits pour contenir les explosifs en toute sécurité pendant toutes les situations d’urgences éventuelles,
(ii) construits et disposés de sorte qu’advenant une urgence, ils puissent être rejetés à la mer en toute sécurité;
f) une personne compétente tienne et conserve dans un endroit facile d’accès, à l’égard de tout entreposage ou retrait d’explosifs de l’entrepôt ou du lieu de travail, de leur utilisation ou destruction ou de tout raté d’allumage, un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) son nom,
(ii) le nom de la personne qui entrepose, retire, utilise ou détruit les explosifs,
(iii) les dates auxquelles les explosifs sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits,
(iv) le type et la quantité d’explosifs qui sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits, ou qui font l’objet de raté d’allumage,
(v) une description détaillée de l’utilisation faite ou à faire des explosifs, de leur retrait ou de leur destruction.
Note marginale :Conservation du registre
(2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.
PARTIE 31Substances dangereuses
Note marginale :Définitions
154 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- émission fugitive
émission fugitive Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
155 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle connexes, prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail, devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.
Note marginale :Contenu
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :
a) la gestion de l’introduction de nouvelles substances dangereuses dans le lieu de travail;
b) le recensement des substances qui présentent moins de risque ou qui n’en présentent pas et pour leur substitution, dans la mesure du possible, à celles qui présentent plus de risque dans le lieu de travail;
c) le maintien à jour des fiches de données de sécurité et des autres documents contenant des renseignements sur les risques relatifs aux substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre de tout programme de surveillance médicale qui peut être exigé en application de l’alinéa 156(1)c);
e) la désignation et la mise en oeuvre de mesures — pouvant comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif — visant à éliminer l’exposition, dans le lieu de travail, à un sensibilisant cutané ou un sensibilisant respiratoire, au sens de l’article 8.4 du Règlement sur les produits dangereux, des employés qui y sont sensibilisés ou qui risquent vraisemblablement de l’être;
f) l’information des employés quant aux risques que présente l’exposition, dans le lieu de travail, à tout mélange ou à toute substance qui est un mutagène des cellules germinales, au sens de l’article 8.5 du Règlement sur les produits dangereux, ou est toxique pour la reproduction au sens de l’article 8.7 de ce règlement;
g) la détermination, à l’égard de la substance visée à l’alinéa f), des niveaux d’exposition qui ne présentent pas de risque pour les personnes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont l’intention de concevoir un enfant, et l’établissement et la mise en oeuvre, à l’égard des employées qui avisent l’employeur qu’elles font partie de ces personnes, de mesures qui permettent d’assurer le respect de ces niveaux et qui peuvent comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif.
Note marginale :Enquête et appréciation
156 (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquête et de l’appréciation prévues à l’alinéa 205.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :
a) obtenir de la personne compétente qu’il désigne en consultation avec le comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas, un rapport signé dans lequel cette personne :
(i) traite, relativement à chaque substance dangereuse à laquelle les employés peuvent être exposés, des facteurs suivants :
(A) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance,
(B) les voies d’exposition à la substance,
(C) les effets aigus et chroniques que l’exposition à la substance produit sur la santé,
(D) la manière dont la substance est produite, entreposée, utilisée, manipulée et éliminée dans le lieu de travail,
(E) les méthodes de contrôle utilisées pour éviter ou réduire l’exposition des employés à la substance,
(F) la quantité, la concentration ou le niveau de la substance auxquels les employés risquent d’être exposés, notamment la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté soit supérieure à 50 % des valeurs limites d’exposition applicable visées à l’alinéa 157(1)a),
(ii) consigne ses recommandations quant aux mesures visant la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives aux substances dangereuses, y compris ses recommandations sur l’échantillonnage et les analyses ainsi que sur les examens médicaux des employés;
b) dans les cas où le rapport visé à l’alinéa a) recommande l’examen médical d’employés :
(i) obtenir du médecin spécialiste de la substance — et joindre au rapport — un avis écrit indiquant s’il y a lieu de procéder à l’examen,
(ii) si l’avis confirme la nécessité de l’examen, assumer les frais et obtenir les résultats de l’examen de chaque employé, du médecin qui l’effectue avec le consentement de l’employé, lesquels résultats devant indiquer si celui-ci est apte à être exposé à la substance et, le cas échéant, à quelles conditions il peut l’être;
c) évaluer la nécessité et l’étendue de la surveillance médicale des employés et, s’il le juge nécessaire ou si l’Office le lui demande en vertu de l’alinéa 205.066(1)f) de la Loi, mettre en oeuvre un programme de surveillance médicale des employés.
Note marginale :Effets combinés
(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquête et de l’appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.
Note marginale :Méthodes d’analyse
(3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l’alinéa 157(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d’une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l’égard de l’agent.
Note marginale :Obligations de l’employeur
157 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’aucun employé ne soit exposé à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition applicables à celle-ci, ajustées, s’il y a lieu, en fonction de la durée travaillée par l’employé, ni au-delà de ses indices biologiques d’exposition;
b) à ce que des systèmes d’avertissement et de détection automatisés qui préviennent les employés de tout risque d’exposition potentielle soient mis en place, si cela est possible;
c) à ce que les substances dangereuses soient entreposées :
(i) dans une aire que l’employeur désigne à cette fin et qui est, à la fois :
(A) conçue et construite de façon à protéger et à confiner son contenu en toute sécurité,
(B) clairement et adéquatement signalée,
(C) conçue et entretenue, notamment au moyen de ventilation et d’éclairage adéquats, pour qu’elle puisse être occupée et que le déplacement des employés, de l’équipement et des matériaux puisse s’y effectuer en toute sécurité,
(D) conçue et équipée — compte tenu de la nature des substances dangereuses entreposées — de sorte que les interventions d’urgence puissent y être menées de manière efficace, notamment grâce à des systèmes adéquats d’extinction des incendies, si ces substances sont inflammables ou combustibles,
(ii) dans des contenants conçus et fabriqués de façon à protéger les personnes contre les effets dangereux des substances,
(iii) de manière :
(A) que ni les substances ni leurs contenants ne puissent ni tomber, ni se détacher, ni subir des dommages, ni être exposés à des températures extrêmes,
(B) qu’elles ne puissent pas se mélanger les unes avec les autres — advenant une fuite, le bris d’un contenant ou un fait similaire —, si leur mélange est susceptible de présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes;
d) à ce que toute aire désignée en application du sous-alinéa c)(i), dans laquelle une substance inflammable ou combustible doit être prélevée ou transférée, remplisse également les exigences suivantes :
(i) elle est ventilée conformément aux dispositions applicables de la publication NFPA 30 de la National Fire Protection Association, intitulée Flammable and Combustible Liquids Code,
(ii) l’air vicié qui s’y trouve en est évacué vers un lieu extérieur où il ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes, et elle est approvisionnée en air d’appoint,
(iii) tout conduit d’air d’appoint qui y traverse une séparation coupe-feu est muni d’un registre coupe-feu conçu pour se fermer automatiquement dès la détection d’un incendie ou dès le déclenchement de son système d’extinction des incendies,
(iv) les portes qui s’y trouvent ou qui y permettent l’accès sont toutes à fermeture automatique;
e) à ce que les substances dangereuses soient retirées des entrepôts et utilisées en quantités aussi faibles que possible;
f) à ce que les risques que présentent toute substance dangereuse, notamment ceux pouvant résulter de sa production, son entreposage, sa manipulation, son utilisation ou son élimination, soient confinés à une aire aussi restreinte que possible;
g) à ce que la présence de toute substance dangereuse soit signalée au moyen de panneaux de mise en garde placés bien en vue, notamment aux points d’accès de l’aire où la substance se trouve;
h) à ce que toute substance dangereuse qui est produite, entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée le soit conformément à sa fiche de données de sécurité ou, à défaut d’une telle fiche, conformément à tout autre document contenant les renseignements sur les risques relatifs à cette substance;
i) à ce que toute substance dangereuse qui présente un risque d’inflammation par électricité statique soit manipulée, entreposée et utilisée conformément à la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association, intitulée Recommended Practice on Static Electricity;
j) à ce que toute inscription et tout symbole identifiant le contenu d’un contenant comme étant une substance dangereuse soient retirés de ce contenant une fois celui-ci nettoyé et débarrassé de toute trace de cette substance;
k) dans le cas où une substance dangereuse présente pour les employés, dans le cadre de leur travail, un risque probable de contamination de la peau, des cheveux ou des vêtements :
(i) à ce que des douches de décontamination soient mises à leur disposition à l’extérieur de l’aire d’habitation,
(ii) à ce qu’il leur soit alloué suffisamment de temps, pendant leurs heures normales de travail, pour utiliser des douches de décontamination ou d’autres installations de nettoyage;
l) à ce que des douches et des dispositifs de rinçage oculaire d’urgence appropriés qui satisfont aux exigences de la norme Z358.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment, soient fournis dans tout espace de travail où les yeux ou la peau des personnes risquent d’être exposés à une substance dangereuse et à ce qu’ils soient installés conformément à cette norme, compte tenu du niveau de risque d’exposition et des renseignements sur les risques relatifs à cette substance;
m) à ce que personne n’entre dans l’aire d’habitation s’il porte des vêtements susceptibles d’avoir été contaminés par une substance dangereuse, sauf s’il entre dans un lieu désigné dans cette aire par l’employeur pour que l’on s’y débarrasse des vêtements contaminés;
n) à ce que quiconque manipule des vêtements, les nettoie ou s’en débarrasse le fasse de manière à exposer le moins possible les personnes aux substances dangereuses, notamment :
(i) en entreposant les vêtements mouillés, ou susceptibles d’avoir été contaminés, séparément des autres vêtements,
(ii) en lavant les vêtements susceptibles d’avoir été contaminés séparément des autres vêtements;
o) à ce que les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques soient utilisés conformément au code de sécurité applicable, publié par le ministère de la Santé, et, s’il y a lieu, aux addenda de ce code;
p) à ce que seules les personnes possédant le certificat délivré par l’Organisme de certification national en essais non destructifs, du ministère des Ressources naturelles, effectuent les essais non destructifs portant sur les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques;
q) à ce que tout réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse soit :
(i) conçu de manière à ce qu’il soit possible d’en maîtriser l’électricité statique,
(ii) muni de vannes et d’autres dispositifs de sécurité qui en permettent l’utilisation sans risques,
(iii) signalé au moyen de toute méthode de signalisation, notamment à l’aide de codes de couleur ou d’affiches, aux fins de désignation de la substance dangereuse qu’il contient et, s’il y a lieu, du sens d’écoulement de celle-ci,
(iv) malgré l’alinéa 87(1)e), inspecté avant sa mise en service et, par la suite, au moins une fois par an;
r) dans le cas où un employé effectue des travaux sur un réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse :
(i) à ce que chaque conduit soit, dans la mesure nécessaire à la prévention du rejet accidentel de la substance, équipé de l’un ou l’autre des dispositifs techniques suivants :
(A) un obturateur ou une bride pleine, en combinaison avec des vannes ou d’autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine,
(B) un système à double coupure et à purge qui consiste en deux vannes ou autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée et placés des deux côtés d’une autre vanne ou d’un autre mécanisme qui est assujetti en position ouverte pour permettre la purge à un point situé entre les deux vannes ou joints fermés,
(C) un dispositif technique approuvé par un ingénieur,
(ii) à ce que l’emplacement de l’obturateur ou de la bride pleine visés à la division (i)(A) soit clairement indiqué sur le conduit et à ce que les vannes et les autres joints ou mécanismes visés aux divisions (i)(A) ou (B) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les positions,
(iii) à ce que la présence de fuites dans tout dispositif technique visé aux divisions (i)(B) ou (C) soit continuellement surveillée durant les travaux.
Note marginale :Assujettissement des vannes, joints et mécanismes
(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.
Note marginale :Dossiers relatifs à l’exposition
(3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visés à l’alinéa 205.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.
Note marginale :Identification
158 (1) Pour l’application de l’alinéa 205.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom générique et les propriétés dangereuses de la substance.
Note marginale :Renseignement sur les risques
(2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.
Note marginale :Produit dangereux — étiquetage
159 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 205.022d) de la Loi :
a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
b) le bois et les produits en bois;
c) tout résidu dangereux ou son contenant, si une affiche lisible qui indique clairement l’identificateur de produit et les renseignements sur les risques relatifs à ce produit est placée bien en vue à proximité de celui-ci, lesquels renseignements devant être à jour;
d) le contenant portatif d’un produit dangereux puisé dans un contenant qui est étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement, si, selon le cas :
(i) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement,
(ii) ce produit n’est utilisé que pendant le quart de travail au cours duquel il est puisé, il demeure sous la garde de l’employé qui l’a puisé, il est utilisé uniquement par cet employé et une étiquette en indiquant l’identificateur de produit est apposée sur le contenant portatif;
e) l’échantillon pour laboratoire, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui n’est pas dans un contenant reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, si le produit dangereux en question est clairement identifié, de sorte que les employés puissent obtenir les renseignements sur les risques le concernant;
f) le produit dangereux, ou son contenant, que l’employeur destine à l’exportation, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements ci-après est placée bien en vue à sa proximité :
(i) l’identificateur de produit relatif au produit dangereux,
(ii) les renseignements sur les risques relatifs à ce produit, mis à jour,
(iii) une indication que le document visé à l’alinéa 205.022e) de la Loi ou à l’alinéa 160(1)c) est disponible dans le lieu de travail relativement à ce produit;
g) tout produit dangereux ci-après, si une affiche lisible qui en indique clairement l’identificateur de produit est placée bien en vue à sa proximité :
(i) toute émission fugitive produite dans le lieu de travail,
(ii) tout produit dangereux se trouvant dans une cuve de transformation ou de réaction,
(iii) tout produit dangereux se trouvant dans un conduit ou dans un réseau de canalisations,
(iv) toute expédition en vrac, au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui est reçue dans le lieu de travail et qui n’est pas transférée dans un contenant;
h) tout autre produit dangereux qui n’est pas dans un contenant, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii) est placée bien en vue à sa proximité.
Note marginale :Exigences
(2) Pour l’application de l’alinéa 205.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut être limité :
a) à l’égard de tout résidu dangereux ou de son contenant, à l’identificateur de produit et aux renseignements sur les risques relatifs au résidu, lesquels renseignements devant être à jour;
b) à l’égard des produits et des contenants ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) :
(i) le produit dangereux produit dans le lieu de travail ou son contenant,
(ii) le contenant qui n’est pas reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, ou le produit dangereux qu’il contient,
(iii) le produit dangereux ou le contenant qui a été étiqueté conformément au paragraphe (2), mais dont l’étiquette est devenue illisible ou a été perdue,
(iv) le produit dangereux ou le contenant à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir une étiquette qui satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (2);
c) à l’égard des produits ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) :
(i) tout produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, ou son contenant,
(ii) toute substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou son contenant.
Note marginale :Produits dangereux — fiches de données de sécurité
160 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 205.022e) de la Loi :
a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
b) le bois et les produits en bois;
c) les produits dangereux ci-après, si l’employeur rend disponible un document qui indique l’identificateur de produit et présente en détail les renseignements sur les risques, à jour, relativement à chaque produit concerné :
(i) tout produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux,
(ii) toute substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
d) le produit dangereux qui est produit dans le lieu de travail et qui est une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction;
e) les résidus dangereux;
f) tout produit dangereux à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir le document visé à cet alinéa, dans la mesure où l’étiquette qui contient les renseignements relatifs à ce produit et qui est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur celui-ci ou sur son contenant n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée, ni altérée.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 205.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 205.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.
Note marginale :Dérogation à l’obligation de communiquer
161 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche :
a) si aucune décision définitive n’a été rendue à l’égard de la demande de dérogation, la date de présentation de celle-ci et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) s’il a été décidé que la demande était fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Identificateur de produit
(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.
Note marginale :Instructions et formation
162 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :
a) s’agissant des employés susceptibles de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposés, de la formation sur le contenu exigé à l’égard des étiquettes et des fiches de données de sécurité et sur l’objet, la signification et l’importance de ce contenu;
b) s’agissant des employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent les réseaux de canalisations qui contiennent des substances dangereuses, ou les composants de ces réseaux, de la formation sur la signification des codes de couleur, de l’affichage ou des autres méthodes de signalisation visés au sous-alinéa 157(1)q)(iii);
c) s’agissant des employés visés aux alinéas a) ou b), des instructions concernant les procédures à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination, en toute sécurité, des substances dangereuses auxquelles ils peuvent être exposés, notamment les procédures à suivre dans les situations d’urgence mettant en cause des substances dangereuses ou en présence d’émissions fugitives.
Note marginale :Renseignements requis en cas d’urgence
163 Pour l’application du paragraphe 205.023(1) de la Loi, le technicien médical est désigné comme professionnel de la santé.
PARTIE 32Plongée
Note marginale :Définitions
164 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entrepreneur en plongée
entrepreneur en plongée Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
- équipe de plongée
équipe de plongée À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
- spécialiste de la sécurité en plongée
spécialiste de la sécurité en plongée Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)
- table de décompression
table de décompression Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
165 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail devant prévoir, à l’égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, les procédures régissant, notamment :
a) la tenue de consultations, en matière de gestion des risques pour la santé et la sécurité des plongeurs, avec les divers employés qui participent aux opérations de plongée, notamment les membres de l’équipe de plongée;
b) l’obtention, relativement aux risques recensés et appréciés et aux mesures visant à les contrôler, de l’agrément du spécialiste de la sécurité en plongée désigné à l’égard du projet de plongée;
c) l’exécution en toute sécurité des tâches prévues dans le cadre du projet de plongée, notamment en ce qui a trait à l’équipement à utiliser;
d) la prise de mesures visant à assurer la sécurité des plongeurs lorsqu’ils entrent dans l’eau et lorsqu’ils en sortent;
e) la pratique de la décompression de façon à exposer le moins possible les plongeurs aux risques d’accident de décompression ou à d’autres effets nocifs, compte tenu du facteur répétitif et des gaz inertes résiduels;
f) le traitement des accidents de décompression, y compris ceux découlant de l’omission, prévue ou non, de la décompression, ainsi que la communication, à l’égard de ce traitement, avec le médecin de plongée spécialisé;
g) l’intervention à l’égard de conditions météorologiques ou hydrographiques dangereuses;
h) l’interruption et la reprise des opérations de plongée;
i) la détermination — compte tenu des fuites, du gaspillage et de toute autre cause d’épuisement imprévu des réserves — des quantités de mélanges respiratoires dont les plongeurs ont besoin, notamment pour les usages primaire et secondaire et pour les traitements thérapeutiques;
j) l’entreposage des mélanges respiratoires, notamment la désignation d’une norme unique, canadienne ou internationale, à utiliser pour le codage au moyen de couleurs de toutes les bouteilles à gaz et les batteries de bouteilles-tampons ou palettes utilisées dans le cadre du projet de plongée;
k) la fourniture des mélanges respiratoires aux plongeurs;
l) la prévention de l’introduction ou de l’utilisation dans les tourelles de plongée ou dans les caissons de compression de matériaux ou d’objets qui contiennent ou produisent des gaz ou des vapeurs pouvant être nocifs pour les plongeurs;
m) le maintien de l’équilibre thermique des plongeurs et de leur confort, notamment le chauffage des mélanges respiratoires, s’il y a lieu, et le maintien d’une alimentation continue en chaleur pour suppléer à toute défaillance du système thermique primaire;
n) l’installation de barrières ou l’isolation des sources d’énergie dans la mesure nécessaire pour la protection des plongeurs contre les risques;
o) la prise de mesures pour veiller à ce que l’entrepreneur en plongée soit mis au courant de toute activité sismologique en cours dans le voisinage du lieu de travail et qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des plongeurs et pour établir la communication avec les personnes qui mènent cette activité;
p) l’évaluation des niveaux de contamination de l’eau et du fond marin des aires dont on sait qu’elles sont sujettes au risque de contamination;
q) à l’égard du lieu de travail qui est un navire à positionnement dynamique :
(i) la réponse à tout changement touchant son état de maintien en position,
(ii) l’exécution d’opérations à proximité d’ouvrages en mer ou d’autres obstacles physiques,
(iii) la protection contre l’effet des remous ou des succions des propulseurs,
(iv) la prévention de l’enchevêtrement de l’équipement,
(v) le repositionnement du navire, notamment en ce qui a trait aux paliers maximaux de repositionnement et de changement de direction pendant la présence des plongeurs dans l’eau.
Note marginale :Interdictions
166 Il est interdit d’exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d’un tel lieu :
a) la plongée à l’aide d’un appareil respiratoire autonome submersible;
b) la plongée en narghilé à l’aide d’un mélange respiratoire contenant de l’hélium.
Note marginale :Instructions
167 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.
Note marginale :Spécialistes de la sécurité en plongée
168 (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.
Note marginale :Exigences
(2) Le spécialiste de la sécurité en plongée remplit les conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences de compétence prévues, à l’égard des spécialistes de la sécurité en plongée dans les zones extracôtières, à la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;
b) il n’occupe aucune autre fonction susceptible d’entraver la prestation rapide de conseils.
Note marginale :Indépendance
(3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.
Note marginale :Personnes distinctes
(4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence
169 (1) Le plan d’intervention d’urgence élaboré en application de l’article 18, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :
a) établissent, à l’égard des navires et des systèmes de plongée, les procédures d’intervention en cas d’urgence susceptible de compromettre la sécurité des plongeurs;
b) établissent, à l’égard des systèmes de caissons, les procédures d’intervention en cas d’urgence due notamment aux incendies, aux pertes de pression, aux contaminations atmosphériques et au mauvais fonctionnement des systèmes de survie;
c) établissent les procédures à suivre en cas de rupture des communications;
d) établissent les procédures permettant de veiller à ce qu’aucune urgence qui survient dans le lieu de travail ne compromette le maintien des fonctions vitales des plongeurs, notamment pendant l’exécution des fonctions d’évacuation, de récupération, de décompression et d’observation en cas d’accidents de décompression;
e) établissent les procédures relatives au sauvetage des plongeurs;
f) si le projet de plongée comprend la plongée à saturation, établissent les procédures à suivre :
(i) pour le repérage et la récupération des tourelles de plongée perdues,
(ii) en cas de perte de pression atmosphérique dans les tourelles de plongée,
(iii) à l’égard des évacuations hyperbares d’urgence, notamment en ce qui a trait à la récupération des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés, à leur transport jusqu’à l’installation de réception hyperbare, à leur réception dans cette installation et à leur réapprovisionnement;
g) traitent de toute autre chose nécessaire à la préparation aux urgences susceptibles de compromettre la sécurité des plongeurs et à l’intervention en réponse à ces urgences.
Note marginale :Procédures
(2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en oeuvre dans le lieu de travail.
Note marginale :Accessibilité du plan
(3) L’entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail à partir duquel est mis en oeuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d’urgence liée aux plongées.
Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence
170 Le plan élaboré en application de l’article 30, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore et qui exigent la tenue d’entraînements et d’exercices relativement à toute urgence liée à la plongée, qui est raisonnablement prévisible, notamment :
a) les entraînements relatifs à l’évacuation des plongeurs qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois par mois par la suite et qui, dans le cas des projets comportant des plongées à saturation, consistent notamment en l’embarquement des plongeurs à bord d’un bateau de sauvetage hyperbare autopropulsé;
b) des exercices dans le cadre desquels les membres de l’équipe de plongée simulent la mise en oeuvre des procédures à suivre à l’égard des plongeurs ayant subi des blessures ou des accidents de décompression, notamment la communication avec le médecin de plongée spécialisé, lesquels exercices devant être effectués au moins une fois par mois;
c) si le projet requiert l’usage de l’équipement de positionnement dynamique, des entraînements qui simulent les cas de perte de la fonction de positionnement dynamique et qui sont effectués au moins une fois par mois;
d) si le projet comporte des plongées à saturation :
(i) des entraînements qui portent sur le repérage et la récupération de tourelles de plongée perdues et qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois tous les trois mois par la suite,
(ii) des entraînements qui consistent à lancer à l’eau et à manoeuvrer les bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés et qui sont effectués au moins une fois tous les six mois;
e) des entraînements ou des exercices qui portent sur toute autre urgence, raisonnablement prévisible, liée à la plongée et qui sont effectués au moins une fois par mois.
Note marginale :Plan du projet de plongée
171 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu à l’égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d’établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :
a) décrit chaque plongée prévue dans le cadre du projet, notamment :
(i) la technique de plongée à utiliser,
(ii) les tâches à exécuter,
(iii) s’il y a lieu, l’équipement spécialisé à utiliser,
(iv) la durée estimée et la durée maximale de séjour à chaque palier de profondeur,
(v) le nombre prévu de plongeurs,
(vi) les heures de travail prévues pour chaque plongeur, y compris la durée et la fréquence de ses périodes de repos;
b) indique la composition de l’équipe de plongée et les compétences des membres de cette équipe ainsi que toute formation spécialisée qu’ils doivent recevoir;
c) établit la structure organisationnelle du projet;
d) contient la liste des lois, des règlements, des normes et des codes de pratique applicables aux divers aspects du projet de plongée;
e) dresse la liste des navires à utiliser dans le cadre du projet de plongée, y compris les navires de sauvetage à maintenir en disponibilité;
f) présente les tables de décompression à utiliser;
g) désigne chaque type d’équipement, notamment l’équipement de protection personnelle, qui doit être porté ou utilisé par les membres de l’équipe de plongée et en indique la quantité nécessaire pour en assurer la disponibilité pour les plongeurs de secours;
h) établit les procédures, approuvées par le médecin de plongée spécialisé, pour procéder à l’examen médical visé aux alinéas 172(2)b) et (3)b);
i) indique, au moyen de diagrammes schématiques, la distance qui sépare le plongeur des composants des systèmes de propulsion des navires à utiliser et de toute autre chose qui présente un danger pour lui ou pour son ombilical, à divers paliers de profondeur, ainsi que la longueur correspondante de l’ombilical qui permet l’exécution de la plongée en toute sécurité;
j) décrit le système de plongée et l’équipement de positionnement dynamique à utiliser;
k) décrit, sur le fondement d’une analyse à effectuer relativement aux modes de défaillance et à leurs effets, les modes des défaillances potentielles du système de plongée ou de l’équipement de positionnement dynamique à utiliser, les conséquences de telles défaillances et les mesures d’atténuation à prendre, y compris toute duplication nécessaire de composants du système ou de l’équipement;
l) établit les calendriers d’inspection du système de plongée et de ses composants et indique les titres de poste des personnes chargées des inspections;
m) décrit les opérations de levage prévues en zones sous-marines;
n) indique les moyens à utiliser pour établir la communication entre les membres de l’équipe de plongée et les employés se trouvant sur le pont, au poste de contrôle des plongées et au poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et pour appuyer la prestation de services médicaux ou d’intervention d’urgence, y compris les moyens secondaires à utiliser en cas de défaillance des moyens de communication primaires ou de panne de courant, ainsi que les procédures à suivre en cas de rupture totale des communications;
o) contient une copie du plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail en application de l’article 18;
p) indique la méthode à utiliser pour communiquer son contenu à l’équipe de plongée et à toutes autres personnes pouvant être touchées par ce contenu;
q) établit les procédures à suivre pour la gestion de tout changement entraînant un écart de ce qui y est prévu;
r) contient tout autre renseignement nécessaire à la préparation de plans pour l’exécution des opérations de plongée en toute sécurité.
Note marginale :Équipe de plongée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la composition de l’équipe de plongée est établie en fonction de l’appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité au travail et comprend, notamment :
a) au moins deux directeurs de plongée par quart de travail au poste de contrôle des plongées, pendant la durée de la plongée, sauf pendant les périodes de repos durant lesquelles l’un des directeurs peut être remplacé par une autre personne compétente;
b) un nombre suffisant de préposés au soutien à la plongée pour aider les plongeurs et pour entretenir et faire fonctionner l’équipement;
c) dans le cas de la plongée en narghilé, un nombre de plongeurs suffisant pour assurer la disponibilité des plongeurs de secours qui satisfont aux exigences de l’alinéa 172(2)c).
Note marginale :Moyens de communication
(3) Les moyens visés à l’alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s’ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :
a) offrir une qualité sonore suffisamment bonne pour permettre d’entendre la respiration et les paroles, clairement et sans distorsions;
b) dans le cas où le plongeur utilise un mélange respiratoire contenant une substance qui provoque la distorsion de la voix, être dotés de désembrouilleurs de voix;
c) être dotés de dispositifs qui enregistrent continuellement toutes les transmissions durant la plongée.
Note marginale :Obligations de l’entrepreneur en plongée
172 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu, à l’égard des opérations de plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, de veiller :
a) à ce que le système de plongée utilisé remplisse les exigences prévues à l’annexe de la résolution A.831(19) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Code of Safety for Diving Systems, 1995;
b) à ce que chaque membre de l’équipe de plongée et chaque pilote de véhicules sous-marins télécommandés utilisés remplisse les exigences de compétences applicables prévues dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;
c) à ce que chaque plongeur et chaque directeur de plongée détienne un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé et un certificat en administration d’oxygène de premiers soins, lesquels certificats devant être valides;
d) à ce qu’aucun plongeur n’effectue de plongée, à moins d’avoir obtenu de l’un des médecins ci-après, au cours de la période de douze mois se terminant le dernier jour d’exécution des opérations de plongée, un certificat médical qui atteste de son aptitude à plonger et à moins de confirmer qu’aucun changement n’est intervenu, quant à son état de santé, depuis l’obtention du plus récent certificat :
(i) soit un médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 1, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés,
(ii) soit le médecin de plongée spécialisé qui se fonde sur l’examen des renseignements figurant dans un certificat médical d’aptitude obtenu à l’étranger au cours de la même période de douze mois;
e) à ce qu’un médecin de plongée spécialisé soit disponible en tout temps, à Terre-Neuve-et-Labrador, et prêt à donner des conseils médicaux à distance et à être transporté, au besoin, vers le lieu de travail pour administrer des traitements médicaux, notamment aux plongeurs se trouvant à l’intérieur des caissons de compression;
f) à ce que toute personne administrant les premiers soins à un plongeur dispose d’un libre accès aux moyens qui lui permettent de communiquer avec le médecin de plongée spécialisé;
g) à ce que soit mis à la disposition du médecin de plongée spécialisé, dans le lieu de travail, l’équipement approprié qui lui permet d’exécuter les tâches ci-après à distance :
(i) communiquer directement avec le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,
(ii) observer et examiner, au moyen de dispositifs audiovisuels, le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,
(iii) utiliser les moyens technologiques disponibles pour l’observation et l’évaluation clinique des plongeurs;
h) à ce que la vitesse de transfert des données soit suffisamment élevée, dans le lieu de travail, pour permettre la surveillance continue des personnes se trouvant dans les caissons de compression et le transfert des résultats de toute analyse médicale en cours, tels les électrocardiogrammes, au médecin de plongée spécialisé, laquelle vitesse étant vérifiée au moyen de tests avant le début de toute opération de plongée;
i) à ce que des mélanges respiratoires qui satisfont aux exigences de la norme Z275.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation (CEN), intitulée Appareils de protection respiratoire – Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant, soient disponibles en les quantités déterminées conformément à l’alinéa 165i);
j) à ce que chaque plongeur dispose de deux sources indépendantes d’alimentation en mélanges respiratoires, l’une primaire et l’autre secondaire, et à ce que chacune de ces sources puisse être isolée de celles des autres plongeurs;
k) à ce que le débit auquel les mélanges respiratoires sont accessibles aux plongeurs soit adapté à la profondeur et aux circonstances de chaque plongée, mais en aucun cas inférieur à 62,5 L par minute;
l) à ce que les mélanges respiratoires soient entreposés dans des bouteilles à gaz comprimé dont l’usage à cette fin est certifié exempt de risque par une personne compétente et indépendante de l’exploitant, de l’entrepreneur en plongée et du fabricant;
m) à ce que le code de couleur applicable visé à l’alinéa 165j) soit affiché à des endroits bien en vue dans les aires d’entreposage des mélanges respiratoires;
n) à ce que le contenu en oxygène de tout mélange respiratoire soit analysé par un membre de l’équipe de plongée, à la réception du mélange et immédiatement avant chaque plongée à laquelle il est destiné, et à ce que tout mélange respiratoire contenant plus de 25 % d’oxygène par volume soit manipulé comme s’il s’agissait d’oxygène pur;
o) dans le cas où un véhicule sous-marin télécommandé est utilisé pendant que les plongeurs sont dans l’eau, à ce que soient mis à la disposition du directeur de plongée et du pilote du véhicule les moyens qui leur permettent de communiquer entre eux, en continu et sur des voies réservées, et à ce que le poste de contrôle des plongées soit équipé d’un moniteur qui affiche les mêmes images que celles affichées par le moniteur de ce pilote;
p) dans le cas où les plongées sont effectuées à partir d’un navire de positionnement dynamique :
(i) à ce que le navire soit équipé :
(A) d’un indicateur qui en affiche continuellement l’état de maintien en position,
(B) d’un système d’alarmes visuelles et sonores qui notifient tout changement touchant à l’état de maintien en position et dont les signaux sont visibles et audibles depuis le pont, depuis le poste de contrôle des plongées et depuis tout autre lieu où la notification de ce changement serait importante pour la sécurité des plongeurs,
(C) d’un moyen permanent de communication entre le pont et le poste de contrôle des plongées ainsi qu’entre ce dernier et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique, lequel moyen devant pouvoir continuer à fonctionner même en cas de panne complète de courant touchant le navire,
(ii) à ce que des communications continues soient établies, pour la durée de la plongée et au moyen de voies de transmission réservées, entre le poste de contrôle des plongées et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et à ce que les employés se trouvant dans chaque poste informent, sans délai, ceux qui se trouvent dans l’autre poste de tout changement touchant les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations;
q) à ce que les modes respiratoires du plongeur soient surveillés et ses activités continuellement observées et enregistrées durant l’exécution de chaque plongée;
r) à ce que l’emplacement de chaque plongeur, dans l’eau, fasse l’objet d’un suivi constant durant l’exécution de chaque plongée;
s) à ce que des moyens efficaces de secours et de récupération des plongeurs soient disponibles durant l’exécution de chaque plongée;
t) à ce que toute plongée au cours de laquelle un plongeur subit une perte d’équilibre thermique, ou au cours de laquelle le système de contrôle thermique subit une défaillance, soit immédiatement suspendue et à ce que les plongeurs soient renvoyés dans la tourelle de plongée, si cela ne présente pas de danger, ou ramenés à la surface, et ce, même si l’on s’attend à ce que la perte d’équilibre thermique ou la défaillance soient temporaires;
u) à ce que la décompression ne soit effectuée que conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, sauf si des circonstances particulières justifient qu’elle le soit autrement et si le médecin de plongée spécialisé est consulté à cet égard;
v) à ce qu’aucun plongeur ne soit autorisé à voyager à bord d’un aéronef pendant qu’il souffre des conséquences d’un accident de décompression ni pendant les vingt-quatre heures qui suivent toute plongée qu’il effectue, sauf si le médecin de plongée spécialisé l’autorise;
w) à ce que le rapport médical associé au certificat visé à l’alinéa d) soit mis, aux fins d’examen en cas d’urgence touchant le plongeur concerné, à la portée de tout membre de l’équipe de plongée qui détient un certificat de technicien médical en plongée et à celle du médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa e), dans une langue officielle que ce médecin comprend.
Note marginale :Plongée en narghilé
(2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l’entrepreneur en plongée veille également :
a) à ce que l’équipe de plongée comprenne, en tout temps pendant l’opération de plongée, au moins un membre qui se trouve à la surface, qui détient un certificat de technicien médical en plongée valide, qui n’est pas en période de repos obligatoire et qui se tient prêt à fournir de l’aide aux plongeurs;
b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur au début et à la fin de chaque quart de travail au cours duquel celui-ci effectue des plongées;
c) sauf en cas d’urgence, à ce que nul n’agisse à titre de plongeur de secours à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période de repos de douze heures consécutives, à la suite de la dernière plongée qu’il aurait effectuée, et à moins que son corps ne soit exempt de gaz inerte résiduel, calculé selon la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée;
d) à ce qu’aucune plongée ne soit effectuée à une pression de plus de 50 mètres d’eau de mer ni à une pression partielle d’oxygène de plus de 1,4 ATA;
e) à ce que le lieu de travail soit pourvu d’un nombre suffisant de caissons de compression, chacun d’un diamètre intérieur d’au moins 1,524 m, qui sont dotés de serrures à double tour, qui permettent de procéder à la décompression des plongeurs, conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, et qui peuvent accueillir tous les plongeurs devant y subir la décompression simultanément ainsi que toutes les personnes nécessaires à la mise en oeuvre des procédures de décompression ou à la prestation de soins médicaux;
f) dans le cas où les opérations de plongée sont effectuées à partir d’une embarcation de plongée détachée, à ce que le temps nécessaire au transport du plongeur de la surface vers le caisson de compression se trouvant dans le navire d’attache dont l’embarcation relève ou vers l’infirmerie de ce navire ne dépasse pas quinze minutes.
Note marginale :Plongée à saturation
(3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l’entrepreneur en plongée veille également :
a) à ce que chaque plongeur détienne un certificat valide de technicien médical en plongée;
b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur immédiatement avant que celui-ci n’entre dans le caisson de compression et dès qu’il en sort au terme de la décompression;
c) à ce que soient disponibles au moins deux tourelles de plongée dont chacune est :
(i) apte à maintenir en vie les plongeurs qui s’y trouvent et à les protéger contre l’hypothermie pendant au moins vingt-quatre heures,
(ii) dotée d’un dispositif de localisation d’urgence dont les signaux sont perceptibles dans l’ouvrage en mer, à partir duquel les opérations de plongée sont effectuées, et dans tout navire de secours maintenu en disponibilité, lesquels ouvrage et navire devant être munis de l’équipement nécessaire à la réception et à l’interprétation de ces signaux,
(iii) munie de dispositifs de protection, installés sur son ombilical principal, qui permettent le contrôle des pertes de pression atmosphérique pouvant s’y produire en cas de rupture d’un composant de cet ombilical,
(iv) surveillée pour le contrôle continu, durant l’exécution de chaque plongée, des niveaux de contaminants, d’oxygène et de dioxyde de carbone dans son atmosphère interne, au moyen de systèmes primaire et secondaire de surveillance, les données obtenues devant y être affichées, ainsi que dans le poste de contrôle des plongées, et les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone consignés au moins une fois par heure;
d) à ce que l’humidité relative dans les caissons d’habitation soit maintenue entre 40 % et 60 %, à toutes les profondeurs, sans égard au nombre de plongeurs qui se trouvent dans ces caissons;
e) à ce qu’aucune pressurisation ne dure plus de vingt-huit jours;
f) à ce qu’un système d’évacuation hyperbare soit disponible pour l’évacuation et la réception des plongeurs et à ce que ce système comprenne :
(i) une installation de réception hyperbare,
(ii) des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés dont l’attelage à l’installation de réception est mis à l’essai et qui sont équipés d’ensembles de survie suffisants pour maintenir en vie les plongeurs.
Note marginale :Registre
173 (1) L’entrepreneur en plongée tient, à l’égard de chaque plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) la date et le lieu de la plongée;
b) les noms des plongeurs, des plongeurs de secours et des directeurs de plongée;
c) les tâches exécutées;
d) la liste des outils et de l’équipement utilisés, laquelle précise notamment le type et le numéro de série de chaque équipement qui fait partie des appareils de plongée;
e) le mélange respiratoire utilisé;
f) le moment où le plongeur entame sa descente à partir de la surface;
g) la profondeur maximale atteinte;
h) le temps passé à la profondeur maximale;
i) le moment où le plongeur entame sa remontée de la profondeur maximale;
j) le moment où le plongeur arrive à la surface;
k) dans le cas où plus d’une plongée est exécutée, l’intervalle entre les plongées;
l) le type de décompression exécutée et la table de décompression utilisée;
m) les conditions environnementales entourant l’exécution de la plongée;
n) toutes observations, notamment à l’égard de tout incident inusité qui se produit durant la plongée.
Note marginale :Conservation du registre
(2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.
Note marginale :Conservation des enregistrements
(3) L’entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l’exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.
PARTIE 33Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
174 [Modifications]
175 [Modifications]
PARTIE 34Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2022
176 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 141)
Seuils d’approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Seuil d’approche limite | ||||
Plage de tension nominale du circuit, tension entre phasesNote de Seuils d’approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)a | Conducteur exposé et sous-tension | Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension | Seuil d’approche restrictif | |
1 | Moins de 30 V | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
2 | 31 V — 150 V | 3,0 m | 1,0 m | > 0 m |
3 | 151 V — 750 V | 3,0 m | 1,0 m | 0,3 m |
4 | 751 V — 15 kV | 3,0 m | 1,5 m | 0,7 m |
5 | 15,1 kV — 36 kV | 3,0 m | 1,8 m | 0,8 m |
6 | 36,1 kV — 46 kV | 3,0 m | 2,5 m | 0,8 m |
7 | 46,1 kV – 72,5 kV | 3,0 m | 2,5 m | 1,0 m |
8 | 72,6 kV – 121 kV | 3,3 m | 2,5 m | 1,0 m |
9 | 138 kV – 145 kV | 3,4 m | 3,0 m | 1,2 m |
10 | 161 kV – 169 kV | 3,6 m | 3,6 m | 1,3 m |
11 | 230 kV – 242 kV | 4,0 m | 4,0 m | 1,7 m |
12 | 345 kV – 362 kV | 4,7 m | 4,7 m | 2,8 m |
13 | 500 kV – 550 kV | 5,8 m | 5,8 m | 3,6 m |
14 | 765 kV – 800 kV | 7,2 m | 7,2 m | 4,9 m |
Retour à la référence de la note de bas de page aPour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.
ANNEXE 2(article 141)
Seuils d’approche — courant continu (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Seuil d’approche limite | ||||
Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases | Conducteur exposé et sous-tension | Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension | Seuil d’approche restrictif | |
1 | Moins de 30 V | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
2 | 31 V – 300 V | 3,0 m | 1,0 m | > 0 m |
3 | 301 V – 1 kV | 3,0 m | 1,0 m | 0,3 m |
4 | 1.1 kV – 5 kV | 3,0 m | 1,5 m | 0,4 m |
5 | 5,1 kV – 15 kV | 3,0 m | 1,5 m | 0,7 m |
6 | 15,1 kV – 45 kV | 3,0 m | 2,5 m | 0,8 m |
7 | 45,1 kV – 75 kV | 3,0 m | 2,5 m | 1,0 m |
8 | 75,1 kV – 150 kV | 3,4 m | 3,0 m | 1,2 m |
9 | 150,1 kV – 250 kV | 4,0 m | 4,0 m | 1,6 m |
10 | 250,1 kV – 500 kV | 6,0 m | 6,0 m | 3,5 m |
11 | 500,1 kV – 800 kV | 8,0 m | 8,0 m | 5,0 m |
- Date de modification :