Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-05-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-45, art. 1
1 (1) L’alinéa 2(2)c) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2022-256
(2) Le paragraphe 2(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Division d’appel
(3) La division d’appel du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de la division générale et des décisions du Conseil d’appel.
— DORS/2026-45, art. 2
2 L’alinéa 3h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
h) la partie 8 établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division d’appel;
— DORS/2026-45, art. 3
3 (1) Les définitions de appel, appelant, appel en assurance-emploi et permission de faire appel, à l’article 5 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- appel
appel L’appel fait au Tribunal sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Est comprise la demande de permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel dans un appel en sécurité du revenu. (appeal)
- appelant
appelant La personne qui, selon le cas :
a) fait appel d’une décision de révision devant la division générale;
b) fait appel d’une décision de la division générale, ou du Conseil d’appel, devant la division d’appel.
À la division d’appel, l’appelant peut être le ministre ou la Commission. (appellant)
- appel en assurance-emploi
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Est compris l’appel d’une décision en assurance-emploi de la division générale ou d’une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel. (Employment Insurance appeal)
- permission de faire appel
permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre de l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)
(2) La définition de appel en assurance-emploi, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- appel en assurance-emploi
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel. (Employment Insurance appeal)
(3) Les alinéas b) à d) de la définition de partie, à l’article 5 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :
b) l’appelant et toute autre partie qui se trouvait devant la division générale ou le Conseil d’appel, dans un appel devant la division d’appel;
c) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
(4) L’alinéa c) de la définition de partie, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
c) l’appelant et toute autre partie qui se trouvait devant la division générale ou le Conseil d’appel, dans un appel devant la division d’appel;
(5) L’alinéa c) de la définition de décision de révision, à l’article 5 des mêmes règles, est abrogé.
(6) L’alinéa c) de la définition de demande de révision, à l’article 5 des mêmes règles, est abrogé.
(7) L’article 5 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil d’appel
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi. (Board of Appeal)
— DORS/2026-45, art. 4
4 L’intertitre précédant l’article 24 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Faire appel d’une décision en sécurité du revenu
— DORS/2026-45, art. 5
5 Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une décision de révision à la division générale
24 (1) Pour faire appel d’une décision de révision dans le cadre d’un appel en sécurité du revenu, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
— DORS/2026-45, art. 6
6 L’article 25 des mêmes règles est abrogé.
— DORS/2026-45, art. 7
7 (1) Les paragraphes 26(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Délai pour le dépôt de la demande de permission de faire appel
(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1.1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Obtention de la permission de faire appel
(3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit démontrer que sa demande remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(2) Le paragraphe 26(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Délai pour le dépôt de la demande de permission de faire appel
(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
— DORS/2026-45, art. 8
8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Faire appel d’une décision en assurance-emploi
Appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel
26.1 (1) Pour faire appel d’une décision du Conseil d’appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) une copie de la décision du Conseil d’appel;
e) les coordonnées, si elles sont connues, de toute autre personne, autre que la Commission, qui était une partie qui se trouvait devant le Conseil d’appel.
Numéro identificateur
(2) Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.
Délai pour le dépôt de l’avis d’appel
(3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 54.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Confirmation de la réception de l’avis d’appel
(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.
Réception de la décision du Conseil d’appel
(5) La décision du Conseil d’appel est considérée comme reçue par l’appelant :
a) 10 jours après la date de l’envoi, dans le cas d’une décision envoyée par la poste ordinaire;
b) à la date de la confirmation de la livraison, dans le cas d’une décision envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une décision envoyée électroniquement, comme par courriel.
Exception
(6) Le Tribunal applique l’article 26.1(5), sauf si l’appelant démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.
Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel
26.2 (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale dans un appel en assurance-emploi, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.
Délai pour le dépôt de l’avis d’appel
(2) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Confirmation de la réception de l’avis d’appel
(3) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.
— DORS/2026-45, art. 9
9 L’article 26.2 des mêmes règles est abrogé.
— DORS/2026-45, art. 10
10 Le paragraphe 33(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Mise en cause automatique d’une personne
33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel en sécurité du revenu lorsque le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
— DORS/2026-45, art. 11
11 (1) Les alinéas 40a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
a) un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
b) un appel en sécurité du revenu devant la division d’appel;
c) un appel en assurance-emploi, si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel.
(2) L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un appel en assurance-emploi devant la division d’appel, s’il s’agit d’un appel d’une décision du Conseil d’appel et si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel.
— DORS/2026-45, art. 12
12 (1) Le passage du paragraphe 41(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis au Tribunal de la participation d’un témoin
41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu ou dans un appel en assurance-emploi portant sur une question de droit constitutionnel, elle doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 41(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis au Tribunal de la participation d’un témoin
41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin, elle doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
— DORS/2026-45, art. 13
13 Le paragraphe 42(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Éléments de preuve ou arguments écrits déposés après la date limite
42 (1) Le Tribunal ne tient pas compte des éléments de preuve ou des arguments écrits déposés par une partie après la date limite fixée par le Tribunal, sauf s’il donne la permission à la partie de les utiliser.
— DORS/2026-45, art. 14
14 Les articles 50 à 53 des mêmes règles et l’intertitre suivant l’article 53 sont remplacés par ce qui suit :
Dans cette partie
50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division d’appel.
— DORS/2026-45, art. 15
15 Les articles 54 et 55 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Avis au Conseil d’appel
54 (1) Le Tribunal avise le Conseil d’appel lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel d’une décision du Conseil d’appel.
Transmission du dossier d’appel au Tribunal
(2) Le Conseil d’appel transmet au Tribunal, dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle le Tribunal l’a avisé :
a) les coordonnées de toute partie, si le Tribunal les demande;
b) le dossier d’appel, qui contient une copie de ce qui suit :
(i) le dossier de révision de la Commission transmis au Conseil d’appel,
(ii) tous les autres documents dont disposaient les membres du Conseil d’appel pour rendre leur décision, y compris tous ceux qu’une partie a envoyés au Conseil d’appel (comme les formulaires, les lettres, les éléments de preuve et les arguments), ainsi que tous ceux que le Conseil d’appel a envoyés à une partie (comme les avis, les lettres et les décisions),
(iii) tout enregistrement de l’audience.
Dépôt d’un seul dossier organisé
(3) Les documents visés à l’article 54(2)b)(ii) doivent être déposés en un seul dossier organisé.
Dépôt selon les modalités précisées
(4) Le Tribunal peut exiger que le Conseil d’appel dépose tout document visé à l’article 54(2)b)(ii) ou tout enregistrement visé à l’article 54(2)b)(iii) selon les modalités qu’il précise.
Transmission de copies aux parties
(5) Le Tribunal transmet aux parties une copie des documents qui sont contenus dans le dossier d’appel. Si le dossier d’appel contient un enregistrement de l’audience et qu’une partie en demande une copie, le Tribunal transmet une copie de cet enregistrement à toutes les parties.
Transmission de dates limites pour le dépôt
55 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’arguments.
Questions de droit constitutionnel
(2) Si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel, il peut également y avoir des dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve.
Dépôt d’éléments de preuve ou d’arguments
(3) Les parties doivent déposer les éléments de preuve et les arguments au plus tard aux dates limites.
Modification des dates limites pour le dépôt
(4) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il doit transmettre les nouvelles dates limites aux parties.
— DORS/2026-45, art. 16
16 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Transmission d’une copie de la décision au Conseil d’appel
60 La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi qui est lié :
a) soit à une décision du Conseil d’appel;
b) soit à une décision de la division générale en assurance-emploi qui est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.
— DORS/2026-45, art. 17
17 L’article 60 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Transmission d’une copie de la décision au Conseil d’appel
60 La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi.
— DORS/2026-45, art. 18
18 L’appel d’une décision en assurance-emploi de la division générale devant la division d’appel est traité conformément aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
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