Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo (DORS/78-771)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo
DORS/78-771
Enregistrement 1978-10-13
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo
C.P. 1978-3100 1978-10-12
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo ci-après, établi par le ministre des Transports, le 10e jour d’octobre 1978.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Charlo, dans le comté de Restigouche, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 114 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, continus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, autres que les terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.
Construction
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou terrain immergé visé par ce règlement, un édifice, ouvrage ou objet ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; et
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface énoncée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/79-895, art. 1
Dépôts de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé visé par le présent règlement de permettre qu’on utilise ce terrain ou toute partie de celui-ci comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
- DORS/79-895, art. 1
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