Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VIMesures d’hygiène (suite)
Cabinets de toilette (suite)
6.16 L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.
- DORS/95-105, art. 16(F)
- DORS/2019-246, art. 168
6.17 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.
- DORS/2015-143, art. 24
6.18 Dans chaque cabinet de toilette muni d’un lavabo, l’employeur doit fournir du savon ou un autre produit nettoyant dans un distributeur situé au lavabo.
Eau potable
6.19 L’eau potable fournie aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments doit être conforme aux normes visées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaborées par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement et publiées par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/95-105, art. 17
- DORS/2015-143, art. 25
6.20 Lorsque l’eau nécessaire pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
6.21 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les cabinets de toilette;
d) s’ils ne sont pas du type uniservice, l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
6.22 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine ou n’est pas gardée dans un contenant portatif uniservice, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
6.23 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
6.24 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 26]
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
6.25 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]
6.26 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]
6.27 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
6.28 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :
a) être conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) être nettoyés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments sont susceptibles d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 169(F)
Déchets
6.30 (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.
(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets humides sont :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/2015-143, art. 28
Aération
6.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, dans la mesure du possible :
a) être mécanique;
b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/95-105, art. 18(F)
- DORS/2019-246, art. 170
Rangement des vêtements
6.32 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
Aires de couchage
6.33 Dans les logements à bord où les employés peuvent dormir, les articles suivants doivent être fournis à chaque employé :
a) un lit distinct ou une couchette faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;
b) un matelas, un oreiller, une couverture et un couvre-lit tenus dans un état propre et salubre;
c) au moins une fois par semaine, des draps et une taie d’oreiller propres.
PARTIE VIISubstances dangereuses
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à faible risque
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :
a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;
b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;
c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)
- activité à risque élevé
activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :
a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;
b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;
c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;
d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;
e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)
- activité à risque modéré
activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :
a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;
b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;
c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;
d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;
e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;
f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;
h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;
j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)
- activité de travail
activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)
- amiante
amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)
- échantillonnage de l’air après décontamination
échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 7.20 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)
- encapsulation
encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)
- encloisonnement
encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres d’amiante aéroportées
fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- friable
friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- matériau contenant de l’amiante
matériau contenant de l’amiante S’entend de :
a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;
b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- sac à gants
sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)
- système de confinement
système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)
- DORS/88-200, art. 4
- DORS/95-105, art. 19(F)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 21
- DORS/2017-132, art. 5
- DORS/2021-122, art. 14(F)
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