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Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)

Règlement à jour 2024-06-19

PARTIE 6Dispositions transitoires, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur (suite)

Dispositions transitoires (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie 2 — bâtiments transportant des passagers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Partie 2 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers

    (2) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie 3 — bâtiments transportant des passagers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Partie 3 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers

    (2) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie 4 — bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Partie 4 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15

    (2) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Partie 4 — certains bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins

    (3) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins qui transporte plus de douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Partie 4 — autres bâtiments transportant des passagers et remorqueurs d’une jauge brute de 15 ou moins

    (4) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment d’une jauge brute de 15 ou moins qui est un bâtiment remorqueur ou transportant au plus douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un bâtiment qui mesure plus de 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un bâtiment qui mesure au plus 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie 5 — autres bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins

 Le paragraphe 500(2) et les articles 501 et 502 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 5 qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Modification corrélative au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtimentsNote de bas de page 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :