Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 3Rôles et responsabilités (suite)
Témoins
Note marginale :Rôle du témoin
16 (1) Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.
Note marginale :Participation du témoin au processus d’appel
(2) Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.
Tribunal
Note marginale :Rôle du Tribunal
17 (1) Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.
Note marginale :Prise de décision active par le Tribunal
(2) Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :
a) décider quelles questions doivent être examinées;
b) décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances;
c) aider les parties, les représentants et les témoins à comprendre le processus d’appel et les règles;
d) fournir des renseignements concernant les lois applicables à l’appel;
e) fournir des renseignements au sujet des éléments de preuve;
f) décider dans quel ordre les parties présentent leurs éléments de preuve ou arguments au cours de l’audience orale;
g) poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins.
PARTIE 4Documents
Note marginale :Dans cette partie
18 Cette partie établit :
a) comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
b) ce que le Tribunal peut faire avec les documents électroniques;
c) à quel moment le Tribunal considère qu’une partie a reçu un document.
Documents déposés au Tribunal
Note marginale :Dépôt de documents
19 (1) La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :
a) par courriel, à l’adresse courriel indiquée sur le site Web du Tribunal;
b) par la poste, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Tribunal;
c) électroniquement, en suivant la procédure pour le dépôt électronique fournie sur le site Web du Tribunal.
Note marginale :Date du dépôt d’un document
(2) Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.
Note marginale :Date limite qui tombe pendant une fin de semaine ou un jour férié
(3) Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Ajout de documents au dossier d’appel
20 (1) Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.
Note marginale :Transmission de copies aux autres parties
(2) Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.
Note marginale :Accès aux documents du dossier d’appel
(3) Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Documents électroniques
Note marginale :Une copie électronique constitue un original
21 (1) La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.
Note marginale :Création d’une copie électronique
(2) Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.
Note marginale :Fournir une copie électronique
(3) Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.
Note marginale :Copie électronique certifiée copie conforme
(4) Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.
Documents provenant du Tribunal
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par la poste
22 (1) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager
(2) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé électroniquement
(3) Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Exception
(4) Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.
PARTIE 5Faire appel d’une décision
Note marginale :Dans cette partie
23 Cette partie établit :
a) comment faire appel et les renseignements à fournir;
b) comment le Tribunal traite les appels en retard;
c) quelle langue peut être utilisée pour l’appel;
d) comment le Tribunal met en cause une partie.
Avis d’appel
Note marginale :Appel d’une décision de révision à la division générale
24 (1) Pour faire appel d’une décision de révision, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) le numéro identificateur visé à l’article 24(2);
e) une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.
Note marginale :Numéro identificateur
(2) Le numéro identificateur est le numéro demandé par le Tribunal sur son site Web. Il peut s’agir de l’un des numéros suivants :
a) le numéro d’assurance sociale;
b) le numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada;
c) tout autre numéro identificateur demandé par le Tribunal.
Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel
(3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel
(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.
Note marginale :Avis à l’employeur au sujet d’un appel en assurance-emploi
25 Le Tribunal avise l’employeur ou l’ancien employeur de l’appelant au sujet d’un appel en assurance-emploi devant la division générale si l’appel concerne l’une des situations suivantes :
a) le fait de ne pas profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, de ne pas postuler un tel emploi ou de refuser un tel emploi aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;
b) une perte d’emploi ou une suspension en raison d’une inconduite aux termes des articles 30, 31 ou 33 de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) le départ volontaire d’un emploi aux termes des articles 30 ou 32 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;
d) un conflit collectif aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel
26 (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.
Note marginale :Délai pour le dépôt de la demande de permission
(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Obtention de la permission de faire appel
(3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit :
a) dans un appel en sécurité du revenu, démontrer qu’il remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) dans un appel en assurance-emploi, démontrer qu’au moins un des moyens d’appel établis à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social donne une chance raisonnable de succès à son appel.
Note marginale :Confirmation de la réception de la demande
(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.
Appel en retard
Note marginale :Demande de prolongation du délai
27 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel ou une demande de permission de faire appel après le délai prévu doit expliquer son retard. Il doit déposer ses explications au Tribunal.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prolonge le délai si l’appelant a une explication raisonnable pour son retard. Il prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Langue utilisée pour l’appel
Note marginale :Choix entre le français et l’anglais
28 Une partie peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel. Cette règle ne s’applique ni au ministre ni à la Commission.
Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
29 Pour déposer un document dans une langue autre que le français ou l’anglais, une partie doit :
a) faire traduire le document en français ou en anglais;
b) déposer le document traduit avec le document original.
Note marginale :Demande de traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission
30 (1) Si le ministre ou la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par une partie pour le déroulement de l’appel, celle-ci peut demander au Tribunal d’obtenir une traduction du document dans cette langue.
Note marginale :Dépôt de la traduction
(2) Si une partie demande au Tribunal d’obtenir une traduction, le ministre ou la Commission fait traduire le document, sauf s’il provient de la partie. Le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.
Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction
31 Lorsqu’une partie dépose un document traduit au Tribunal, elle fournit les renseignements suivants :
a) les prénom et nom du traducteur;
b) les coordonnées du traducteur;
c) une déclaration du traducteur indiquant que la traduction est exacte.
Note marginale :Demande pour un interprète
32 (1) Une partie doit aviser le Tribunal dès que possible si elle ou un autre participant a besoin d’un interprète pour traduire ce que les personnes disent à une audience orale ou à une conférence.
Note marginale :Services d’interprète fournis par le Tribunal
(2) Le Tribunal fournit, à la demande d’une partie, les services d’un interprète.
Parties mises en cause
Note marginale :Situations dans lesquelles le Tribunal met en cause une personne automatiquement
33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel dans les situations suivantes :
a) le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) un employeur fait appel d’une décision de révision concernant l’admissibilité de cette personne aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Autre situation dans laquelle le Tribunal peut mettre en cause une personne
(2) Le Tribunal peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Demande pour être mis en cause
(3) La personne qui veut être mise en cause dans un appel dépose une demande au Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) ses prénom et nom;
b) ses coordonnées;
c) une explication démontrant qu’elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Décision du Tribunal
(4) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
PARTIE 6Procédures applicables dans certaines situations
Note marginale :Dans cette partie
34 Cette partie établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel.
Joindre des appels
Note marginale :Conditions pour joindre des appels
35 Le Tribunal peut traiter ensemble plusieurs appels si :
a) les appels portent sur une question commune;
b) le fait de joindre les appels ne crée pas d’injustice pour les parties.
Restreindre l’accès du public à l’appel
Note marginale :Demande pour restreindre l’accès du public
36 (1) Une partie peut demander au Tribunal de restreindre l’accès du public à une audience orale ou au dossier d’appel. La partie doit alors déposer une demande au Tribunal.
Note marginale :Précisions à fournir dans la demande
(2) La demande doit préciser :
a) le risque sérieux visé à l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale qui amène la partie à demander au Tribunal de restreindre l’accès du public;
b) les renseignements ou les documents auxquels elle veut restreindre l’accès;
c) les raisons pour lesquelles il n’existe aucune solution de rechange convenable pour réduire le risque sérieux.
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