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Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (DORS/2023-197)

Règlement à jour 2024-06-19

Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles

DORS/2023-197

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2023-09-26

Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles

C.P. 2023-913 2023-09-25

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 2.2Note de bas de page a et des alinéas 494b)Note de bas de page b, 501e)Note de bas de page c, 553b)Note de bas de page d, 554(9)c)Note de bas de page e, 970b)Note de bas de page f et 977e)Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité d’assurances

    entité d’assurances Société d’assurance-vie, société de secours ou société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)

    Loi

    Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

    organisme public

    organisme public S’entend :

    • a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger;

    • b) d’une agence d’un organisme public visé à l’alinéa a) ou d’une personne morale appartenant à un tel organisme public, à l’exception d’un organisme ou d’une personne morale qui administre ou gère les fonds d’un régime de retraite public ou qui est un fonds souverain, mais qui n’a pas pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure;

    • c) d’un organisme de réglementation constitué en vertu d’une législation fédérale, provinciale ou étrangère;

    • d) d’un gouvernement autochtone, d’un conseil de bande, d’un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’un autre corps dirigeant autorisé à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones, au Canada ou à l’étranger;

    • e) d’une organisation internationale régie par un traité dont le Canada est signataire;

    • f) d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale sans capital-actions à l’égard duquel un autre organisme public peut, directement ou indirectement, nommer un membre au conseil d’administration ou à un groupe ou comité similaire. (public body)

    valeur

    valeur S’entend :

    • a) dans le cas d’actions ou d’autres titres de participation ou de prêts détenus par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans son bilan non consolidé établi à cette date;

    • b) dans le cas de prêts consentis à une entité d’infrastructure admissible et détenus par un organisme public à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans le bilan non consolidé de l’entité d’infrastructure admissible à cette date;

    • c) dans le cas de garanties consenties par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales, de leur valeur nominale. (value)

  • Note marginale :Acquisition réputée

    (2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.

Biens matériels et activités réglementaires

Note marginale :Biens matériels réglementaires

 Pour l’application de la définition de infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matériels visés sont ceux qui figurent à l’annexe.

Note marginale :Activités prévues

 Pour l’application de la définition de entité d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, les activités que peut exercer l’entité d’infrastructure admissible sont les suivantes :

  • a) exploiter une infrastructure;

  • b) détenir ou acquérir des actions ou d’autres titres de participation dans une autre entité;

  • c) détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l’égard d’immeubles ou de biens réels liés à une infrastructure;

  • d) concevoir une infrastructure ou agir à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien de celle-ci.

Modalités

Note marginale :Participation d’un organisme public

  •  (1) L’entité d’assurances peut seulement acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.

  • Note marginale :Acquisition du contrôle

    (2) L’entité d’assurances qui n’a pas un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible peut seulement acquérir le contrôle de cette entité si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.

  • Note marginale :Propriété de l’infrastructure

    (3) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure si cette dernière est détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) l’entité d’infrastructure admissible;

    • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;

    • c) une entité qui n’est pas du même groupe que l’entité d’assurances et dans laquelle celle-ci ne détient pas un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Exploitation de l’infrastructure

    (4) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible qui conçoit ou agit à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité d’infrastructure admissible, si l’infrastructure est — ou qu’un contrat prévoit qu’elle le sera lorsque l’infrastructure sera achevée — exploitée par une des entités ci-après ou détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités :

    • a) l’entité d’infrastructure admissible;

    • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Nouvelle infrastructure

    (5) Lorsqu’une entité d’assurances détient le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et que l’entité d’infrastructure admissible exerce une activité à l’égard d’une infrastructure qui n’a pas déjà été sujette à une activité exercée par l’entité d’infrastructure admissible depuis que l’entité d’assurances a acquis ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier, l’entité d’assurances peut seulement continuer à détenir ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier si, au moment où l’entité d’infrastructure admissible exerce l’activité à l’égard de cette infrastructure pour la première fois :

    • a) l’infrastructure engage la participation d’un organisme public;

    • b) l’entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public.

Note marginale :Participation d’un organisme public

  •  (1) Pour l’application de l’article 4, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, à la fois :

    • a) l’infrastructure est située, même en partie, dans le même pays que l’organisme public sauf si l’organisme est visé à l’alinéa e) de la définition de organisme public au paragraphe 1(1);

    • b) l’organisme public remplit au moins une des conditions ci-après à l’égard de l’infrastructure :

      • (i) il a la propriété d’au moins dix pour cent de l’infrastructure,

      • (ii) il est l’acheteur de la totalité ou quasi-totalité des services ou des produits de l’infrastructure,

      • (iii) il est le bâilleur de la totalité ou quasi-totalité de l’infrastructure,

      • (iv) il est le garant de la totalité ou quasi-totalité des revenus tirés de l’exploitation de l’infrastructure,

      • (v) il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services de l’infrastructure,

      • (vi) il détermine les droits relatifs à l’accès ou à l’utilisation de l’infrastructure.

  • Note marginale :Infrastructure en construction

    (2) Pour l’application de l’article 4, l’infrastructure qui est en phase de conception ou de construction engage la participation d’un organisme public si un contrat prévoit que, lorsque l’infrastructure sera achevée, les conditions prévues au paragraphe (1) seront remplies.

  • Note marginale :Contrôle, intérêt de groupe financier et prêts

    (3) Pour l’application de l’article 4, une entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :

    • a) l’organisme public détient le contrôle de l’entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) la valeur totale du principal impayé des prêts détenus par l’organisme public et consentis à l’entité d’infrastructure admissible est supérieure à dix pour cent de la valeur totale du passif de l’entité d’infrastructure admissible.

Note marginale :Rapprochement entre l’actif et le passif

 L’entité d’assurances peut seulement acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’un des objectifs de cette acquisition ou augmentation est de faire le rapprochement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurances.

Note marginale :Capital réglementaire d’une société d’assurance-vie

  •  (1) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :

    • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;

    • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;

    • c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société d’assurance-vie, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :

    • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

    • b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);

    • c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :

      • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi,

      • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.

Note marginale :Capital réglementaire d’une société de secours

  •  (1) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :

    • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;

    • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;

    • c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de secours, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :

    • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

    • b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);

    • c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :

      • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi,

      • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Calcul du capital réglementaire

    (3) Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société de secours est établi conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), les mentions de « société » et « société d’assurance-vie » y valant mention de « société de secours ».

Note marginale :Capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :

    • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;

    • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;

    • c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :

    • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

    • b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties visés aux alinéas (1)b) et c);

    • c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :

      • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi,

      • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.

Modifications au présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 12

ANNEXE(article 2)Biens matériels

  • Transport
    • Aérogare de passagers

      Air passenger terminal

    • Aéroport

      Airport

    • Autoroute, route ou rue

      Highway, road or street

    • Canal

      Canal

    • Gare ferroviaire

      Railway station

    • Gare maritime

      Marine terminal

    • Installation de contrôle de la circulation aérienne

      Air traffic control facility

    • Ligne de chemin de fer

      Railway track

    • Ligne de métro

      Subway track

    • Ligne de train léger

      Light-rail track

    • Piste d’atterrissage

      Runway

    • Pont

      Bridge

    • Port

      Harbour

    • Port de mer

      Seaport

    • Station de métro

      Subway station

    • Station de train léger

      Light-rail station

    • Terminal à conteneurs

      Container terminal

    • Terminal de fret

      Freight terminal

    • Terminal ferroviaire

      Railway terminal

    • Terminal maritime

      Seaport terminal

    • Terminal portuaire

      Harbour terminal

    • Terminus d’autobus

      Bus terminal

    • Tunnel

      Tunnel

    • Voie navigable

      Waterway

  • Approvisionnement en eau
    • Installation de collecte d’eau

      Water collection facility

    • Installation de stockage d’eau

      Water storage facility

    • Poste de pompage d’eau

      Water pumping station

    • Station d’épuration des eaux

      Water purification plant

    • Système de distribution d’eau

      Water distribution system

    • Usine de dessalement

      Water desalination plant

    • Usine de filtration d’eau

      Water filtration plant

  • Élimination des déchets
    • Égout

      Sewer

    • Incinérateur

      Incinerator

    • Installation de traitement des déchets

      Waste disposal facility

    • Site d’enfouissement

      Landfill site

    • Usine d’épuration des eaux usées

      Sewage treatment plant

    • Usine de traitement des eaux usées

      Wastewater treatment plant

  • Agriculture
    • Barrage d’irrigation

      Irrigation dam

    • Canal d’irrigation

      Irrigation canal

    • Élévateur à grains

      Grain elevator

    • Pipeline d’irrigation

      Irrigation pipeline

    • Réseau d’irrigation

      Irrigation network

    • Réservoir d’irrigation

      Irrigation reservoir

    • Silo à grains

      Grain silo

    • Terminal céréalier

      Grain terminal

  • Protection contre les inondations
    • Bassin de rétention

      Water retention pond

    • Berme pour la protection contre les inondations

      Berm for flood protection

    • Canal à écoulement rapide

      Sluice

    • Canal évacuateur

      Floodway

    • Digue pour la protection contre les inondations

      Dike for flood protection

    • Levée

      Levee

    • Vanne

      Floodgate

    • Vantelle d’écluse

      Sluice gate

  • Technologies de l’information et communications
    • Antenne de radiodiffusion, antenne de télécommunication ou tour de relais

      Broadcasting or telecommunications antenna or relay tower

    • Câble et ligne pour la transmission des télécommunications

      Telecommunications transmission cables and lines

    • Centre de données

      Data centre

    • Réseau de communication sans fil

      Wireless communication network

    • Station terrestre de satellite

      Satellite earth station

    • Tour de transmission des télécommunications

      Telecommunications transmission tower

  • Énergie
    • Centrale électrique

      Power plant

    • Gazoduc

      Gas pipeline

    • Installation de captage de carbone

      Carbon capture facility

    • Installation de comptage

      Metering facility

    • Installation de production d’hydrogène

      Hydrogen production facility

    • Installation de récupération des déchets

      Waste recovery plant

    • Installation de stockage de carbone

      Carbon storage facility

    • Installation de stockage d’énergie

      Energy storage facility

    • Installation de stockage dans des batteries

      Battery storage facility

    • Oléoduc

      Oil pipeline

    • Réseau de distribution d’électricité

      Power distribution network

    • Réseau de transport d’électricité

      Power transmission network

    • Réservoir de stockage de gaz

      Gas storage tank

    • Réservoir de stockage de pétrole

      Oil storage tank

    • Station de pompage de gaz

      Gas pumping station

    • Station de pompage de pétrole

      Oil pumping station

    • Station et poste de transformation

      Transformer station and substation

  • Soins de santé et hébergement
    • Centre de santé mentale

      Mental health centre

    • Établissement de soins de longue durée

      Long-term care facility

    • Hôpital

      Hospital

    • Immeuble de logements sociaux

      Social housing building

    • Maison de convalescence

      Convalescent home

    • Maison de soins palliatifs

      Palliative care home

    • Résidence pour personnes âgées

      Senior citizens’ home

  • Éducation, sciences, culture et loisirs
    • Bibliothèque

      Library

    • Centre communautaire

      Community centre

    • Centre de recherche et de développement

      Research and development centre

    • Collège

      College

    • Installation d’archives publiques

      Public archives facility

    • École

      School

    • Garderie ou centre de la petite enfance

      Daycare centre

    • Hall d’exposition

      Exhibition hall

    • Installation sportive

      Sport facility

    • Laboratoire

      Laboratory

    • Musée

      Museum

    • Observatoire

      Observatory

    • Résidence pour étudiants

      Student residence

    • Station météorologique

      Meteorological station

    • Théâtre

      Theatre

    • Université

      University

  • Autres
    • Caserne de pompiers

      Fire station

    • Immeuble de bureaux

      Office building

    • Palais de justice

      Courthouse

    • Poste de police

      Police station

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-197, art. 10

    • 10 Le paragraphe 1(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Acquisition réputée

        (2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.

  • — DORS/2023-197, art. 11

      • 11 (1) L’alinéa 4(3)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;

      • (2) L’alinéa 4(4)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.

  • — DORS/2023-197, art. 12

      • 12 (1) Les alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;

        • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;

        • c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.

      • (2) L’alinéa 7(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit

        • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

      • (3) Les sous-alinéas 7(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi,

        • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.

  • — DORS/2023-197, art. 13

      • 13 (1) Les alinéas 8(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;

        • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;

        • c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.

      • (2) L’alinéa 8(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit

        • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

      • (3) Les sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi,

        • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.

  • — DORS/2023-197, art. 14

      • 14 (1) Les alinéas 9(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;

        • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;

        • c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.

      • (2) L’alinéa 9(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit

        • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

      • (3) Les sous-alinéas 9(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi,

        • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.


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