Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire (DORS/2026-141)
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Règlement à jour 2026-09-21
Examens et évaluations
Note marginale :Examen des connaissances
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie de chemin de fer veille à ce que la personne qui a suivi la formation axée sur les connaissances visée aux articles 10 et 15 effectue un examen dans le cadre de cette formation afin de vérifier si elle possède les connaissances requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) Le titulaire d’un certificat qui suit la formation en vue du renouvellement prévue à l’article 15 n’a pas à effectuer l’examen s’il a réussi un test de compétences visant à vérifier s’il possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité au plus six mois avant la date d’expiration de son certificat.
Note marginale :Examinateur — correction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’un examinateur effectue les tâches suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) corriger l’examen visé au paragraphe 16(1) et y attribuer une note;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) attribuer une note de quatre-vingts pour cent ou plus seulement s’il est convaincu que la personne possède les connaissances suffisantes pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) remplir et signer un document attestant la note attribuée et le remettre à la compagnie de chemin de fer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualification de l’examinateur
(2) La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’examinateur, avant d’agir à ce titre, ait suivi la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 au cours des cinq années précédentes et ait obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’examen le plus récent qu’il a effectué au titre du paragraphe 16(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(3) La compagnie de chemin de fer peut autoriser au plus deux personnes qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe (2) à effectuer les tâches d’examinateur si elles sont responsables d’élaborer la formation axée sur les connaissances et l’examen connexe.
Note marginale :Évaluation en cours d’emploi
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’un évaluateur effectue une évaluation dans le cadre de la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 afin de vérifier si la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Évaluation
(2) La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’évaluateur effectue les tâches suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) évaluer les connaissances et les compétences de la personne et lui attribuer une note;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) attribuer une note de quatre-vingts pour cent ou plus seulement s’il est convaincu que la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) remplir et signer un document attestant la note attribuée et le remettre à la compagnie de chemin de fer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualification de l’évaluateur
(3) La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’évaluateur, avant d’agir à ce titre, réponde aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il est titulaire d’un certificat délivré pour le poste pour lequel il évalue les connaissances et les compétences;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’évaluation la plus récente qu’il a effectuée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Utilisation d’un simulateur
19 Lors de l’évaluation en cours d’emploi, il est interdit à la compagnie de chemin de fer d’utiliser un simulateur comme seule méthode d’évaluation.
Registres
Note marginale :Registre de formation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) La compagnie de chemin de fer crée un registre de formation pour chaque personne qui suit une formation et effectue un examen et une évaluation exigés par le présent règlement et, sur préavis raisonnable du ministre, le met à la disposition de ce dernier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation des registres
(2) Elle conserve les registres pendant au moins six ans après la date de leur création.
Représentants syndicaux
Note marginale :Établissement du programme de formation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) La compagnie de chemin de fer :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) avant l’établissement du programme de formation, consulte les représentants syndicaux des employés touchés par ce programme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) avant la mise en oeuvre du programme, informe ces représentants syndicaux.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification du programme
(2) Avant d’effectuer des modifications au programme de formation relatives à la sécurité ferroviaire, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux des employés touchés par ce programme et, avant la mise en oeuvre des modifications, informe ces représentants syndicaux.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, la compagnie de chemin de fer peut modifier, de manière temporaire, le programme de formation avant de consulter les représentants syndicaux si l’absence de modification immédiate pourrait entraîner une menace à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement.
Note marginale :Aucun représentant syndical
22 S’il n’y a pas de représentants syndicaux, la compagnie de chemin de fer consulte ou informe, à l’égard de l’élaboration du programme de formation ou de sa modification, soit les employés touchés par le programme de formation, soit le représentant choisi par ceux-ci.
Modification corrélative au Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada
23 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Deuxième anniversaire de la publication
24 Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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