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Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

PARTIE 3Rôles et responsabilités (suite)

Représentants

Note marginale :Rôle du représentant

  •  (1) Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :

    • a) agit en son nom et présente sa position;

    • b) peut la représenter pour tout le processus d’appel ou seulement pour une partie;

    • c) n’a pas besoin d’être un avocat.

  • Note marginale :Participation du représentant au processus d’appel

    (2) Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à une partie

    (3) Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.

  • Note marginale :Mise à jour des coordonnées du représentant

    (4) Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.

  • Note marginale :Fin de la représentation

    (5) Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.

Personnes de soutien

Note marginale :Définition de personne de soutien

  •  (1) Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

    • a) en organisant ses documents;

    • b) en prenant des notes;

    • c) en lui offrant un soutien moral et émotionnel.

  • Note marginale :Participation de la personne de soutien

    (2) La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à la personne de soutien

    (3) Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.

Témoins

Note marginale :Rôle du témoin

  •  (1) Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.

  • Note marginale :Participation du témoin au processus d’appel

    (2) Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.

Tribunal

Note marginale :Rôle du Tribunal

  •  (1) Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.

  • Note marginale :Prise de décision active par le Tribunal

    (2) Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :

    • a) décider quelles questions doivent être examinées;

    • b) décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances;

    • c) aider les parties, les représentants et les témoins à comprendre le processus d’appel et les règles;

    • d) fournir des renseignements concernant les lois applicables à l’appel;

    • e) fournir des renseignements au sujet des éléments de preuve;

    • f) décider dans quel ordre les parties présentent leurs éléments de preuve ou arguments au cours de l’audience orale;

    • g) poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins au cours de l’audience orale.

PARTIE 4Documents

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit :

  • a) comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;

  • b) ce que le Tribunal peut faire avec les documents électroniques;

  • c) à quel moment le Tribunal considère qu’une partie a reçu un document.

Documents déposés au Tribunal

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :

    • a) par courriel, à l’adresse courriel indiquée sur le site Web du Tribunal;

    • b) par la poste, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Tribunal;

    • c) électroniquement, en suivant la procédure pour le dépôt électronique fournie sur le site Web du Tribunal.

  • Note marginale :Modalités du dépôt

    (1.1) Le Tribunal peut exiger qu’un document soit déposé selon les modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Date du dépôt d’un document

    (2) Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.

  • Note marginale :Date limite qui tombe pendant une fin de semaine ou un jour férié

    (3) Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.

Note marginale :Ajout de documents au dossier d’appel

  •  (1) Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.

  • Note marginale :Transmission de copies aux autres parties

    (2) Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.

  • Note marginale :Accès aux documents du dossier d’appel

    (3) Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Documents électroniques

Note marginale :Une copie électronique constitue un original

  •  (1) La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.

  • Note marginale :Création d’une copie électronique

    (2) Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.

  • Note marginale :Fournir une copie électronique

    (3) Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.

  • Note marginale :Copie électronique certifiée copie conforme

    (4) Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.

Documents provenant du Tribunal

Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par la poste

  •  (1) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager

    (2) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé électroniquement

    (3) Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.

PARTIE 5Faire appel d’une décision

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit :

  • a) comment faire appel et les renseignements à fournir;

  • b) comment le Tribunal traite les appels en retard;

  • c) quelle langue peut être utilisée pour l’appel;

  • d) comment le Tribunal met en cause une partie.

Faire appel d’une décision en sécurité du revenu

[
  • DORS/2026-45, art. 4
]

Note marginale :Appel d’une décision de révision à la division générale

  •  (1) Pour faire appel d’une décision de révision dans le cadre d’un appel en sécurité du revenu, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.

    • e) [Abrogé, DORS/2025-91, art. 8]

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

    (3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.

 [Abrogé, DORS/2026-45, art. 6]

Note marginale :Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

  •  (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de la demande de permission de faire appel

    (2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1.1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Obtention de la permission de faire appel

    (3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit démontrer que sa demande remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de la demande

    (4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.

Faire appel d’une décision en assurance-emploi

Note marginale :Appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel

  •  (1) Pour faire appel d’une décision du Conseil d’appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) une copie de la décision du Conseil d’appel;

    • e) les coordonnées, si elles sont connues, de toute autre personne, autre que la Commission, qui était une partie qui se trouvait devant le Conseil d’appel.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

    (3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 54.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.

  • Note marginale :Réception de la décision du Conseil d’appel

    (5) La décision du Conseil d’appel est considérée comme reçue par l’appelant :

    • a) 10 jours après la date de l’envoi, dans le cas d’une décision envoyée par la poste ordinaire;

    • b) à la date de la confirmation de la livraison, dans le cas d’une décision envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une décision envoyée électroniquement, comme par courriel.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le Tribunal applique l’article 26.1(5), sauf si l’appelant démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.

Note marginale :Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

  •  (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale dans un appel en assurance-emploi, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

    (2) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (3) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.

 

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