Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-10, art. 17
17 L’article 7.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)Note de bas de page 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/87-184; DORS/2015-143, art. 1
- nanomatériaux d’ingénierie
nanomatériaux d’ingénierie Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
stress thermique Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
— DORS/2026-10, art. 18
18 L’article 7.2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
— DORS/2026-10, art. 19
19 L’alinéa 7.3(2)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’être supérieure à cinquante pour cent de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) pour cet agent ou si le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant est susceptible d’être supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) ou (3);
— DORS/2026-10, art. 20
20 L’article 7.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
— DORS/2026-10, art. 21
21 L’article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.11 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
— DORS/2026-10, art. 22
22 (1) Les paragraphes 7.20(1) et (1.1) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7.20 (1) An employee must be kept free from exposure to
(a) a concentration of an airborne chemical agent, other than airborne asbestos fibres, in excess of the value established for that chemical agent by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time; or
(b) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the health or safety of the employee.
(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.
(2) Les paragraphes 7.20(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
(i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
(ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(3) Les alinéas 7.20(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
— DORS/2026-10, art. 23
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.20, de ce qui suit :
7.20.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
7.20.2 S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :
a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
7.20.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 7.2.1, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
(i) la date et l’heure de l’incident,
(ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
(iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
(iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
— DORS/2026-10, art. 24
24 (1) Le paragraphe 7.23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) Le paragraphe 7.23(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
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