Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine (DORS/2022-127)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-31 Versions antérieures
Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine
DORS/2022-127
Enregistrement 2022-06-09
Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine
C.P. 2022-649 2022-06-09
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Remise — Tarif des douanes
1 (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine, à l’exception de marchandises assujetties au tarif général.
Note marginale :Marchandises originaires de l’Ukraine
(2) Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises dont le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu en Ukraine.
Note marginale :Définition de activité minimale
(3) Pour l’application du présent article, activité minimale s’entend :
a) d’une activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;
b) du conditionnement, du reconditionnement, de la subdivision d’un envoi ou du fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris en la plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
c) de la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;
d) de la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses ou en ouvrages composés;
e) de toute combinaison d’activités visées aux alinéas a) à d).
Note marginale :Remise — Loi sur les mesures spéciales d’importation
2 (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits payés ou à payer aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine.
Note marginale :Marchandises originaires de l’Ukraine
(2) Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises qui y ont acquises leurs caractéristiques physiques et techniques.
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :
a) s’agissant de marchandises autres que celles classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe, elles sont importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2025;
a.1) [Abrogé, DORS/2024-111, art. 1]
b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de l’importation.
Note marginale :Abrogation
4 Le présent décret est abrogé le 9 juin 2027.
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(alinéa 3a))Numéros tarifaires
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