Règlement de zonage de l’aéroport de Yellowknife (DORS/81-472)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Yellowknife
DORS/81-472
Enregistrement 1981-06-12
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yellowknife
C.P. 1981-1574 1981-06-11
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yellowknife, ci-après, établi par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Yellowknife.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Yellowknife, situé à proximité de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 653 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou que
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôts de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
À partir du point d’intersection de l’axe respectif des pistes 08-26 et 14-32; DE LÀ, jusqu’à un point situé sud 03°55′30″ est, à une distance de 2 000 pieds; DE LÀ, jusqu’à un point situé nord 86°04′30″ est, à une distance de 500 pieds, qui est le point de repère de l’aéroport.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Voici la description des limites extérieures des terrains :
À partir de l’angle situé le plus au sud du terrain neuf cent quinze (915), groupe neuf cent soixante-quatre (964), plan 56823 C.L.S.R., 686 L.T.O.; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit terrain, une distance de soixante-cinq (65) pieds, plus ou moins, jusqu’au point d’intersection de la circonférence imaginaire d’un cercle ayant un rayon de treize mille (13 000) pieds et dont le point de repère de l’aéroport constitue le centre, point qui est décrit à la partie I de la présente annexe; DE LÀ, vers le sud-ouest, dans le sens des aiguilles d’une montre, le long de ladite circonférence jusqu’au point d’intersection de la limite est, du bloc cinq cent un (501), plan 58549 C.L.S.R., 900 L.T.O.; DE LÀ, vers le sud, le long des limites est et sud-est dudit bloc et du bloc cinq cent deux (502), jusqu’à l’angle sud-est du terrain vingt-cinq (25), dans ledit bloc cinq cent deux (502); DE LÀ, vers le nord-ouest, le long des limites sud des terrains vingt-cinq (25), seize (16) et cinq (5) et de leurs prolongements au-delà de la rue transversale, tous situés dans ledit bloc cinq cent deux (502), et du prolongement en ligne droite vers l’ouest au-delà du terrain trente et un (31), et de l’emprise figurant sur le plan 40399 C.L.S.R., 83 L.T.O. jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest dudit droit de passage et de son prolongement au-delà de la route jusqu’au point d’intersection du prolongement en ligne droite vers le sud-est de la limite sud-ouest de la route traversant la partie sud du plan 64044 C.L.S.R.; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de ladite limite sud-ouest et de son prolongement, une distance de trois cent vingt (320) pieds, plus ou moins, jusqu’au point d’intersection de la circonférence imaginaire du cercle susmentionné; DE LÀ, vers le sud-ouest et dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest de l’emprise de la ligne à haute tension, plan 3981 C.L.S.R., 621 L.T.O.; DE LÀ, vers le sud, suivant ladite limite ouest et ses prolongements au-delà des rues transversales jusqu’au point d’intersection de la limite sud du bloc cent quarante-six (146), plan 58510 C.L.S.R., 863 L.T.O.; DE LÀ, vers le nord-est, le long de la limite sud dudit bloc jusqu’à l’angle sud-est du bloc cent quarante-quatre (144), plan 56856 C.L.S.R., 687 L.T.O.; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud dudit bloc jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier; DE LÀ, vers l’ouest et le sud-ouest, le long de la limite sud et sud-est du terrain neuf cent quinze (915), groupe neuf cent soixante-quatre (964), plan 56823 C.L.S.R., 686 L.T.O. jusqu’au point de départ.
PARTIE IIISurfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de Yellowknife du ministère des Transports, daté du 31 mars 1978, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26 et 14-32, et sont décrites plus en détail ci-dessous :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08,
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26,
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14, et
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32,
chacune étant constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre 50 pieds dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 1 000 pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 50 000 pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 8 000 pieds du prolongement de chacun des axes.
PARTIE IVSurfaces extérieures
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de Yellowknife du ministère des Transports, daté du 31 mars 1978, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 150 pieds au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 30 pieds au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 30 pieds au-dessus de la surface du sol.
PARTIE VBandes
Voici la description des bandes qui figurent sur le plan de zonage de Yellowknife du ministère des Transports, daté du 31 mars 1978 :
a) la bande associée à la piste 08-26 mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 6 400 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de chaque extrémité de la piste; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 8 400 pieds de longueur, soit 200 pieds au-delà de chaque extrémité de la piste.
PARTIE VISurfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de Yellowknife du ministère des Transports, daté du 31 mars 1978, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre sept pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure, une surface d’approche ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.
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