Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/2025-275)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-31 Versions antérieures

Règlement sur les zones de services de trafic maritime

DORS/2025-275

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2025-12-12

Règlement sur les zones de services de trafic maritime

C.P. 2025-927 2025-12-11

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 120(1)Note de bas de page a, 136(1)Note de bas de page b, 150(1)Note de bas de page c et 190(1)Note de bas de page d et des alinéas 244f)Note de bas de page e et h)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les zones de services de trafic maritime, ci‑après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Aides radio à la navigation maritime

Aides radio à la navigation maritime Le document intitulé Aides radio à la navigation maritime, publié par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives. (Radio Aids to Marine Navigation)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

polluant

polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi. (pollutant)

poste d’amarrage

poste d’amarrage S’entend notamment d’un quai, d’une jetée, d’une écluse, d’un poste de mouillage ou d’une bouée d’amarrage. (berth)

Note marginale :Documents incorporés — sens de « navire »

 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, la mention « navire » vaut mention de « bâtiment ».

PARTIE 1Dispositions générales

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;

    • b) les bâtiments qui remorquent ou poussent un autre bâtiment si la jauge brute combinée est de 500 ou plus;

    • c) les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorquent ou poussent un tel bâtiment.

  • Note marginale :Définition de marchandises dangereuses

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), marchandises dangereuses s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.

Note marginale :Catégories réglementaires

 Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, les bâtiments visés au paragraphe 3(1) constituent des catégories réglementaires.

Aides radio à la navigation maritime

Note marginale :Communication

 La communication exigée à l’alinéa 126(1)b) de la Loi est maintenue conformément à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime.

Note marginale :Contenu et présentation des rapports

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les rapports et les plans de route exigés en application du présent règlement contiennent les renseignements prévus à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime et à ce qu’ils soient présentés à un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes conformément à cette partie.

Création des zones STM

Note marginale :Création des zones STM

 Sont créées les zones STM suivantes :

  • a) les zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1;

  • b) la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2;

  • c) les zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3;

  • d) la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.

PARTIE 2Zones STM de l’Ouest

Note marginale :Zones STM de l’Ouest

 La présente partie s’applique à l’égard des zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1.

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 11 à 15 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

    • a) le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :

      • (i) l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,

      • (ii) le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;

    • b) le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :

      • (i) la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,

      • (ii) la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.

  • Note marginale :Catégories réglementaires

    (2) Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.

Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

Note marginale :Plan de route — autre

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

  • a) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;

  • b) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;

  • c) au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

  • d) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

Note marginale :Rapport de position

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

  • a) à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;

  • b) dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 11b);

  • c) immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.

Note marginale :Rapport final

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

  • a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

  • b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.

Note marginale :Autres rapports

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

  • b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

  • c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

  • d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

  • e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

  • f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

  • g) un autre bâtiment semble en difficulté;

  • h) il y a un obstacle à la navigation;

  • i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

  • j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

  • k) un polluant est présent dans l’eau;

  • l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

  • m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

  • n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

Note marginale :Rapport de déroutement

 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

PARTIE 3Zone STM de l’Est

Note marginale :Zone STM de l’Est

 La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2.

Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures

  •  (1) Le capitaine veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

  • Note marginale :Exception — voyage entre deux ports

    (2) Malgré le paragraphe (1), il n’a pas à présenter de plan si le bâtiment est en voyage entre deux ports situés dans la zone STM.

Note marginale :Plan de route — autre

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

  • a) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;

  • b) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

Note marginale :Rapport de position

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM, sauf si celui-ci est entré à partir d’une zone STM locale de l’Est délimitée à l’annexe 3.

Note marginale :Rapport final

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

  • a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;

  • b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM, sauf si celui-ci entre dans une autre zone STM.

Note marginale :Autres rapports

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

  • b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

  • c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

  • d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

  • e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

  • f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

  • g) un autre bâtiment semble en difficulté;

  • h) il y a un obstacle à la navigation;

  • i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

  • j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

  • k) un polluant est présent dans l’eau;

  • l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

  • m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

  • n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

Note marginale :Rapport de déroutement

 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

PARTIE 4Zones STM locales de l’Est

Note marginale :Zones STM locales de l’Est

 La présente partie s’applique à l’égard des zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3.

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 26 à 30 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

    • a) le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :

      • (i) l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,

      • (ii) le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;

    • b) le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :

      • (i) la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,

      • (ii) la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.

  • Note marginale :Catégories réglementaires

    (2) Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.

Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

Note marginale :Plan de route — autre

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

  • a) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;

  • b) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;

  • c) au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

  • d) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

 

Détails de la page

Date de modification :