Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication (DORS/2023-23)
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Règlement à jour 2024-10-02
Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication
DORS/2023-23
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2023-02-10
Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication
C.P. 2023-110 2023-02-09
Attendu que le gouverneur en conseil a, en 2006, donné des instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique de télécommunicationNote de bas de page a (les « instructions de 2006 »);
Retour à la référence de la note de bas de page aDORS/2006-355
Attendu que le gouverneur en conseil a, en 2019, donné des instructions au Conseil par décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovationNote de bas de page b dont l’un des objectifs était d’orienter le Conseil sur la façon de mettre en œuvre les instructions de 2006;
Retour à la référence de la note de bas de page bDORS/2019-227
Attendu que le marché des télécommunications et sa réglementation ont changé depuis 2019 et que la gouverneure en conseil est d’avis que des instructions supplémentaires devraient être données à l’intention du Conseil à la suite de ces changements;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page c, le ministre de l’Industrie a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 juin 2022, le projet de décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1993, ch. 38
Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre a fait déposer le projet de décret devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt devant chaque chambre;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, le ministre a consulté le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret et que la version définitive du projet de décret a fait l’objet d’une nouvelle consultation;
Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre, avant de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise du présent décret, a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation et qu’il lui a donné la possibilité de le consulter,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication, ci-après.
Instructions
Instructions et principaux objectifs
Note marginale :Instructions
1 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunication énoncés à l’article 7 de cette loi conformément au présent décret.
Note marginale :Principaux objectifs
2 Le Conseil devrait examiner comment ses décisions auraient pour effet de promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, en particulier dans quelle mesure ses décisions, à la fois :
a) encourageraient toutes formes de concurrence et d’investissement;
b) favoriseraient l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché;
c) feraient en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité, fiables et robustes soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales, les régions éloignées et les collectivités autochtones;
d) renforceraient et protégeraient les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication, notamment les droits ayant trait à l’accessibilité;
e) réduiraient les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux;
f) permettraient l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées;
g) stimuleraient l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication.
Principes de réglementation efficace
Note marginale :Transparence, prévisibilité et cohérence
3 Le Conseil devrait veiller à ce que ses instances et ses décisions soient transparentes, prévisibles et cohérentes.
Note marginale :Efficacité et proportionnalité
4 Le Conseil devrait veiller à ce que les mesures qu’il impose par ses décisions soient efficaces et proportionnelles aux fins recherchées.
Note marginale :Surveillance, recherche et prévision stratégique des marchés
5 Le Conseil devrait développer davantage des habiletés solides et opportunes en matière de surveillance des marchés, de recherche et de prévision stratégique et utiliser les résultats provenant de ces activités dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Décisions fondées sur des preuves solides et récentes
6 Le Conseil devrait fonder ses décisions sur des preuves solides et récentes, et devrait exercer ses pouvoirs pour obtenir les preuves nécessaires.
Note marginale :Instances et décisions en temps opportun
7 Le Conseil devrait tenir ses instances et rendre ses décisions en temps opportun, compte tenu du besoin de prévisibilité du marché. Le Conseil devrait examiner si l’adoption de nouveaux processus ou l’engagement d’experts externes pourraient contribuer à atteindre la réalisation de cet objectif.
Note marginale :Décisions de nature économique
8 Dans la prise de décisions de nature économique, le Conseil devrait veiller à équilibrer, en plus de tout autre objectif qu’il juge approprié dans les circonstances, les objectifs suivants :
a) favoriser la concurrence;
b) promouvoir l’investissement dans des réseaux de haute qualité;
c) améliorer le choix des consommateurs;
d) soutenir la fourniture de services novateurs;
e) encourager la fourniture de services à des prix raisonnables pour les consommateurs.
Considérations pour la concurrence en matière d’Internet fixe
Note marginale :Cadre réglementaire
9 Afin de favoriser une concurrence en matière d’Internet fixe suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, le Conseil doit, à la fois :
a) maintenir un cadre réglementaire rendant obligatoire la fourniture de services de gros pour l’Internet fixe à des tarifs justes et raisonnables;
b) surveiller l’efficacité du cadre;
c) apporter des ajustements au cadre, au besoin et en temps opportun, notamment des ajustements proactifs.
Note marginale :Service d’accès haute vitesse de gros groupé
10 Le Conseil doit rendre obligatoire la fourniture de services d’accès haute vitesse de gros groupé — qui s’ajoutent à tout autre type de service d’accès de gros à haut débit dont la fourniture est obligatoire — jusqu’à ce qu’il détermine qu’une concurrence vaste, durable et significative perdurera même si la fourniture d’un service groupé n’est plus obligatoire.
Note marginale :Variété de vitesses et de coûts
11 Le Conseil doit rendre obligatoire la fourniture de services d’accès haute vitesse de gros offrant une variété de vitesses, notamment des options à faible coût, pour veiller à ce que des options abordables soient accessibles pour les consommateurs, tout en permettant la modernisation des réseaux.
Note marginale :Fixation des tarifs
12 Le Conseil devrait fixer les tarifs provisoires et définitifs rapidement, notamment en réformant le processus d’établissement des tarifs et en tenant compte de l’expertise externe ou des pratiques exemplaires internationales.
Note marginale :Application équitable du cadre réglementaire
13 Le Conseil devrait veiller à ce que son cadre réglementaire rendant obligatoire la fourniture de services de gros pour l’Internet fixe s’applique de manière équitable aux entreprises assujetties au cadre.
Considérations pour la concurrence mobile sans fil
Note marginale :Concurrence mobile sans fil
14 Afin de favoriser une concurrence mobile sans fil suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, le Conseil doit, à la fois :
a) maintenir un cadre réglementaire rendant obligatoire l’accès de gros à l’itinérance à des tarifs justes et raisonnables;
b) surveiller et évaluer l’efficacité de son approche relative à la fourniture obligatoire des services d’accès de gros pour les exploitants d’un réseau mobile virtuel doté d’installations, en tenant compte des facteurs tels que les caractéristiques spécifiques des régions à faible densité ou éloignées et la manière dont ces caractéristiques ont une incidence sur le temps nécessaire pour déployer des réseaux sans fil;
c) ajuster l’approche visée à l’alinéa b), y compris en prolongeant la durée de l’obligation de fournir les services, si le Conseil détermine que cela est nécessaire.
Note marginale :Révision de l’approche
15 Le Conseil devrait réviser son approche afin d’encourager une concurrence plus vaste fondée sur les services si l’efficacité de l’approche favorisant la concurrence dans le domaine des services mobiles sans fil est réduite en raison de modifications à la structure du marché mobile sans fil ou aux circonstances de la concurrence.
Note marginale :Examen périodique et ajustement
16 Le Conseil devrait :
a) examiner périodiquement l’efficacité du cadre réglementaire des services mobiles sans fil dans la réalisation de ses objectifs, tout en tenant compte des facteurs qui pourraient nuire à la concurrence, tels qu’une conduite coordonnée entre les entreprises;
b) apporter tout ajustement nécessaire au cadre.
Approche relative aux consommateurs
Note marginale :Droits des consommateurs
17 Le Conseil doit améliorer et protéger les droits des consommateurs sur les marchés des télécommunications et pour ce faire il :
a) renforce la capacité de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision de mieux remplir son mandat, notamment :
(i) en augmentant sa capacité opérationnelle,
(ii) en veillant à ce que les points de vue des groupes de consommateurs ou de la société civile soient mieux reflétés dans sa gouvernance,
(iii) en améliorant le respect de ses règles,
(iv) en sensibilisant le public à sa procédure de résolution des plaintes;
b) renforce la position des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, notamment :
(i) en prenant des mesures additionnelles pour protéger les consommateurs contre les pratiques de vente inacceptables, telles que les mesures indiquées dans le Rapport sur les pratiques de vente au détail trompeuses ou agressives dans le secteur des communications du Conseil,
(ii) en ajustant ses codes de consommateurs, en harmonisant les dispositions de ses codes si cela est avantageux pour les consommateurs et en prévoyant des mesures pour la protection des consommateurs en cas de panne ou d’interruption de service,
(iii) en prenant des mesures visant à promouvoir la clarté et la transparence des renseignements sur les prix et des caractéristiques des forfaits de service dans le matériel promotionnel des fournisseurs de services,
(iv) en prenant des mesures pour faire en sorte que les consommateurs puissent rapidement, facilement et à un prix abordable annuler, déclasser, transférer ou modifier d’une autre façon leurs services;
c) identifie, élimine et prévient de manière proactive les obstacles liés aux services de télécommunication, en particulier pour les personnes handicapées;
d) recueille, rend publics et met régulièrement à la disposition des consommateurs des renseignements concernant la couverture mobile sans fil et les services Internet fixes, notamment les mesures de la qualité du service pendant les périodes de pointe et tout autre renseignement dont il estime qu’il est d’intérêt public, à la fois :
(i) en exigeant des fournisseurs de services qu’ils participent aux tests de performance de leurs services Internet fixes, notamment les services basés sur des technologies couramment utilisées dans les régions rurales,
(ii) en élaborant et en mettant en œuvre une approche normalisée et robuste pour faire état de la couverture mobile sans fil.
Mesures de soutien au déploiement et à l’accès universel
Note marginale :Accès universel
18 Le Conseil devrait continuer à prendre des mesures de concert avec d’autres mesures gouvernementales, pour appuyer l’objectif de l’accès universel à des services Internet fixes et mobiles sans fil de haute qualité, fiables et robustes, dont les mesures suivantes :
a) continuer d’administrer un mécanisme de financement, en procédant à tout ajustement que le Conseil juge nécessaire;
b) rendre obligatoire l’accès amélioré aux structures de soutènement, telles que les poteaux et les conduits téléphoniques, et identifier et aborder d’autres obstacles au déploiement des réseaux de télécommunication en temps opportun, comme les pratiques d’exclusion et les pratiques administratives déraisonnables.
Note marginale :Mécanisme de financement
19 Lorsqu’il examine son mécanisme de financement, le Conseil doit évaluer s’il convient d’accorder une priorité au financement des services mobiles sans fil et des coûts d’exploitation des réseaux de télécommunication en vue de favoriser ce qui suit :
a) l’accès amélioré aux services de télécommunication de détail et des prix plus abordables pour ces services dans les régions mal desservies;
b) une meilleure coordination des financements publics.
Note marginale :Considérations
20 Pour l’application des articles 18 et 19, le Conseil doit prendre en compte l’évolution de ce qui suit :
a) la technologie;
b) les besoins en matière de rendement de services et ceux des utilisateurs;
c) les lacunes dans les services des réseaux de télécommunication.
Effet du décret
Note marginale :Effet
21 Le présent décret lie le Conseil à compter de la date de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.
Abrogations
22 Les décrets ci-après sont abrogés :
a) le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunicationNote de bas de page 1;
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2006-355
b) le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovationNote de bas de page 2.
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2019-227
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
23 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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