Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/2025-275)
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Règlement à jour 2026-03-17
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.
ANNEXE 3(alinéa 7c) et articles 19 et 23)
Zones STM locales de l’Est
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
| Zone STM | Délimitation | |
| 1 | Baie Placentia | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Bass (46°55′05″ N., 55°15′55″ O.) dans une direction de 180° (vrais) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée à partir du cap St. Mary’s (46°49′22″ N., 54°11′49″ O.) dans une direction de 180° (vrais) |
| 2 | St. John’s | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir du cap St. Francis (47°48′32″ N., 52°47′09,6″ O.) dans une direction de 90° (vrais) jusqu’à un point situé par 47°48′29,5″ N., 52°25′30,1″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 47°18′36,3″ N., 52°25′14,8″ O. et de là, jusqu’au cap North Head (47°18′39″ N., 52°44′52″ O.) |
| 3 | Port aux Basques | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 232° (vrais) à partir du cap Ray (47°37′17,1″ N., 59°18′16,8″ O.) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée dans une direction de 180° (vrais) à partir de la pointe Rose Blanche (47°35′57″ N., 58°41′30″ O.) |
| 4 | Port d’Halifax et ses approches | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Pennant (44°25′53,8″ N., 63°38′56,5″ O.) jusqu’à un point situé par 44°17′41,3″ N., 63°35′09,6″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 44°14′02″ N., 63°30′50,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 44°24′43,5″ N., 63°13′48,5″ O. et de là, jusqu’au cap Collies Head (44°40′43,3″ N., 63°09′44,2″ O.) |
| 5 | Détroit de Canso et approches de l’Est | Les eaux au sud de l’écluse nord du canal de Canso (45°38′58,2″ N., 61°24′57,3″ O.) délimitées par une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°38′23,3″ N., 60°29′15,3″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°25′48,8″N., 60°29′34″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°24′09,3″ N. 60°29′34,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 45°18′19,8″ N., 60°35′03,7″ O. et de là, jusqu’au cap Canso (45°18′21,8″ N., 60°56′16,3″ O.) |
| 6 | Détroit de Northumberland | Les eaux comprises entre une ligne tirée à partir du cap Cliff (45°52′42,3″ N., 63°27′59,3″ O.) jusqu’à la pointe Rice (46°07′47,9″ N., 63°13′18,3″ O.) et une ligne tirée à partir de la pointe Fagan (46°13′41,8″ N., 64°13′42″ O.) jusqu’au cap Egmont (46°24′04,8″ N., 64°08′05,3″ O.) |
| 7 | Baie de Fundy | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 270° (vrais) à partir de la pointe Chebogue (43°43′54,3″ N., 66°07′08″ O.); de là, en passant par les points suivants : 43°43′54,3″ N., 66°26′28″ O.; 43°58′45,3″ N., 66°27′43″ O.; 44°09′30,3″ N., 66°47′01″ O.; 44°11′50,3″ N., 66°49′31″ O.; 44°14′57,3″ N., 66°52′40″ O.; 44°17′21,2″ N., 66°55′08″ O.; 44°22′30,2″ N., 67°18′58,1″ O.; 44°29′50,2″ N., 67°15′08,1″ O.; 44°35′30,2″ N., 67°08′13″ O.; 44°42′00,2″ N., 66°58′22″ O.; 44°46′35,6″ N., 66°54′09,2″ O.; de là, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu’à un point situé par 45°11′30,5″ N., 67°17′00,6″ O. sur le rivage, et de là, le long du littoral canadien jusqu’à la pointe Chebogue, y compris la zone de pêche no 2 |
| 8 | Fleuve Saint‑Laurent | Les eaux du fleuve Saint-Laurent s’étendant en amont du 66e méridien de longitude ouest jusqu’aux limites en amont du port de Montréal, y compris la rivière Saguenay et les autres affluents empruntés par les bâtiments qui entrent dans le fleuve ou qui en sortent entre les limites susmentionnées, à l’exclusion de la partie de la voie maritime du Saint‑Laurent comprise entre l’écluse de Saint-Lambert et une position de 650 m en aval de la section du pont Jacques-Cartier qui traverse la voie maritime |
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