Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures
Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées (suite)
Mode maritime (suite)
Transporteur (suite)
- DORS/2015-90, art. 29
13.88 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.89 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.9 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.91 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
14 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 dans les délais suivants :
a) s’il y a un conteneur à bord, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) s’il n’y a pas de conteneur à bord, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que toutes les expéditions à bord dont le transporteur est responsable ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) dans le cas où il s’agit de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
15 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur ou qui consiste en un ou plusieurs conteneurs vides destinés à la vente, au moins vingt-quatre heures avant son chargement à bord du bateau;
b) pour une expédition de marchandises en vrac ou de marchandises diverses, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
c) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) pour toute autre expédition, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c) et le paragraphe (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
15.1 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à l’annexe 3 dans les quarante-huit heures suivant le départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada.
- DORS/2015-90, art. 31
Agent d’expédition
15.2 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par bateau, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :
a) dans le cas où le bateau doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord du bateau pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 1.1 de l’annexe 2;
b) dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.
- DORS/2015-90, art. 31
15.3 (1) L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements dans les délais suivants :
a) dans le cas d’une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur, au moins vingt-quatre heures avant le chargement de l’expédition à bord du bateau;
b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, l’agent d’expédition fournit les renseignements au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’agent d’expédition fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce dernier port étranger jusqu’au port d’arrivée est de moins de vingt-quatre heures.
- DORS/2015-90, art. 31
Mode aérien
Transporteur
- DORS/2015-90, art. 32
16 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par aéronef, le transporteur qui exploite l’aéronef fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 relatifs à l’aéronef et aux marchandises comprises dans l’expédition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’aéronef doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 pour une expédition donnée si l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents.
- DORS/2015-90, art. 8
17 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.
- DORS/2015-90, art. 8
Agent d’expédition
17.1 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par aéronef, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :
a) dans le cas où l’aéronef doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord de l’aéronef pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 2.1 de l’annexe 2;
b) dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.
- DORS/2015-90, art. 33
17.2 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.
- DORS/2015-90, art. 33
Mode routier
Transporteur
- DORS/2015-90, art. 34
18 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, le transporteur qui exploite le moyen de transport routier fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le moyen de transport routier doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu, dans les circonstances ci-après, de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :
a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;
b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;
c) le transport aérien de l’expédition vers le Canada est visé par un connaissement aérien, une feuille de route aérienne ou un document similaire émis par un transporteur, mais l’expédition doit arriver au Canada à bord d’un moyen de transport routier;
d) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;
e) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.
- DORS/2015-90, art. 8
19 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Agent d’expédition
19.1 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.
- DORS/2015-90, art. 35
19.2 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.
- DORS/2015-90, art. 35
Mode ferroviaire
Transporteur
- DORS/2015-90, art. 36
20 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le moyen de transport ferroviaire doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances ci-après, le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :
a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;
b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;
c) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;
d) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.
- DORS/2015-90, art. 8
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