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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Importation, exportation et transit (suite)

SECTION 5Renvoi au Canada (suite)

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions du renvoi au Canada

Note marginale :Conditions

 Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

  • a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;

  • b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

  • c) l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 60 et 61;

  • d) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 61, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation à laquelle l’envoi doit être livré;

  • e) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 61;

  • f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 61 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

  • g) l’envoi est livré à l’installation au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation au Canada est désignée dans le ou les permis, à cette installation;

  • h) les documents visés à l’article 62 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

Note marginale :Unité de mesure

 L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Note marginale :Partie A

  •  (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

    • a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 53(3);

    • b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 53(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 5j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3;

    • c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(5) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

    • d) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Partie A au ministre et aux autorités provinciales

    (2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation à laquelle l’envoi doit être livré.

  • Note marginale :Partie B

    (3) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Partie C

    (4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation à laquelle l’envoi est expédié au titre du ou des permis :

    • a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

    • b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

    (5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.

  • Note marginale :Modifications à la partie C

    (6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation.

  • Note marginale :Livraison à l’installation

    (7) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), la livraison d’un envoi à l’installation a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Note marginale :Titulaire du permis

  •  (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.

  • Note marginale :Transporteur agréé

    (2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

    • a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

    • b) s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

SECTION 6Renvoi dans le pays d’origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d’origine étranger

Note marginale :Obligation du titulaire d’un permis d’importation de faire une demande

  •  (1) Le titulaire du permis d’importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d’exportation pour le renvoi dans le pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d’exportation pour le renvoi dans le pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

  • Note marginale :Notification

    (2) La notification :

    • a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada;

    • b) vise un envoi unique pour le renvoi.

  • Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

    (3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

  • Note marginale :Renseignements dans la notification

    (4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 6 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

    • a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

    • b) les renseignements fournis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Modalités de la notification

    (5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

Note marginale :Refus

 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

  • a) l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue d’un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le pays de transit;

  • c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 64.

Note marginale :Période de validité

 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

Note marginale :Nouvelle demande de permis

 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

Note marginale :Suspension du permis requise

  •  (1) Le ministre suspend le permis si l’autorité d’un pays de transit retire l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

  • Note marginale :Suspension du permis facultative

    (2) Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 64;

    • b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

    • c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’autorisation imposées par le pays de transit;

    • d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

    • e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (4) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

    • a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

    • b) ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

  • Note marginale :Observations

    (5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

  • Note marginale :Rétablissement du permis

    (6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Note marginale :Annulation du permis

  •  (1) Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

  • Note marginale :Communication de l’avis

    (3) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

    • a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

    • b) ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

  • Note marginale :Observations

    (4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

  • Note marginale :Date de l’annulation

    (5) L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

 

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