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Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

DORS/2025-279

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2025-12-12

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

C.P. 2025-937 2025-12-12

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de règlement ci-après, lequel s’intitulait Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de la même loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de cette loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de la même loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d et de l’article 286.1Note de bas de page e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité de surveillance

    activité de surveillance Activité de surveillance qui, selon le cas :

    • a) est prévue au paragraphe 10(1) à l’égard des puits de récupération de gaz d’enfouissement;

    • b) est prévue au paragraphe 13(1) à l’égard des composants d’équipement;

    • c) est prévue au paragraphe 17(1) à l’égard de la concentration de méthane en surface et de la concentration moyenne de méthane en surface par zone. (monitoring event)

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) À l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne physique, celle-ci ou toute autre personne physique qui est autorisée à agir en son nom;

    • b) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;

    • c) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une entité autre qu’une personne morale, toute personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official )

    autre méthode 51 de l’EPA

    autre méthode 51 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Other Test Method 51 (OTM-51) - UAS Application of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills. (EPA OTM 51)

    biocouverture

    biocouverture Couverture placée sur le lieu d’enfouissement qui est conçue pour favoriser l’oxydation microbienne du méthane par voie aérobie. (biocover)

    composant d’équipement

    composant d’équipement Tout composant d’un système de gestion de gaz d’enfouissement qui contient du gaz d’enfouissement, notamment les puits, les conduites, les brides, les raccords, les vannes, les pare-flammes, les séparateurs, les ports d’échantillonnage, les soufflantes, les compresseurs et les connecteurs. (equipment component)

    concentration moyenne de méthane en surface par zone

    concentration moyenne de méthane en surface par zone Moyenne de toutes les concentrations de méthane enregistrées dans une zone spécifiée de 4 500 m2. (zone-average surface methane concentration)

    couverture finale

    couverture finale Couverture placée sur les parties du lieu d’enfouissement où l’acceptation des déchets solides à des fins d’élimination a définitivement cessé. (final cover)

    déchet solide municipal

    déchet solide municipal Déchets provenant de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles, de construction, de rénovation, de démolition ou de défrichement. (municipal solid waste)

    dépassement

    dépassement

    • a) À l’égard d’une concentration de méthane en surface, 500 ppmv ou plus;

    • b) à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, 25 ppmv ou plus. (exceedance)

    emplacement préoccupant

    emplacement préoccupant Emplacement où la concentration de méthane en surface est égale ou supérieure à 200 ppmv et inférieure à 500 ppmv. (location of concern)

    évacuation

    évacuation Émission passive de gaz d’enfouissement dans l’atmosphère provenant de conduits de ventilation. (vent)

    exploitant

    exploitant Personne qui a toute autorité à l’égard d’un lieu d’enfouissement ou d’un système de gestion de gaz d’enfouissement. (operator)

    fermé

    fermé S’agissant d’un lieu d’enfouissement, qui a définitivement cessé d’accepter des déchets solides à des fins d’élimination. (closed )

    fuite de méthane

    fuite de méthane Toute fuite de méthane dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 ppmv. (methane leak)

    gaz d’enfouissement

    gaz d’enfouissement Mélange de gaz, notamment le méthane, générés par la décomposition des déchets biodégradables dans un lieu d’enfouissement. (landfill gas)

    méthode 21 de l’EPA

    méthode 21 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’appendice A-7 de la partie 60, titre 40, chapitre I, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)

    outil de modélisation du méthane

    outil de modélisation du méthane L’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement, publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada, utilisé pour calculer la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement au Canada. (methane modelling tool)

    ppmv

    ppmv Parties par million en volume. (ppmv)

    système de gestion de gaz d’enfouissement

    système de gestion de gaz d’enfouissement Tout système utilisé dans un lieu d’enfouissement pour récupérer et brûler ou traiter le gaz d’enfouissement. (landfill gas management system)

    système de récupération active de gaz d’enfouissement

    système de récupération active de gaz d’enfouissement Tout système qui utilise des puits de récupération de gaz d’enfouissement, des conduites, des soufflantes, des ventilateurs, des pompes ou des compresseurs pour créer un gradient de pression afin d’extraire activement le gaz d’enfouissement. (active landfill gas recovery system)

  • Note marginale :Méthode 21 de l’EPA — adaptations — alinéa 13(1)a)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 13(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :

    • a) à l’article 8.3.1, il n’est pas tenu compte de la cinquième phrase;

    • b) la mention « an increased meter reading », à cet article, vaut mention de « a reading of 200 ppmv of methane or more ».

  • Note marginale :Méthode 21 de l’EPA — adaptations — alinéa 19(1)a)

    (3) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :

    • a) le détecteur de l’instrument visé à l’article 6.1 réagit au méthane;

    • b) l’instrument visé à l’article 6.2 permet de mesurer 500 ppmv de méthane;

    • c) l’échelle du compteur de l’instrument visé à l’article 6.3 est lisible à ±2,5 % de 500 ppmv de méthane;

    • d) à l’article 7.1.1, la mention « VOC » vaut mention de « methane »;

    • e) à l’article 7.1.2, les mentions « calibration gas » et « the applicable leak definition specified in the regulation » valent mention de « 500 ppmv of methane »;

    • f) à l’article 7.2, l’exigence de faire analyser et de faire certifier les mélanges de gaz d’étalonnage en cylindre doit être interprétée comme une exigence d’analyser et de certifier 500 ppmv de méthane;

    • g) à l’article 7.3, la mention « calibration gases » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • h) à l’article 8.1.1.1, le méthane constitue le composé de référence et les mentions « the calibration gas mixture » et « the calibration gas » valent mention de « 500 ppmv of methane»;

    • i) à l’article 8.1.1.2, il n’est tenu compte que de la première phrase et le facteur de réponse de l’instrument visé à cette phrase doit porter sur 500 ppmv de methane et doit être de moins de dix;

    • j) l’essai de précision d’étalonnage prévu à l’article 8.1.2 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;

    • k) à l’article 8.1.2.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • l) à l’article 8.1.2.2, la mention « the calibration gas value » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • m) l’essai du temps de réponse prévu à l’article 8.1.3 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;

    • n) à l’article 8.1.3.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • o) à l’article 10.1, les mentions « the calibration gas » et « the calibration gas value » valent mention de « 500 ppmv of methane ».

  • Note marginale :Autre méthode 51 de l’EPA — adaptations — alinéa 19(1)b)

    (4) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), en ce qui concerne l’autre méthode 51 de l’EPA :

    • a) à l’article 6.1.2, la mention « the operational limit of 500 ppm specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • b) à l’article 7.1.2, la mention « the 500 ppm above background operational limit specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane ».

Objet

Note marginale :Protection de l’environnement

 Afin de protéger l’environnement et de réduire, immédiatement ou à long terme, les effets nocifs des émissions de méthane sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, le présent règlement, à la fois :

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement suivants :

    • a) tout lieu d’enfouissement où a été éliminée, après le 1er janvier 2010, toute quantité de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux;

    • b) tout lieu d’enfouissement où ont été éliminées en 2025, ou sont éliminées toute année civile ultérieure, plus de 20 000 tonnes de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 200 000 tonnes de déchets solides municipaux.

  • Note marginale :Non-application — types de déchets

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement dans lesquels seulement les types de déchets ci-après ont été éliminés :

    • a) les déchets dangereux;

    • b) les déchets non biodégradables, notamment le sol, la roche, l’asphalte, le béton, la brique, le verre, la céramique, les produits en argile, les scories inertes, les déchets contenant de l’amiante et les métaux;

    • c) les déchets produits par l’exploitation de produits forestiers;

    • d) les déchets de construction et de démolition.

  • Note marginale :Non-application — partie non contiguë

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à la partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle n’est contiguë à aucune autre partie du lieu d’enfouissement;

    • b) aucun déchet solide municipal n’y a été éliminé après le 1er janvier 2010;

    • c) elle se trouve sous couverture finale. 

Évaluation de la génération de méthane

Note marginale :Évaluation annuelle

  •  (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :

    • a) il calcule la quantité de méthane générée au lieu d’enfouissement, en tonnes, pour l’année civile précédente en utilisant l’outil de modélisation du méthane;

    • b) il fournit au ministre les renseignements ou documents suivants :

      • (i) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant,

      • (ii) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près,

      • (iii) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant du lieu d’enfouissement,

      • (iv) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du lieu d’enfouissement,

      • (v) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant de tout système de gestion de gaz d’enfouissement se trouvant sur le lieu d’enfouissement,

      • (vi) l’adresse municipale de l’endroit où les registres à tenir pour l’application du présent règlement sont conservés,

      • (vii) une mention indiquant si le lieu d’enfouissement est ouvert ou fermé,

      • (viii) la date d’ouverture du lieu d’enfouissement,

      • (ix) la date à laquelle le lieu d’enfouissement a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit,

      • (x) la quantité de déchets solides municipaux éliminée au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes, et la méthode utilisée pour calculer cette quantité,

      • (xi) la quantité de déchets solides municipaux qui se trouvait sur le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente, exprimée en tonnes,

      • (xii) la quantité de déchets, pour chacun des types de déchets énumérés ci-après, éliminée dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes :

        • (A) les déchets résidentiels,

        • (B) les déchets industriels, commerciaux et institutionnels,

        • (C) les déchets de construction, de rénovation et de démolition,

        • (D) les boues et les biosolides,

        • (E) les remblais et le sol,

        • (F) les autres types de déchets précisés par le propriétaire ou l’exploitant,

      • (xiii) pour chaque partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 3(3) :

        • (A) la date à laquelle les déchets ont été éliminés pour la dernière fois dans cette partie,

        • (B) la quantité de déchets solides municipaux qui s’y trouvait, exprimée en tonnes,

        • (C) une carte qui en indique l’emplacement relativement au reste du lieu d’enfouissement,

      • (xiv) la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa a) et une copie de l’outil de modélisation du méthane, une fois rempli,

      • (xv) toute donnée de caractérisation des déchets utilisée pour calculer la génération de méthane aux termes de l’alinéa a),

      • (xvi) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service dans le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente,

      • (xvii) une carte indiquant l’emplacement des puits de récupération de gaz d’enfouissement qui étaient en service à la fin de l’année civile précédente,

      • (xviii) la date à laquelle, selon le propriétaire ou l’exploitant, les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard du lieu d’enfouissement.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement si le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa (1)b) et si, selon le cas, à la fin de l’année civile précédente :

    • a) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement ouvert pour lequel la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa (1)a) à l’égard de cette année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes;

    • b) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement fermé.

  • Note marginale :Définition de ouvert

    (3) Pour l’application du présent article, ouvert se dit du lieu d’enfouissement qui accepte des déchets solides en vue de leur élimination.

Exigences conditionnelles

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 7 à 24 ne s’appliquent pas à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est inférieure à 1 000 tonnes, qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermé à la fin de cette année civile et que le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa 4(1)b) pour cette année civile.

  • Note marginale :Application — 1 000 tonnes ou plus

    (2) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 1 000 tonnes, et ce :

    • a) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle aucun projet de crédits compensatoires inscrit ne s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à compter :

      • (i) du 1er janvier 2028, dans toute partie du lieu d’enfouissement dotée d’un système de récupération active de gaz d’enfouissement en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) du 1er janvier 2029 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée, dans toute autre partie du lieu d’enfouissement;

    • b) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle un projet de crédits compensatoires inscrit s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date applicable visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas,

      • (ii) le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle le dernier crédit compensatoire est généré à l’égard de la période de comptabilisation qui s’applique au projet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Application — de 664 à 1 000 tonnes

    (3) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes mais inférieure à 1 000 tonnes, et ce à partir du 1er janvier 2035 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée. Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas si, à la fois :

    • a) le lieu d’enfouissement ferme au cours de toute année civile avant cette date et la quantité de méthane qui y est générée au cours de l’année civile de la fermeture de ce lieu, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane, est inférieure à 1 000 tonnes;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents visés à l’alinéa 4(1)b) pour l’année civile de la fermeture de ce lieu.

  • Note marginale :Projets de crédits compensatoires enregistrés

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), les projets de crédits compensatoires enregistrés sont selon le cas :

    • a) enregistrés en application du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre et assujettis au Protocole fédéral de crédits compensatoires : Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada;

    • b) enregistrés en application du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Greenhouse Gas Emission Control Regulation, B.C. Reg. 250/2015, et assujettis au British Columbia Greenhouse Gas Offset Protocol : Methane from Organic Waste publié par le gouvernement de la Colombie-Britannique;

    • c) enregistrés en application des règlements du Québec intitulés Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, RLRQ, ch. Q-2, r 35.5, et Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, RLRQ, ch. Q-2, r 46.1;

    • d) enregistrés en application du règlement de l’Alberta intitulé Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation, Alta. Reg. 133/2019, et assujettis au Quantification protocol for landfill gas capture and combustion publié par le gouvernement de l’Alberta.

Note marginale :Report de date

  •  (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, reporter la date applicable visée au sous-alinéa 5(2)a)(ii) pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Demande de report

    (2) La demande est présentée au ministre au plus tard cent quatre-vingts jours avant la date à laquelle les articles 7 à 24 s’appliqueraient au titre du sous-alinéa 5(2)a)(ii). La demande comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

    • b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;

    • c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;

    • d) les motifs de la demande;

    • e) une description des mesures nécessaires pour se conformer aux articles 7 à 24;

    • f) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date;

    • g) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.

  • Note marginale :Décision

    (3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de se conformer aux exigences des articles 7 à 24 est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :

    • a) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens;

    • b) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre révoque le report des dates d’application s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Avant de révoquer le report des dates d’application, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Contrôle du méthane

Note marginale :Interdiction d’évacuation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement d’évacuer du gaz d’enfouissement à partir de la partie du lieu d’enfouissement où les déchets ont été éliminés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le gaz d’enfouissement peut être évacué dans les cas suivants :

    • a) lorsque l’évacuation est nécessaire pour procéder à des réparations, à un entretien de l’équipement ou à l’agrandissement du système de récupération active de gaz d’enfouissement;

    • b) lorsque l’évacuation est nécessaire pour éviter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour prévenir la migration souterraine hors site des gaz d’enfouissement;

    • c) lorsque, dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale, le gaz d’enfouissement a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de quatre mesures trimestrielles consécutives prises à l’emplacement de l’évacuation à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier.

Note marginale :Destruction du méthane

  •  (1) Afin de détruire le méthane, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement achemine le gaz d’enfouissement récupéré par le système de récupération active de gaz d’enfouissement vers l’un ou plusieurs des dispositifs ou systèmes suivants :

    • a) une torchère fermée;

    • b) une torchère ouverte;

    • c) un dispositif de récupération d’énergie, notamment une turbine à gaz, un moteur à combustion interne, une chaudière ou un système de turbine à vapeur;

    • d) un système de traitement du gaz d’enfouissement récupéré, à des fins de vente ou d’utilisation ultérieures;

    • e) si la concentration en méthane du gaz d’enfouissement récupéré est inférieure à 25 % en volume, un biofiltre;

    • f) tout autre dispositif ou système ayant un taux d’efficacité de destruction du méthane égal ou supérieur à 98 %.

  • Note marginale :Émissions — système de traitement

    (2) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un système de traitement visé à l’alinéa (1)d), le propriétaire ou l’exploitant de ce système achemine, vers une torchère fermée ou ouverte ou un oxydeur thermique, ce qui suit :

    • a) les émissions liées au procédé de traitement qui contiennent du méthane;

    • b) tout gaz d’enfouissement traité qui n’est pas vendu ou utilisé.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

    (3) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un dispositif ou système visé à l’alinéa (1)f), le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement fournit les renseignements ci-après au ministre au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année civile durant laquelle ce dispositif ou système est mis en service :

    • a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

    • b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;

    • c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;

    • d) une description du dispositif ou du système, notamment la marque et le nom du fabricant de tout équipement, l’efficacité de destruction du méthane (calculée ou estimée) exprimée en pourcentage, ainsi que les mesures, les calculs et les documents à l’appui, une description des tests annuels ou périodiques effectués pour mesurer l’efficacité de la destruction et le nombre estimé de jours de mise en service au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Surveillance — destruction de méthane

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement mesure :

    • a) au moins mensuellement, la concentration en méthane de tout gaz d’enfouissement récupéré qui est acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe (1) à un emplacement propre à chaque dispositif ou système ou commun à tous les dispositifs ou systèmes;

    • b) à un intervalle maximal de quinze minutes, le débit volumétrique de ce gaz d’enfouissement récupéré à un emplacement propre à chaque dispositif ou système.

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :

  • a) les emplacements où les évacuations de gaz d’enfouissement ont lieu, les dates auxquelles elles ont lieu et les raisons pour lesquelles elles ont lieu, le cas échéant;

  • b) les mesures prises qui démontrent que la condition prévue à l’alinéa 7(2)c) est remplie;

  • c) les mesures prises en application de l’alinéa 8(4)a) ou la moyenne mensuelle de ces mesures;

  • d) le volume de gaz d’enfouissement acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) chaque jour;

  • e) les dates auxquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement et les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) ont été arrêtés et les raisons justifiant chaque arrêt.

Surveillance — puits de récupération de gaz d’enfouissement

Note marginale :Surveillance — puits de récupération

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, sur une base mensuelle :

    • a) surveille chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement afin d’établir si :

      • (i) la pression manométrique est supérieure à 0,5 pouce d’eau,

      • (ii) la concentration en oxygène dans le gaz d’enfouissement récupéré est supérieure à 5 % en volume,

      • (iii) à moins que les conditions de gel n’empêchent les mesures nécessaires, le débit volumétrique du gaz d’enfouissement est nul;

    • b) inspecte chaque tête de puits afin d’identifier les composants d’équipement endommagés.

  • Note marginale :Méthode

    (2) La surveillance se fait à l’aide d’instruments au sujet desquels le fabricant a fourni de la documentation confirmant qu’ils sont capables de prendre les mesures exigées et qui sont étalonnés et utilisés conformément aux spécifications de ce dernier.

  • Note marginale :Conformité non exigible

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de se conformer :

    • a) aux alinéas (1)a) ou b) en ce qui concerne un puits de récupération de gaz d’enfouissement :

      • (i) qui n’est pas en service en raison d’activités de construction, notamment des réparations ou des modifications à celui-ci, au système de récupération active de gaz d’enfouissement, au système de collecte des lixiviats ou à la couverture du lieu d’enfouissement,

      • (ii) qui n’est pas en service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement,

      • (iii) qui est déclassé ou n’a pas été en service au cours des trente derniers jours,

      • (iv) sur lequel il n’y a aucun emplacement accessible qui permette de prendre des mesures,

      • (v) qui est situé dans une partie du lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, si le gaz d’enfouissement dans le puits a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de six mesures mensuelles consécutives effectuées à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier;

    • b) à l’alinéa (1)a), en ce qui concerne l’équipement en service dans la tête de puits qui surveille en permanence la pression manométrique, la concentration en oxygène et le débit volumétrique et qui ajuste la pression dans le puits.

Note marginale :Suivi — puits

  •  (1) S’il identifie l’une des conditions décrites à l’alinéa 10(1)a), le propriétaire ou l’exploitant doit, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, selon le cas :

    • a) démontrer qu’aucune des conditions ne persiste;

    • b) établir, à la fois :

      • (i) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);

      • (ii) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).

  • Note marginale :Suivi — équipement endommagé

    (2) S’il identifie un composant d’équipement endommagé, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, établit, à la fois :

    • a) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);

    • b) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :

  • a) pour chaque activité de surveillance :

    • (i) pour chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement, les coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près et les mesures correspondantes effectuées,

    • (ii) l’identifiant de chaque puits,

    • (iii) la date de l’activité de surveillance,

    • (iv) si le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé au paragraphe 10(1), les raisons de cette non-conformité;

  • b) les mesures effectuées pour l’application du sous-alinéa 10(3)a)(v), y compris la date à laquelle elles l’ont été, l’emplacement où elles l’ont été, les instruments qui ont été utilisés et les étalonnages qui ont été effectués;

  • c) les mesures effectuées pour l’application des paragraphes 11(1) ou (2), et :

    • (i) la date à laquelle la mesure a été prise,

    • (ii) les coordonnées géographiques (latitude et longitude) du puits de récupération de gaz d’enfouissement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près,

    • (iii) l’identifiant de puits.

Fuites de méthane

Note marginale :Surveillance — composants d’équipement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un composant d’équipement faisant partie d’un système de gestion de gaz d’enfouissement en service dans un lieu d’enfouissement surveille le composant d’équipement afin de détecter les fuites de méthane dans celui-ci, trois fois par année civile, à un intervalle minimal de soixante jours et à l’aide, selon le cas :

    • a) d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), conformément à l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, lorsque l’entrée de la sonde de l’instrument est placée à une distance maximale de 2 cm du composant d’équipement ou à une distance maximale de 5 cm de la surface d’une voûte contenant des composants d’équipement;

    • b) de tout instrument et de toute méthode de détection de fuites de méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Approbation — instrument et méthode

    (2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de détection de fuites de méthane qui :

    • a) permettent de détecter les mêmes fuites de méthane que celles qui pourraient être détectées si ce composant d’équipement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a);

    • b) comprennent ce qui suit :

      • (i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,

      • (ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de fuites de méthane,

      • (iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,

      • (iv) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du composant d’équipement dont la surveillance présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.

Note marginale :Détection — fuite de méthane

  •  (1) Dans le cas où une fuite de méthane est détectée dans un composant d’équipement, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant de ce composant, dans les trente jours suivant la date à laquelle la fuite de méthane a été détectée, selon le cas :

    • a) répare le composant d’équipement et confirme que la fuite de méthane a été éliminée en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);

    • b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :

      • (i) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,

      • (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,

      • (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures.

  • Note marginale :Délai — élimination de fuite

    (2) Dans le cas où l’élimination de la fuite de méthane n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine :

    • a) s’il est possible de le faire alors que le composant d’équipement demeure en fonction, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date initiale de détection de la fuite de méthane;

    • b) sinon, pendant le prochain arrêt planifié du système de gestion de gaz d’enfouissement, visant à permettre l’inspection et l’entretien du système.

  • Note marginale :Fuite considérée éliminée

    (3) La fuite de méthane est considérée comme éliminée lorsque la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane est inférieure à 500 ppmv.

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant du composant d’équipement visé au paragraphe 13(1) tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :

  • a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;

  • b) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;

  • c) tout composant d’équipement qui n’est pas surveillé en raison de l’application du paragraphe 13(3);

  • d) pour chaque fuite de méthane détectée :

    • (i) la date à laquelle elle a été détectée,

    • (ii) l’emplacement de la fuite de méthane, notamment ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près, le composant d’équipement sur lequel la fuite de méthane a été détectée et la concentration de méthane correspondante mesurée,

    • (iii) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,

    • (iv) la concentration de méthane qui démontre que la fuite de méthane a été éliminée et la date à laquelle elle a été mesurée,

    • (v) tout plan préparé en application de l’alinéa 14(1)b).

Limites de concentration de méthane en surface

Note marginale :Obligation

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement veille à ce qu’il n’y ait pas de dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface et d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone dans les parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties ci-après du lieu d’enfouissement, selon le cas :

    • a) celles où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement sont en cours de construction;

    • b) celles où le système de récupération active de gaz d’enfouissement est hors service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement ou en raison d’un entretien normal ou de réparations.

Note marginale :Surveillance — dépassement

  •  (1) Afin de détecter les dépassements, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement surveille celui-ci — trois fois par année civile — en mesurant les concentrations de méthane en surface en conformité avec l’article 19 et en calculant les concentrations moyennes de méthane en surface par zone en conformité avec l’article 20. Les activités de surveillance ont lieu à un intervalle minimal de soixante jours et sont réalisées :

    • a) dans le cas de la première activité de surveillance, dans la période du 1er janvier au 31 mai;

    • b) dans le cas de la deuxième activité de surveillance, dans la période du 1er juin au 31 août;

    • c) dans le cas de la troisième activité de surveillance, dans la période du 1er septembre au 31 décembre.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles une activité d’élimination de déchets a eu lieu dans la période de douze mois précédant une activité de surveillance.

  • Note marginale :Exception — partie sous couverture finale

    (3) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans la partie d’un lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées à l’alinéa 19(5)b) dans cette partie qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.

  • Note marginale :Exception — lieu d’enfouissement fermé

    (4) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans un lieu d’enfouissement fermé qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées au paragraphe 19(5) qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.

Note marginale :Suivi

  •  (1) Dans le cas où un dépassement est détecté, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, dans les trente jours suivant la date à laquelle le dépassement a été détecté une première fois, selon le cas :

    • a) confirme que le dépassement a été éliminé en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement où le dépassement s’est produit à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c);

    • b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :

      • (i) la cause du dépassement et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,

      • (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,

      • (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.

  • Note marginale :Délai — élimination de dépassement

    (2) Dans le cas où l’élimination du dépassement n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine au plus tard six mois après la date initiale de détection du dépassement.

  • Note marginale :Dépassement considéré éliminé

    (3) Le dépassement est considéré comme éliminé lorsque la mesure effectuée à l’emplacement ou dans la zone où le dépassement a été détecté indique la concentration suivante :

    • a) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface, une concentration inférieure à 500 ppmv;

    • b) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, une concentration inférieure à 25 ppmv.

Note marginale :Mesure de concentrations de méthane

  •  (1) Les concentrations de méthane en surface sont mesurées à l’aide de, selon le cas :

    • a) tout instrument portatif de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 à 6.5 de la méthode 21 de l’EPA,

      • (ii) il est étalonné conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.3.2 et 10 de la méthode 21 de l’EPA,

      • (iii) il est entretenu conformément aux recommandations du fabricant, si de telles recommandations existent;

    • b) tout instrument de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 et 6.2 de l’autre méthode 51 de l’EPA,

      • (ii) il est monté sur un drone qui est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6.3 de l’autre méthode 51 de l’EPA,

      • (iii) il est étalonné et testé avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé, conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.5 et 10 de l’autre méthode 51 de l’EPA;

    • c) tout instrument et méthode de surveillance du méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Approbation instrument et méthode

    (2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de surveillance du méthane qui :

    • a) permettent de détecter les mêmes dépassements que ceux qui pourraient être détectés si le lieu d’enfouissement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a) et les paragraphes (3) et (5);

    • b) s’agissant d’un instrument, il est capable de mesurer les concentrations de méthane en surface en conformité avec le paragraphe (5);

    • c) comprennent ce qui suit :

      • (i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,

      • (ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de dépassements,

      • (iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,

      • (iv) les instructions relatives au calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone,

      • (v) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.

  • Note marginale :Méthode — instrument alinéa (1)a)

    (3) Dans le cas où un instrument portatif visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en plaçant l’entrée de la sonde à une hauteur maximale de cinq centimètres au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement. Lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise :

    • a) d’une part, les concentrations de méthane en surface sont mesurées cinq mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise afin de déterminer la concentration maximale de méthane en surface à l’intérieur de ce rayon;

    • b) d’autre part, à l’emplacement où la concentration maximale de méthane en surface a été prise, la sonde est maintenue en position stationnaire pendant le double du temps de réponse avant qu’une mesure ne soit prise.

  • Note marginale :Méthode — instrument alinéa (1)b)

    (4) Dans le cas où un instrument visé à l’alinéa (1)b) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en conformité avec ce qui suit :

    • a) le drone vole à une hauteur constante au-dessus du sol et à une vitesse telle que le temps de réponse de l’instrument seul multiplié par la vitesse de vol vers l’avant ne dépasse pas quatre mètres;

    • b) pendant le vol, à l’aide de la caméra à cardan du drone, des photos géoréférencées sont prises des éléments qui indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;

    • c) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise, dans les quarante-huit heures suivant la mesure, les concentrations de méthane en surface sont mesurées quinze mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise selon un motif en spirale ou en serpentin avec des intervalles de trois mètres à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa (1)a);

    • d) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise en application de l’alinéa c), les mesures de concentration de méthane en surface mentionnées aux alinéas (3)a) et b) sont prises.

  • Note marginale :Emplacements — mesures

    (5) Les mesures sont effectuées de la manière et aux emplacements suivants :

    • a) à des intervalles d’au plus deux mètres sur tout le périmètre des parties du lieu d’enfouissement où se trouvent des déchets solides municipaux;

    • b) à des intervalles d’au plus deux mètres le long d’un tracé qui traverse le lieu d’enfouissement, à des intervalles d’au plus trente mètres et décalés de dix mètres lors de chaque activité de surveillance successive;

    • c) à l’aide d’un instrument visé aux alinéas (1)a) ou c), aux points de pénétration de la couverture du lieu d’enfouissement et où des éléments indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;

    • d) dans le cas où un emplacement préoccupant est détecté pendant une activité de surveillance, à ce lieu dans le cadre de l’activité de surveillance suivante.

  • Note marginale :Emplacements exclus

    (6) Il n’est pas nécessaire de mesurer aux emplacements suivants :

    • a) dans toute partie du lieu d’enfouissement où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement est en cours de construction;

    • b) là où la prise de mesures présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.

  • Note marginale :Circonstances exclues

    (7) Aucune mesure n’est effectuée dans les cas suivants :

    • a) il y a de l’eau stagnante à la surface du lieu d’enfouissement à l’emplacement de la mesure;

    • b) la vitesse moyenne du vent, mesurée pendant une période de quinze minutes à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu, dépasse trente kilomètres par heure.

Note marginale :Calcul de moyenne par zone — mesures au sol

  •  (1) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures et comprend uniquement les mesures visées à l’alinéa 19(5)b).

  • Note marginale :Calcul de moyenne par zone — mesures par drone

    (2) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)b), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures.

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :

  • a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;

  • b) les dimensions de chaque zone et des cartes qui indiquent chaque zone et son identifiant, les emplacements de mesure du méthane en surface, les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale et celles dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents;

  • c) pour toute partie du lieu d’enfouissement exclue en application du paragraphe 19(6), la raison de l’exclusion et l’identifiant de zone ou une description de la partie;

  • d) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;

  • e) les concentrations de méthane horodatées, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de leur emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, et, le cas échéant, les concentrations moyennes de méthane en surface par zone;

  • f) une description des conditions météorologiques, notamment :

    • (i) le taux horaire de variation de la pression barométrique pendant l’activité de surveillance et les vingt-quatre heures précédant celle-ci,

    • (ii) la vitesse moyenne du vent mesurée toutes les quinze minutes pendant la durée de l’activité de surveillance à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu;

  • g) pour tout dépassement détecté :

    • (i) la date à laquelle le dépassement a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante ou la concentration moyenne de méthane en surface par zone correspondante, selon le cas, exprimées en ppmv,

    • (ii) l’emplacement du dépassement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, ou l’identifiant de zone ou de puits, selon le cas,

    • (iii) la cause du dépassement, les mesures prises pour l’éliminer, ainsi que les dates auxquelles ces mesures ont été prises,

    • (iv) la concentration de méthane qui démontre que le dépassement a été éliminé et la date à laquelle elle a été mesurée,

    • (v) tout plan préparé en application de l’alinéa 18(1)b);

  • h) pour chaque emplacement préoccupant détecté, son emplacement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, la date à laquelle il a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante, exprimée en ppmv.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre un rapport, pour l’année civile précédente, qui contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant des composants d’équipement faisant partie de tout système de gestion de gaz d’enfouissement en service au lieu d’enfouissement, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

  • c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;

  • d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;

  • e) une description de la situation opérationnelle du lieu d’enfouissement, notamment la date à laquelle il a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit, la quantité de déchets solides municipaux qui ont été éliminés au lieu d’enfouissement, exprimée en tonnes et la quantité de déchets solides municipaux sur place, exprimée en kilotonnes, à la fin de l’année visée par le rapport;

  • f) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service, notamment la date de sa mise en place ou mise en service;

  • g) une description de tout dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) en service au lieu d’enfouissement, notamment le type, le nom du fabricant, le modèle, l’année d’installation, l’emplacement et la capacité du dispositif ou du système ainsi que l’efficacité de destruction du méthane indiquée par le fabricant, le cas échéant;

  • h) le type de couvertures finales, quotidiennes et intermédiaires en place au lieu d’enfouissement à la fin de l’année, la superficie du lieu d’enfouissement qui se trouvait sous chaque type de couverture du lieu d’enfouissement et celle où le gaz d’enfouissement y était récupéré;

  • i) la moyenne des mesures de concentration de méthane effectuées en application de l’alinéa 8(4)a), exprimée en pourcentage;

  • j) la quantité de méthane, exprimée en tonnes, acheminée vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1);

  • k) le nombre d’heures durant lesquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement était en service, les dates auxquelles il a été arrêté et les raisons justifiant chaque arrêt;

  • l) les renseignements visés à l’alinéa 9a);

  • m) une carte qui indique :

    • (i) les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvaient sous couverture finale, intermédiaire et quotidienne à la fin de l’année, les parties dans lesquelles les déchets ont été éliminés au cours de l’année et les parties qui étaient exclues de l’application du présent règlement, en tout ou en partie, en application des paragraphes 3(3) ou 24(1),

    • (ii) les emplacements et les identifiants des puits de récupération de gaz d’enfouissement,

    • (iii) les emplacements des zones, notamment les identifiants des zones;

  • n) les renseignements visés à l’alinéa 21c);

  • o) les dates des activités de surveillance réalisées et le type d’instrument de surveillance utilisé;

  • p) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant a identifié l’une des conditions prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) :

    • (i) les mesures prises pour l’application de l’alinéa 11(1)a) et la date à laquelle elles ont été prises ou les résultats de la détermination faite en application de l’alinéa 11(1)b) et du paragraphe 11(2),

    • (ii) les renseignements visés à l’alinéa 12a) pour l’activité de surveillance durant laquelle ces conditions ont été identifiées;

  • q) pour chaque fuite de méthane détectée ou éliminée, les renseignements visés à l’alinéa 15d);

  • r) pour chaque dépassement détecté ou éliminé, les renseignements visés à l’alinéa 21g);

  • s) pour chaque emplacement préoccupant détecté dans l’année civile, les renseignements visés à l’alinéa 21h);

  • t) une carte qui indique l’emplacement de chaque fuite de méthane et de chaque dépassement qui ont été détectés ou éliminés.

Report de délais

Note marginale :Report

  •  (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant visé au paragraphe 13(1) ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, le cas échéant, reporter le délai visé aux paragraphes 14(2) ou 18(2) pour une période maximale de six mois.

  • Note marginale :Demande de report

    (2) La demande est présentée au ministre au plus tard quarante-cinq jours avant l’expiration du délai applicable. La demande est motivée et comprend ce qui suit :

    • a) pour un délai visé au paragraphe 14(2) :

      • (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 15d)(i) à (iii),

      • (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer la fuite de méthane et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,

      • (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures;

    • b) pour un délai visé au paragraphe 18(2) :

      • (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 21g)(i) à (iii),

      • (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer le dépassement et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,

      • (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.

  • Note marginale :Décision

    (3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que, à la fois :

    • a) l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de respecter les délais applicables est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :

      • (i) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens,

      • (ii) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée,

      • (iii) les conditions présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes;

    • b) les mesures, visant à réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’expiration du délai reporté, sont appropriées.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre révoque le report du délai s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Avant de révoquer le report du délai, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Cessation d’effet

Note marginale :Articles 7 à 21

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 21 cessent de s’appliquer à l’égard :

    • a) de toute partie d’un lieu d’enfouissement si, à la fois :

      • (i) aucun déchet n’y a été éliminé depuis au moins quinze ans et la couverture finale y est en place,

      • (ii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’y a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance;

    • b) de toute partie d’un lieu d’enfouissement qui n’est pas contiguë à toute autre partie de ce lieu d’enfouissement et si, à la fois :

      • (i) seuls les types de déchets visés aux alinéas 3(2)b) ou d) y ont été éliminés,

      • (ii) aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’y est en place,

      • (iii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1).

  • Note marginale :Articles 7 à 22

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 22 cessent de s’appliquer à l’égard de tout lieu d’enfouissement si, à la fois :

    • a) l’une des quantités de méthane ci-après était inférieure à 500 tonnes :

      • (i) soit, celle acheminée vers tous les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) au cours de l’année civile précédente,

      • (ii) soit, celle générée par l’ensemble des déchets solides municipaux en place dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane;

    • b) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance.

  • Note marginale :Paragraphes 17(3) ou (4)

    (3) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou de l’alinéa b), le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir des exceptions visées aux paragraphes 17(3) ou (4).

  • Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

    (4) Avant que la cessation puisse s’appliquer, le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de son agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

    • b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;

    • c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;

    • d) une attestation confirmant que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i), selon le cas;

    • e) le cas échéant, les mesures, les calculs et les documents à l’appui qui démontrent que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (2)a);

    • f) s’agissant des activités de surveillance visées aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou à l’alinéa (2)b) qui démontrent qu’il n’y a eu aucun dépassement, les renseignements visés aux alinéas 21a) à e).

  • Note marginale :Décision

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception des renseignements et des documents, le ministre décide si le propriétaire ou l’exploitant a droit ou non à la cessation en application du présent article et avise celui-ci, par écrit, de sa décision et, le cas échéant, de la date d’application de la cessation.

Dispositions générales

Note marginale :Registres — renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement et le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 13(1) conservent un registre des renseignements transmis au ministre en application du présent règlement.

Note marginale :Registres

 S’agissant des registres à tenir pour l’application du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :

  • a) il y inscrit les renseignements et y verse les documents requis au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle ceux-ci deviennent disponibles;

  • b) il les conserve pour une période d’au moins cinq ans après la date de leur création;

  • c) il les conserve au lieu d’enfouissement ou, sur avis donné par écrit au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés;

  • d) si l’endroit où les registres sont conservés change, il avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouvel endroit dans les trente jours suivant la date du changement;

  • e) dans les soixante jours suivant une demande du ministre en ce sens, il lui fournit les registres;

  • f) il conserve les registres électroniques sous une forme électronique intelligible;

  • g) dans le cas de résultats de calculs, il conserve les documents à l’appui et les renseignements utilisés pour faire ces calculs.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Les rapports, avis, registres ou renseignements à fournir au ministre pour l’application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant qui est tenu de les fournir ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, les rapports, avis, registres ou renseignements ne peuvent être transmis électroniquement, ils le sont sur support papier, signés par le propriétaire ou l’exploitant ou son agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Disposition transitoire

Note marginale :Application — paragraphe 4(1)

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu de se conformer au paragraphe 4(1), à l’égard de l’année civile 2025, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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