Règlement sur les landaus et poussettes (DORS/2023-101)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-07 Versions antérieures
Règlement sur les landaus et poussettes
DORS/2023-101
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2023-05-19
Règlement sur les landaus et poussettes
C.P. 2023-452 2023-05-18
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les landaus et poussettes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- bonnes pratiques scientifiques
bonnes pratiques scientifiques
a) S’agissant de données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
b) s’agissant de pratiques de laboratoire, s’entend des bonnes pratiques de laboratoire. (good scientific practices)
- CL50
CL50 Concentration d’une substance dans l’air qui, si administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LC50)
- DL50
DL50 Dose unique d’une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- landau
landau Véhicule muni de roues conçu pour transporter un enfant en position inclinée ou horizontale. Y est assimilé tout véhicule muni de roues conçu pour se transformer en landau, lorsqu'il est transformé en landau. (carriage)
- norme ASTM F833
norme ASTM F833 La norme ASTM F833 intitulée Norme de spécification de performance en matière de sécurité du consommateur pour landaus et poussettes, publiée par l’ASTM International, avec ses modifications successives. (ASTM F833)
- norme ISO 31110
norme ISO 31110 La norme ISO 31110, intitulée Voitures d’enfant — Poussettes et landaus — Exigences et méthodes d’essai, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, avec ses modifications successives. (ISO 31110)
- poussette
poussette Véhicule muni de roues conçu pour transporter un enfant en position assise. Y est assimilé tout véhicule muni de roues conçu pour se transformer en poussette, lorsqu’il est transformé en poussette. (stroller)
Exigences techniques
Note marginale :Exigences — normes
2 (1) Le landau et la poussette satisfont :
a) soit aux exigences prévues à la norme ASTM F833, à l’exclusion des articles 5.3, 5.12, 8 et 9 de celle-ci;
b) soit aux exigences prévues aux articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833 et à la norme ISO 31110, à l’exclusion des articles 6, 7 et 10 de cette dernière.
Note marginale :Période de conformité
(2) Toutefois, le landau ou la poussette qui satisfait aux exigences visées aux alinéas (1)a) ou b), dans leur version antérieure à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme ASTM F833 ou de la norme ISO 31110, selon le cas, peut continuer d’y satisfaire pendant :
a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation du landau ou de la poussette, la période de cent quatre-vingts jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme;
b) dans le cas de la vente ou de la publicité du landau ou de la poussette, la période de trois cent soixante-cinq jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme.
Note marginale :Substances interdites
3 Le landau et la poussette ne doivent contenir aucune des substances ci-après si celles-ci pourraient se trouver à la portée d’un enfant dans des circonstances raisonnablement prévisibles ou si, dans le cas où elles servent de matériau de remplissage, elles pourraient se libérer à la suite d’un bris ou d’une fuite :
a) tétrachlorure de carbone ou substance en contenant;
b) substance contenant plus de 10 mg d’alcool méthylique par gramme;
c) substance contenant plus de 100 mg de distillats de pétrole par gramme;
d) benzène;
e) substance contenant plus de 100 mg de térébenthine par gramme;
f) acide borique ou sels d’acide borique;
g) éther éthylique.
Note marginale :Substances toxiques
4 La substance toxique que contient le landau ou la poussette satisfait au moins à l’une des exigences suivantes :
a) elle ne peut être absorbée par la peau, ingérée ou inhalée en raison de la nature, de la forme, de la dimension ou de toute autre caractéristique du landau ou de la poussette;
b) sa quantité totale ne dépasse pas la moindre des quantités ci-après, calculées pour un enfant dont le poids est de 10 kg :
(i) 1 % de la DL50 par voie orale déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques,
(ii) 1 % de la DL50 par voie dermique déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques;
c) ses limites de toxicité ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe 1.
Note marginale :Substances précises dans le revêtement
5 (1) L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du landau ou de la poussette doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Note marginale :Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.
Note marginale :Phtalates — DEHP, DBP et BBP
6 La teneur en phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), en phtalate de dibutyle (DBP) ou en phtalate de benzyle et de butyle (BBP) du vinyle dont est composé le landau ou la poussette ne peut, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, être supérieure à 1 000 mg/kg.
Note marginale :Phtalates — DINP, DIDP et DNOP
7 (1) La teneur en phtalate de diisononyle (DINP), en phtalate de diisodécyle (DIDP) ou en phtalate de di-n-octyle (DNOP) d’une partie composée de vinyle du landau ou de la poussette qui peut d’une manière raisonnablement prévisible être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans n’est pas, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, supérieure à 1 000 mg/kg.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une partie du landau ou de la poussette peut être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans quand cette partie présente les caractéristiques suivantes :
a) elle peut être portée à la bouche de l’enfant et y demeurer de sorte que l’enfant peut la sucer ou la mastiquer;
b) l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm.
Note marginale :Dimensions — état dégonflé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où la partie du landau ou de la poussette est gonflable, ses dimensions sont déterminées à l’état dégonflé.
Renseignements
Présentation des renseignements
Note marginale :Langue et lisibilité
8 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont en français et en anglais;
b) ils paraissent de façon claire, sont lisibles et sont notamment en caractères dont la couleur contraste nettement avec la couleur de fond.
Note marginale :Caractères typographiques
9 (1) Les renseignements exigés par le présent règlement sont imprimés en caractères sans empattements qui satisfont aux exigences suivantes :
a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme il est illustré à l’annexe 2;
c) ils ont une hauteur minimale de 2,5 mm.
Note marginale :Hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, telle un « b » ou un « p ».
Note marginale :Mots indicateurs
10 Les mots indicateurs « MISE EN GARDE » et « WARNING » sont en lettres majuscules.
Renseignements requis
Note marginale :Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
11 Les renseignements qui sont apposés sur le landau ou la poussette, qui sont fournis avec eux ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Note marginale :Renseignements généraux
12 (1) Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente les renseignements suivants :
a) s’ils sont fabriqués au Canada, le nom et l’établissement principal du fabricant ou de la personne pour laquelle ils sont fabriqués;
b) s’ils sont importés à des fins commerciales, le nom et l’établissement principal du fabricant, de la personne pour laquelle ils sont fabriqués ou de l’importateur;
c) le nom ou numéro de modèle;
d) l’année et le mois de fabrication.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le landau et la poussette portent les renseignements ci-après, qui sont étayés au besoin par des dessins au trait ou des photographies illustrant les mêmes renseignements, ou en sont accompagnés :
a) s’ils sont vendus en pièces détachées, les instructions de montage;
b) s’ils sont pliants, la façon de les déplier et de les replier;
c) le poids maximal de l’enfant recommandé par le fabricant;
d) les positions d’utilisation recommandées par le fabricant;
e) le mode de fonctionnement du mécanisme de freinage;
f) le mode d’utilisation de l’ensemble de retenue pour enfant;
g) si une partie destinée à porter une charge y est intégrée ou ajoutée, la charge admissible maximale de cette partie;
h) les instructions d’entretien et de nettoyage;
i) tout autre renseignement concernant leur utilisation sécuritaire.
Note marginale :Mise en garde générale
13 Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente la mise en garde suivante ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- •Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
- •Des blessures graves peuvent survenir si l’enfant tombe ou glisse du siège. Toujours utiliser le système de retenue.
WARNING
- •Never leave child unattended.
- •Avoid serious injury to child from falling or sliding out. Always use the child restraint system.
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