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Règlement sur l’accès à l’information

Version de l'article 4 du 2023-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la partie 1 de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document :

    • a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;

    • b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.

  • (2) Si les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pas à établir que le demandeur détient le droit d’accès prévu à l’article 4 de la Loi, l’institution fédérale doit lui demander des renseignements additionnels afin de confirmer son droit d’accès.

  • DORS/85-395, art. 1
  • DORS/93-114, art. 1(F)
  • DORS/2023-156, art. 1

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