Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo (DORS/78-771)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport de charlo, comté de restigouche, nouveau-brunswick
Point situé à l’intersection d’une parallèle à l’axe de la piste tirée à cinq cents (500) pieds au nord de cet axe et d’une perpendiculaire à ce même axe tirée à trois mille (3 000) pieds à l’ouest de l’extrémité est de cette piste, le point ayant les coordonnées N. 1 544 317,27 pieds et E. 1 041 507,02 pieds, selon le New Brunswick Horizontal Control System.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Surface circulaire d’un rayon de treize mille (13 000) pieds à partir du point de repère de l’aéroport tel qu’indiqué sur les plans du ministère des Transports S-424B, C, D et E, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE IIIDescription de la surface d’approche
Une surface contiguë à chaque extrémité de la piste et consistant en un plan incliné avec un rapport d’un pied et soixante-six centièmes (1,66) à la verticale sur cent (100) pieds à l’horizontale s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée parallèlement à chaque extrémité de la piste à une distance de dix mille (10 000) pieds, calculée horizontalement, de ces extrémités; à partir de cette ligne, la surface d’approche s’élève, avec un rapport de deux (2) pieds à la verticale sur cent (100) pieds à l’horizontale, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée parallèlement à chaque extrémité de la piste à une distance de cinquante mille (50 000) pieds, calculée horizontalement, de ces extrémités, à une altitude de neuf cent soixante-six (966) pieds au-dessus du niveau du sol à chaque extrémité de la piste, les limites extérieures de chaque surface étant situées à une distance de huit mille (8 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la piste, conformément aux plans S-424A, B, C, D, E et F du ministère des Transports, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE IVSurface extérieure
Surface imaginaire constituée
a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et
b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol;
cette surface extérieure figurant aux plans du ministère des Transports S-424B, C, D et E, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE VBande
Bande d’une largeur de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de six mille quatre cents (6 400) pieds, tel qu’indiqué sur le plan du ministère des Transports S-424C, daté du 2 septembre 1977.
PARTIE VISurfaces de transition
Surfaces constituées d’un plan incliné s’élevant à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de chaque bande, et s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure, tel qu’indiqué sur le plan du ministère des Transports S-424C, daté du 2 septembre 1977.
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