Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique (DORS/86-524)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique
DORS/86-524
AFFECTATION DE CRÉDITS NO 1 DE 1980-81
AFFECTATION DE CRÉDITS NO 4 DE 1981-82
Enregistrement 1986-05-08
Règlement concernant l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique
C.P. 1986-1107 1986-05-08
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page *, dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, ch. 90
Titre abrégé
1 Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- convention d’assurance-prêt
convention d’assurance-prêt Entente conclue entre le ministre et un prêteur, en vertu de laquelle le ministre accorde une assurance-prêt au prêteur en vertu du présent règlement, quant à un prêt que le prêteur a consenti à un requérant. (loan insurance agreement)
- convention de prêt
convention de prêt Entente conclue entre un prêteur et un requérant, en vertu de laquelle le prêteur consent un prêt au requérant au titre du financement d’un projet ou projet de l’Atlantique du requérant. (loan agreement)
- coûts d’immobilisations
coûts d’immobilisations Dans le cas d’un projet ou projet de l’Atlantique, les coûts en capital déterminés conformément aux principes comptables généralement acceptés, qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet ou projet de l’Atlantique, à l’exclusion des éléments suivants :
a) l’achalandage;
b) les véhicules automobiles qui ne sont pas utilisés exclusivement sur l’emplacement d’un projet ou projet de l’Atlantique ou entre au moins deux emplacements d’un projet ou projet de l’Atlantique;
c) la fraction du coût de tout élément d’actif qui dépasse sa juste valeur marchande. (capital costs)
- demande officielle
demande officielle Demande présentée par le prêteur en vue du remboursement du solde non réglé en vertu d’une convention de prêt. (formal demand)
- ministre
ministre Dans le cas d’un projet, le ministre de l’Expansion industrielle régionale et, dans le cas d’un projet de l’Atlantique, le ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)
- prêteur
prêteur Toute banque, y compris une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne de Québec, coopérative de crédit, caisse populaire ou autre société coopérative, société de fiducie, société de prêt, compagnie d’assurances, caisse de retraite ou établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens de l’article 303 de la Loi sur les banques. La présente définition exclut les institutions contrôlées par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d’une province ou par une municipalité, ou leurs mandataires. (lender)
- projet
projet Selon le cas :
a) la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’une entreprise commerciale du secteur touristique visé à l’annexe et situé dans la région désignée;
b) la mise sur pied, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale dans tout autre secteur admissible situé dans la région désignée. (project)
- projet de l’Atlantique
projet de l’Atlantique Activité, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, dont les coûts d’immobilisations ne dépassent pas vingt millions de dollars et visant :
a) soit la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’une entreprise commerciale du secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe;
b) soit la mise sur pied, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale dans tout autre secteur admissible. (Atlantic project)
- région désignée
région désignée Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ainsi que la région de la péninsule de Gaspé, au Québec, jusqu’à la frontière ouest et sud du comté de Kamouraska, selon la publication intitulée Recensement du Canada de 1981 de Statistique Canada, Cartes de référence — Divisions et subdivisions de recensement, y compris les Îles de la Madeleine. (designated region)
- requérant
requérant Particulier, société de personnes, coopérative, personne morale ou fiduciaire ou représentant juridique de ceux-ci, à l’exclusion d’un gouvernement, d’une municipalité ou de leurs mandataires ou d’une entité juridique possédée ou contrôlée par un gouvernement, une municipalité, leurs mandataires ou filiales qui présente une demande d’assurance-prêt en vertu du présent règlement. (applicant)
- secteur admissible
secteur admissible Secteur visé à l’annexe du présent règlement. (eligible sector)
(2) Pour l’application des définitions de projet et projet de l’Atlantique, au paragraphe (1), la mise sur pied d’une entreprise commerciale comprend l’achat de l’actif d’un établissement existant si, à la date de la demande :
a) l’exploitation de l’établissement a cessé ou est sur le point de cesser;
b) la cessation ou la cessation imminente de l’exploitation de l’établissement visé par l’achat dépend de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire;
c) l’achat de l’actif de l’établissement est une transaction effectuée de bonne foi par un requérant qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire actuel ou précédent et qui n’a pas été arrangée à la seule fin de faire une demande en vertu du présent règlement.
- DORS/87-34, art. 1
- DORS/88-134, art. 1 et 6
Assurance
3 Le ministre peut accorder à un prêteur une assurance à l’égard d’un prêt consenti à un requérant par le prêteur, en vertu d’une convention de prêt, aux conditions suivantes :
a) le montant du prêt est d’au moins 100 000 $ et sa durée ne dépasse pas 15 ans;
b) le montant total du prêt doit servir à financer un projet ou projet de l’Atlantique;
c) sous réserve de l’article 4, le prêt ne doit s’appliquer qu’aux coûts d’immobilisations;
d) le prêteur se porte acquéreur d’une garantie réalisable en vue du remboursement du prêt au moyen d’une participation dans cette garantie, conformément aux pratiques bancaires établies;
e) le requérant ne peut obtenir de prêts à des conditions raisonnables sans une assurance-prêt accordée au prêteur par le ministre;
f) sans une assurance-prêt accordée au prêteur par le ministre, le projet ou projet de l’Atlantique risque de ne pas être réalisé selon l’échéancier prévu, de ne pas avoir l’ampleur prévue ou de ne pas être réalisé à l’endroit prévu;
g) le projet ou projet de l’Atlantique et l’entreprise commerciale existante du requérant sont ou deviendront commercialement viables, dans des conditions d’un niveau raisonnable de risque commercial;
h) dans le cas d’un projet, celui-ci contribuera à la prospérité économique du Canada et de la région désignée et, dans le cas d’un projet de l’Atlantique, celui-ci contribuera considérablement à la prospérité économique du Canada et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
i) toutes les autres exigences en vertu du présent règlement sont respectées.
- DORS/87-34, art. 2
- DORS/88-134, art. 2 et 6
4 Nonobstant l’alinéa 3c), le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, accorder une assurance à l’égard d’un prêt pour le fonds de roulement, nécessaire à la réalisation d’un projet ou projet de l’Atlantique, aux conditions suivantes :
a) toutes les autres exigences de l’article 3 sont respectées;
b) l’assurance est essentielle à la viabilité du projet ou projet de l’Atlantique.
- DORS/88-134, art. 6
5 (1) Le ministre peut assurer un prêt consenti à l’égard d’un projet dans le secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, attirera des visiteurs d’autres provinces ou d’autres pays.
(2) Le ministre peut assurer un prêt consenti à l’égard d’un projet de l’Atlantique dans le secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, attirera des visiteurs ou leur offrira des services.
- DORS/88-134, art. 3
6 Lorsqu’un prêt est consenti pour la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’un établissement conçu pour y servir des repas ou des boissons, une assurance ne peut être accordée à l’égard de ce prêt, en vertu du présent règlement, que si l’établissement se classe dans l’une des catégories suivantes :
a) il fait partie intégrante d’un établissement touristique ou contribue à un tel établissement;
b) il revêt un caractère suffisamment unique ou thématique pour en faire une attraction touristique en soi.
Protection
7 Sous réserve de l’article 8, le montant d’assurance accordé au prêteur par le ministre ne doit pas dépasser 90 pour cent du montant versé conformément à une convention de prêt.
8 Si un projet ou projet de l’Atlantique semble vraisemblablement très avantageux pour le Canada, le ministre peut, avec l’accord du ministre des Finances, assurer jusqu’à 95 pour cent du prêt versé conformément à une convention de prêt.
- DORS/88-134, art. 6
Demande
9 (1) Le requérant qui, en application du présent règlement, demande une assurance pour obtenir un prêt doit présenter au ministre une demande écrite, une description détaillée du projet ou projet de l’Atlantique ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de bien évaluer la demande.
(2) Lorsque le ministre approuve une demande d’assurance, il doit conclure une convention d’assurance-prêt avec le prêteur.
- DORS/88-134, art. 6
Prime
10 (1) Lorsqu’une convention d’assurance-prêt est conclue, une prime d’assurance est payable d’avance par le prêteur au ministre, calculée de la façon suivante :
a) prime payable à la date du premier versement :
A × B × 0,01
b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :
A × B × C ÷ 365 × 0,01
c) prime payable à la date anniversaire du premier versement jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon la date la plus proche :
A × D × 0,01
où
- A
- représente le pourcentage du prêt que le ministre consent à assurer conformément à la convention d’assurance-prêt;
- B
- représente le montant du versement;
- C
- représente le nombre de jours qui restent entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement en vertu de la convention de prêt;
- D
- représente le montant d’argent versé et non réglé en vertu de la convention de prêt à la date anniversaire en question.
(2) Toute prime d’assurance payée en application du paragraphe (1) n’est en aucun cas remboursable en tout ou en partie.
- DORS/89-119, art. 1
Paiement de l’assurance
12 Le ministre ne doit pas régler une réclamation en vertu d’une convention d’assurance-prêt avant que le prêteur n’ait présenté une demande officielle et n’ait fourni la preuve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et réaliser la garantie du prêt consenti en vertu de la convention de prêt.
13 La réclamation du prêteur doit renfermer tous les renseignements dont le ministre pourrait avoir besoin pour calculer le montant d’assurance payable.
14 (1) Le montant maximal payable par le ministre au prêteur en vertu d’une convention d’assurance-prêt est le moindre des montants suivants :
a) le pourcentage assuré (prévu dans la convention d’assurance-prêt) de la perte subie en vertu d’une convention de prêt;
b) le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande officielle.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
- perte
perte Le total des montants suivants :
a) le capital d’un prêt non réglé et le montant des intérêts non payés à la date de la demande officielle, moins
(i) le montant net tiré de la réalisation des garanties consenties à l’égard du prêt,
(ii) la fraction de tout autre montant recouvré par le prêteur après la date de la demande officielle, en sus de toutes les autres dettes du requérant envers le prêteur;
b) les frais juridiques, les débours et autres dépenses raisonnables assumés par le prêteur pour récupérer ou tenter de récupérer, en tout ou en partie, la somme mentionnée à l’alinéa a);
c) les débours assumés par le prêteur pour protéger toute garantie consentie à l’égard du prêt;
d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a), b) et c) à partir de la date de la demande officielle jusqu’à celle du règlement de la réclamation du prêteur par le ministre, selon les taux suivants :
(i) le taux exigé par le prêteur à la date de la demande officielle :
(A) pendant une période d’au plus 180 jours à compter de la date de la demande officielle, et
(B) pendant toute période additionnelle d’au plus 180 jours lorsque le ministre et le prêteur ont convenu qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties concernées d’attendre jusqu’à la fin de cette période additionnelle pour réaliser en tout ou en partie la garantie,
(ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i) pour toute période ultérieure aux périodes applicables visées à ce sous-alinéa. (loss)
- DORS/87-195, art. 1
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