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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation

  •  (1) Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;

    • b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;

    • c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.

  • Note marginale :Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d’origine étranger

    (2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

PARTIE 1Importation, exportation et transit

SECTION 1Importation

Non-application

Note marginale :Non-application — ministère de la Défense nationale

 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s’appliquent pas à l’importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d’une opération menée par lui à l’extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l’opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d’un moyen de transport :

  • a) qui appartient au ministère et qui est exploité par lui ou pour son compte par :

    • (i) l’un de ses employés,

    • (ii) un membre des Forces canadiennes,

    • (iii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps d’un employé du ministère ou d’un membre des Forces canadiennes et qu’il relève de sa responsabilité immédiate;

  • b) qui appartient à l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à l’établissement militaire d’un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l’un de ces établissements ou pour son compte par :

    • (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

    • (ii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu’il relève de sa responsabilité immédiate.

Permis d’importation

Note marginale :Demandeur

 Peut présenter une demande de permis pour l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

  • a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :

    • (i) elle est propriétaire de l’installation de réception ou l’exploite,

    • (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;

  • b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

  • Note marginale :Notification

    (2) La notification :

    • a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;

    • b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;

    • c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • d) vise :

      • (i) un seul exportateur étranger,

      • (ii) une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

  • Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

    (3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

  • Note marginale :Renseignements dans la notification

    (4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 1 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

    • a) le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 7;

    • b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

    • c) tous les aspects relatifs à l’importation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 6 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l’exportateur étranger et l’installation dans le pays d’origine à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés sont parties;

    • d) tous les aspects relatifs à l’élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et le demandeur sont parties;

    • e) si l’installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d’élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l’élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d’élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et l’installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage sont parties;

    • f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

    • g) les renseignements fournis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Échéance et modalités de présentation

    (5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

    • a) dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;

    • b) dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.

Note marginale :Refus

 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

  • a) l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

  • c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 8.

Note marginale :Période de validité

 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

  • a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :

    • (i) doivent être importées d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,

    • (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;

  • b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.

Note marginale :Nouvelle demande de permis

 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Note marginale :Suspension du permis requise

  •  (1) Le ministre suspend le permis si l’une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l’autorisation visée à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Suspension du permis facultative

    (2) Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 7;

    • b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

    • c) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 8;

    • d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

    • e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (4) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

    • a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

    • b) ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

  • Note marginale :Observations

    (5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

  • Note marginale :Rétablissement du permis

    (6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Note marginale :Annulation du permis

  •  (1) Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (3) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

    • a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

    • b) ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

  • Note marginale :Observations

    (4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

  • Note marginale :Date de l’annulation

    (5) L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions de l’importation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

    • a) le mouvement et l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;

    • b) les lois du Canada n’en interdisent pas l’importation;

    • c) le pays d’origine est partie à la Convention ou à l’accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et il n’en interdit pas l’exportation;

    • d) aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

    • e) s’agissant d’un déchet biomédical prévu à l’article 1 de l’annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d’élimination;

    • f) s’agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;

    • g) le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

    • h) tous les contrats prévus aux alinéas 8(4)c) à e) sont en vigueur;

    • i) tout contrat prévu à l’alinéa 8(4)c) :

      • (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,

      • (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

      • (iii) indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

      • (iv) stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être importés conformément au permis,

      • (v) exige que l’exportateur étranger et l’installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

    • j) tout contrat prévu aux alinéas 8(4)d) et e) :

      • (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,

      • (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l’installation agréée,

      • (iii) indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée à l’installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

      • (iv) stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,

      • (v) exige que l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l’opération préalable d’élimination ou l’opération finale d’élimination d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l’opération préalable de recyclage ou l’opération finale de recyclage d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :

        • (A) de la date à laquelle l’opération a été achevée,

        • (B) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

        • (C) du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,

      • (vi) exige que l’installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

    • k) tout contrat prévu à l’alinéa 8(4)e) exige que l’installation de réception remette à l’installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi selon une opération finale d’élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

    • l) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 15 et 16;

    • m) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 16, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation de réception;

    • n) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 16;

    • o) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 16 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

    • p) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

    • q) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d’un an suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

    • r) si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation agréée, autre qu’une installation de réception, est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l’installation de réception — que celle-ci a envoyé à l’installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’envoi est livré à l’installation de réception ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

    • s) une confirmation de l’élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l’article 17;

    • t) les documents visés à l’article 18 sont conservés conformément à cet article;

    • u) si le titulaire du permis est avisé que l’installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu’elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

      • (i) le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l’exportateur étranger de la situation et en précise la raison,

      • (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l’installation est située,

      • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

        • (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

        • (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d’origine au titre d’un permis d’exportation pour renvoi,

      • (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

      • (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);

    • v) si un envoi est importé conformément à la Loi et au présent règlement et que le ministre avise le titulaire du permis qu’il refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi ou qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

      • (i) le titulaire du permis avise sans délai l’exportateur étranger de la situation et en précise la raison,

      • (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par le ministre,

      • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre l’avise ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

        • (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

        • (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d’origine au titre d’un permis d’exportation pour renvoi,

      • (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

      • (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).

  • Note marginale :Livraison à l’installation de réception

    (2) Pour l’application des alinéas (1)p) à r), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

  • Note marginale :Arrangements nécessaires

    (3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l’obligation pour l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d’aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

    • a) de la date à laquelle l’opération a été achevée;

    • b) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

    • c) du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (4) Pour l’application du sous-alinéa (1)v)(iii), l’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

    • a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

    • b) ou bien lui envoie l’avis à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

 

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