Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (DORS/78-767)
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Règlement sur les ports de pêche et de plaisance
DORS/78-767
LOI SUR LES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE
Enregistrement 1978-10-06
Règlement sur les ports de pêche et de plaisance
C.P. 1978-3079 1978-10-04
Sur avis conforme du ministre des Pêches et de l’Environnement et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2011-40, art. 2]
Définitions
2 Agent d’exécution, une personne nommée à ce titre selon l’article 10 de la Loi; (enforcement officer)
- bail
bail, celui visé à l’article 8 de la Loi; (lease)
- droit d’amarrage
droit d’amarrage, le droit exigible pour l’occupation par un navire d’un poste d’amarrage ou autre emplacement dans un port; (berthage)
- droit de quayage
droit de quayage, un droit exigé pour placer les marchandises sur un quai ainsi que pour charger ou décharger des marchandises d’un navire à quai; (wharfage)
- Loi
Loi, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance; (Act)
- longueur
longueur,
a) pour un bateau de pêche commerciale, la longueur indiquée sur ses papiers d’immatriculation, et
b) pour un bateau de plaisance ou autre, la distance horizontale entre des perpendiculaires élevées aux extrémités du bateau; (length)
- maison flottante
maison flottante[Abrogée, DORS/98-387, art. 1]
- permis
permis, celui visé à l’article 8 de la Loi; (licence)
- port
port, un port inscrit; (harbour)
- propriétaire
propriétaire,
a) dans le cas d’un navire, son capitaine, exploitant ou responsable, et
b) dans le cas de marchandises, leur mandataire, expéditeur, destinataire ou transporteur; (owner)
- propriété portuaire
propriété portuaire, les biens immeubles dans un port, y compris les installations maritimes; (harbour property)
- responsable du port
responsable du port, une personne nommée selon l’article 27 de la Loi ou toute autre loi du Parlement, pour s’occuper de la gestion d’un port. (harbour manager)
- DORS/83-598, art. 1
- DORS/98-387, art. 1
3 Aux fins de la définition de ports inscrits à l’article 2 de la Loi, les ports visés à l’annexe I sont des ports de pêche et de plaisance.
Application
4 Ce règlement s’applique à tous les ports inscrits.
Baux et permis
5 Aucun bail ou permis ne peut être consenti pour une période de plus de 20 ans, sauf avec l’approbation du gouverneur en conseil.
- DORS/83-598, art. 2
6 Un bail ou un permis ne doivent être consentis à l’égard d’un port ou d’une partie d’un port que si leurs modalités assurent l’accès du public au port.
- DORS/80-498, art. 1
7 (1) Il est interdit d’ériger, d’entretenir ou d’occuper un bâtiment, une structure ou tout autre ouvrage dans un port inscrit, sauf en vertu d’un bail ou d’un permis.
(2) Il est interdit, sauf avec la permission écrite du responsable du port, d’installer des lignes électriques, des conduites d’alimentation en eau ou des tuyaux de drainage sur une propriété portuaire.
- DORS/79-396, art. 1
7.1 Il est interdit d’amarrer dans un port un bateau devant servir de résidence, à moins qu’une autorisation d’y amarrer le bateau ne soit prévue par un bail ou un permis.
- DORS/98-387, art. 2
Dispositions générales
8 (1) Il est interdit d’apporter sur une propriété portuaire des produits dangereux, explosifs ou combustibles à moins qu’ils ne soient destinés aux besoins habituels d’un navire dans un port et que le responsable du port n’ait été d’abord informé de l’endroit proposé pour leur entreposage et de la manière dont ils seront manipulés et traités.
(2) Si le responsable du port a des motifs raisonnables de croire que l’endroit proposé pour l’entreposage des produits dangereux, explosifs ou combustibles sur la propriété portuaire, ou la manière dont ils y seront manipulés ou traités, peut mettre en danger la sécurité du port ou du public, il doit en interdire l’accès sur la propriété portuaire.
(3) Il est interdit d’apporter, de manipuler ou de traiter sur une propriété portuaire des produits dont l’accès a été interdit en vertu du paragraphe (2).
- DORS/80-498, art. 2
9 Il est interdit, dans un port, sans l’approbation du responsable du port,
a) de faire un feu à ciel ouvert à bord d’un navire; ou
b) d’accoster un navire qui, à cause de sa taille ou de son état dangereux, peut mettre en danger ou endommager les installations du port ou d’autres navires.
- DORS/80-498, art. 2
- DORS/83-598, art. 3
- DORS/98-387, art. 3(A)
10 Lorsqu’une propriété portuaire est endommagée par un navire, un véhicule, une machine ou du matériel, le capitaine ou la personne responsable du navire, l’opérateur du véhicule ou la personne responsable de la machine ou du matériel au moment où les dommages se sont produits, doit les signaler immédiatement au responsable du port.
- DORS/80-498, art. 3
11 Il est interdit de retirer, d’endommager ou de détruire les avis affichés par le ministre dans un port.
12 [Abrogé, DORS/80-498, art. 4]
13 Il est interdit d’obstruer ou de gêner, de quelque façon, l’entrée d’un navire à un bassin ou sa sortie.
14 Lorsqu’un responsable du port a indiqué oralement ou par un avis écrit l’endroit, la façon et le moment appropriés d’accoster, d’amarrer, de déplacer, de charger ou de décharger un navire, il est alors interdit d’agir autrement.
15 [Abrogé, DORS/98-387, art. 4]
16 Il est interdit, sans approbation du responsable du port,
a) de faire des essais d’équipement ou de machinerie qui risqueraient d’endommager la propriété portuaire, les navires ou les personnes se trouvant dans le port, ou
b) d’entreprendre à la coque, à la machinerie, au palan ou aux appareils d’un navire, des réparations autres que les travaux d’entretien normal.
Amarrage des bateaux
17 Il est interdit de fixer les amarres d’un navire accosté ou amarré dans un port, ailleurs qu’aux installations prévues à cet effet, ou de les faire traverser un quai ou un chenal de façon à obstruer ou gêner le passage des autres navires, des véhicules ou des personnes.
18 Lorsqu’un navire est amarré dans un port, le capitaine ou le responsable doit, au besoin, permettre à un autre navire de s’en approcher et de s’y amarrer.
19 Lorsque deux navires ou plus mouillent au même quai, l’un à côté de l’autre, et que le navire se trouvant à l’extérieur n’a pas de passerelle étendue jusqu’au quai, le responsable de celui mouillant le plus près du quai doit permettre le passage libre et gratuit sur le pont de son navire aux personnes de celui qui mouille à côté.
20 (1) Lorsqu’un navire est fixé ou amarré le long d’un autre,
a) ses amarres ne peuvent, sauf en cas d’urgence, être coupées ou larguées sans avis de cette intention à son capitaine ou responsable, et
b) le capitaine ou le responsable du navire se trouvant à l’intérieur, lorsqu’il est sur le point de quitter le port, peut déplacer tout navire de l’extérieur s’il est impossible d’en trouver le propriétaire ou les responsables.
(2) Quiconque déplace un navire selon l’alinéa (1)b) doit amarrer de nouveau le navire ainsi déplacé.
21 (1) Lorsque des marchandises ou des produits tombent par-dessus bord, le capitaine ou le responsable du navire doit tout tenter pour les récupérer.
(2) Lorsque le capitaine ou le responsable visé au paragraphe (1) est incapable de récupérer les marchandises ou les produits susvisés, il doit en informer le responsable du port.
22 Il est interdit d’allumer un feu sur une propriété portuaire, sauf au moment, à l’endroit et de la façon autorisés par le responsable du port.
23 Il est interdit de se servir du matériel de lutte contre les incendies sur un quai ou une autre propriété portuaire à toute autre fin que pour l’extinction d’un incendie.
24 Il est interdit, dans un port, d’approvisionner un navire ou un véhicule, en essence, pétrole ou autre carburant, d’en recevoir et d’en décharger, sauf à l’endroit, de la façon et au moment autorisés par le responsable du port.
25 Il est interdit de se débarrasser de déchets ou d’eaux usées dans un port, sauf à l’endroit prévu à cette fin ou selon les indications du responsable du port.
Droits d’amarrage, de quayage et autres
- DORS/87-99, art. 1
26 Aucun droit d’amarrage n’est exigible
a) d’un navire appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province ou au gouvernement d’un pays étranger et ne servant pas au commerce; ou
b) d’un bateau de pêche commerciale
(i) de moins de 13,5 m de long, dans un port des provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ou
(ii) de toute longueur, dans un port des provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.
- DORS/81-469, art. 1
- DORS/2020-181, art. 6
27 Aucun droit de quayage n’est exigible
a) pour des marchandises chargées à bord ou déchargées d’un navire qui n’a pas à acquitter de droits d’amarrage,
b) pour un véhicule automobile qui embarque ou débarque d’un traversier, ou
c) pour les marchandises transportées par un véhicule automobile qui embarque ou débarque d’un traversier.
28 (1) Les droits d’amarrage d’un bateau canadien de pêche commerciale et les droits de quayage figurent aux annexes II et III respectivement.
(2) Les droits d’entreposage dans une propriété portuaire figurent à l’annexe IV.
(3) Toute partie inutilisée des droits d’amarrage payés à l’avance sera remboursée après calcul au taux journalier.
- DORS/81-469, art. 2
- DORS/87-99, art. 2
- DORS/2002-381, art. 1
28.1 Les articles 26 à 28 ne s’appliquent pas à l’égard d’un port ou d’une partie d’un port qui, en vertu de l’article 8 de la Loi, fait l’objet d’un bail conclu avec une personne ou d’un accord d’occupation et d’expLoitation conclu avec un gouvernement ou un organisme provincial si la personne, le gouvernement ou l’organisme est désigné comme autorité portuaire dans le bail ou l’accord.
- DORS/87-673, art. 1
29 Il est interdit au propriétaire ou expLoitant d’un navire de quitter le port avec son bateau avant que tous les droits exigibles pour son navire n’aient été acquittés.
- DORS/81-469, art. 3
30 [Abrogé, DORS/81-469, art. 3]
Bulletins de contravention
31 (1) Les infractions décrites aux articles du présent règlement qui sont mentionnés dans la colonne I de l’annexe V sont désignées comme infractions aux fins de l’article 25 de la Loi.
(2) Nonobstant les dispositions du Code criminel, l’agent d’exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction visée au paragraphe (1), peut déposer une dénonciation et émettre et signifier une citation en remplissant un bulletin, dans la forme prescrite au paragraphe (5), en y apposant sa signature et
a) en remettant la citation au prévenu, au moment où l’infraction reprochée aurait été commise; ou
b) en signifiant la citation au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
(3) Le prévenu à qui on a signifié une citation visée au paragraphe (2) peut, en tout temps avant l’expiration du délai précisé sur la citation, plaider volontairement coupable
a) en remplissant et en signant la partie de la citation « plaidoyer de culpabilité »; et
b) en faisant parvenir ou en envoyant par la poste la citation accompagnée d’un chèque visé ou d’un mandat-poste au montant de l’amende indiquée sur la citation, au tribunal qui y est mentionné.
(4) L’amende fixée pour une infraction décrite à un article du présent règlement mentionné à la colonne I d’un poste de l’annexe V, est le montant qui apparaît à la colonne II, III ou IV de cet article, selon le cas.
(5) Les bulletins de contravention prévus aux parties I à X de l’annexe VI à l’égard des différentes provinces, constituent la forme prescrite visée au paragraphe (2).
- DORS/81-229, art. 1
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