Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada (DORS/87-40)
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Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada
DORS/87-40
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1986-12-29
Proclamation visant Les Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada
Proclamation
Attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme prévoit que le gouverneur en conseil peut par proclamation établir un office ayant des pouvoirs relativement à un ou plusieurs produits de ferme dont la commercialisation aux fins du commerce interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs du produit de ferme, ou de chacun des produits de ferme au Canada, est en faveur de la création d’un office;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la majorité des producteurs au Canada d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins destinés à la production de poulets sont en faveur de la création de cet office;
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous créons, par la présente proclamation, l’office appelé Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, composé de huit membres nommés selon le mode et pour le mandat énoncés à l’annexe ci-après.
Sachez que Nous précisons que les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins destinés à la production de poulets sont les produits agricoles ressortissant aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada et que ceux-ci peuvent exercer leurs pouvoirs :
a) à l’égard des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial ou international;
b) à l’égard des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, pour être expédiés vers les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial et non international.
Sachez que Nous précisons que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada ne sont pas autorisés, en ce qui concerne les poussins destinés à la production de poulets, à exercer les pouvoirs que leur confère l’article 22 de la Loi sur les offices des produits agricoles, sauf pour prendre les ordonnances et règlements qu’ils considèrent nécessaires pour :
a) instituer un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou encore au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, pour être commercialisés dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta;
b) mettre en place, pour la collecte de renseignements, un régime d’attribution de licences aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets;
c) exiger des personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets qu’elles déduisent de toute somme qu’elles doivent payer aux producteurs d’oeufs d’incubation de poulet de chair les prélèvements que ceux-ci doivent payer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, et qu’elle les remette à ces derniers.
Sachez que Nous précisons dans l’annexe ci-après le mode de désignation du président et du vice-président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, le lieu au Canada où est situé le siège des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada ainsi que les modalités du plan de commercialisation qu’ils sont habilités à mettre en oeuvre.
Sachez que Nous précisons que la présente proclamation et l’annexe ci-après peuvent être citées sous le titre Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-deuxième jour de décembre en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-six, le trente-cinquième de Notre règne.
Par Ordre,
Sous-registraire général du Canada
MARK R. DANIELS
- DORS/87-544, art. 1; DORS/89-154, art. 1; DORS/89-250, art. 1; DORS/2007-196, art. 1; DORS/2013-144, art. 1.
ANNEXE
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)
- contingent
contingent
a) En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’une personne est autorisée à commercialiser sur le marché interprovincial ou international durant une période déterminée, dans le cadre du système de contingentement;
b) en ce qui concerne les poussins, le nombre de poussins produits dans une province non signataire qu’une personne est autorisée à commercialiser dans une province signataire durant une période déterminée, dans le cadre du système de contingentement. (quota)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)
- Office
Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation
a) En Ontario, la Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission;
b) au Québec, le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
c) au Manitoba, les Manitoba Chicken Producers;
d) en Colombie-Britannique, la British Columbia Broiler Hatching Egg Commission;
e) en Saskatchewan, le Saskatchewan Broiler Hatching Egg Producers’ Marketing Board;
f) en Alberta, les Alberta Hatching Egg Producers. (Commodity Board)
- plan
plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de la présente annexe. (Plan)
- poussin
poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)
- provinces non signataires
provinces non signataires Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)
- provinces signataires
provinces signataires Les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta. (signatory provinces)
- système de contingentement
système de contingentement
a) En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, un système établi par l’Office selon lequel :
(i) pour une province non signataire, l’Office attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province pour être commercialisés dans une province signataire, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair de toute variété, classe ou qualité qui peut être commercialisée par elles dans une province signataire,
(ii) pour une province signataire, l’Office attribue des contingents aux producteurs de cette province, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair de toute variété, classe ou qualité qui peut être commercialisée sur le marché interprovincial ou international, en provenance de cette province;
b) en ce qui concerne les poussins, un système établi par l’Office selon lequel, pour une province non signataire, l’Office attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans cette province pour être commercialisés dans une province signataire, lui permettant ainsi de fixer et de déterminer la quantité de poussins qui peut être commercialisée par elles dans une province signataire. (quota system)
- DORS/87-544, art. 2
- DORS/89-154, art. 2
- DORS/89-250, art. 2
- DORS/2007-196, art. 2
- DORS/2013-144, art. 2
PARTIE IL’office
2 (1) Le gouverneur en conseil nomme comme premiers membres de l’Office les administrateurs de l’Association canadienne des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet de chair qui représentent les provinces signataires; les premiers membres exercent leurs fonctions jusqu’à la fin du premier exercice financier de l’Office, établi par ce dernier par voie de règlement administratif.
(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (5), les membres de l’Office sont nommés pour un mandat de deux ans de la façon suivante :
a) l’office provincial de commercialisation de chaque province signataire nomme un membre, qui réside au Canada, parmi ceux de ses administrateurs qui se livrent activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair et, si ce membre participe à la mise en incubation d’oeufs d’incubation de poulet de chair, son couvoir doit faire l’objet d’une licence délivrée par l’office provincial de commercialisation qui est habilité à le faire ou, dans le cas du Québec, appartenir à l’association des couvoirs agréée par la régie provinciale;
b) lorsque le nombre des membres est de quatre ou moins, la Fédération canadienne des couvoirs nomme une personne qui réside au Canada;
c) lorsque le nombre des membres est de cinq ou plus, la Fédération canadienne des couvoirs nomme deux personnes qui résident au Canada, l’une représentant la région située à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba et l’autre la région située à l’est de cette frontière.
(2.1) Les personnes nommées aux termes des alinéas (2)b) ou (c) doivent exercer des activités dans un couvoir situé dans une province signataire et avoir l’expérience des activités commerciales ou professionnelles de mise en incubation pour la production de poulets. Elles doivent être des membres actifs du personnel du couvoir et ne pas être des employés de la même entreprise ou du même groupe de sociétés. Dans tous les cas, le couvoir doit faire l’objet d’une licence délivrée par l’office provincial de commercialisation qui est habilité à le faire ou, dans le cas du Québec, appartenir à l’association des couvoirs agréée par la régie provinciale.
(3) Tout office de commercialisation ou la Fédération canadienne des couvoirs peut nommer à titre de membre suppléant une personne possédant les compétences nécessaires pour être membre de cet office ou de cette fédération, pour remplacer tout membre nommé par lui qui est absent ou incapable de remplir ses fonctions ou a été nommé président de l’office; le membre suppléant exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.
(4) Le membre suppléant visé au paragraphe (3) occupe sa charge à titre amovible.
(5) À l’exception des premiers membres nommés en vertu de l’alinéa (2)a) par les offices provinciaux de commercialisation de l’Ontario et du Québec, dont le mandat est de un an, les premiers membres nommés en vertu du paragraphe (2) ont un mandat de deux ans et commencent à exercer leurs fonctions dès la fin du mandat des membres visés au paragraphe (1).
(6) [Abrogé, DORS/2013-144, art. 3]
- DORS/2007-196, art. 3
- DORS/2013-144, art. 3
3 Le président et le vice-président de l’Office sont choisis par les membres de l’Office à l’occasion de leur première réunion et par la suite lors de la première réunion suivant la réunion annuelle de l’Office. Le président et le vice-président occupent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs soient choisis conformément au présent article.
4 Le siège social de l’Office est situé dans la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale.
PARTIE IIPlan
Système de contingentement — Oeufs d’incubation de poulet de chair
5 (1) L’Office doit, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces signataires un système de contingentement selon lequel des contingents sont attribués aux producteurs à qui l’office provincial de commercialisation a attribué des contingents dans le commerce intraprovincial.
(2) L’Office peut, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces non signataires un système de contingentement selon lequel l’Office attribue des contingents à toute personne dans une province non signataire qui commercialise des oeufs d’incubation de poulet de chair à destination d’une province signataire, permettant ainsi à l’Office de déterminer la quantité d’oeufs d’incubation de poulet de chair qui peut être commercialisée en provenance d’une province non signataire à destination d’une province signataire, ainsi que les conditions de cette commercialisation. Le système de contingentement est établi en s’appuyant sur la production dans la province non signataire indiquée au tableau qui suit le présent article.
(3) Sous réserve de l’article 6, l’Office doit, en instituant le système de contingentement visé au paragraphe (1), prévoir l’attribution de contingents de façon que le nombre maximal d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province et autorisés selon les contingents à être commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation au cours d’une période de 12 mois commençant à la date d’entrée en vigueur du règlement pris par l’Office pour mettre en oeuvre le système de contingentement, une fois ajouté au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province et autorisés, selon les contingents attribués par l’office provincial de commercialisation à être commercialisés dans le commerce intraprovincial au cours de la même période, ainsi qu’au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province et dont la commercialisation est prévue au cours de la même période et est autorisée autrement que par de tels contingents, est égal au nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour la province dans le tableau ci-après :
Province Oeufs d’incubation de poulet de chair Ontario 109 871 351 Québec 102 350 032 Nouvelle-Écosse 10 588 592 Nouveau-Brunswick 14 808 161 Manitoba 14 567 564 Colombie-Britannique 38 653 284 Île-du-Prince-Édouard 625 402 Saskatchewan 9 091 518 Alberta 44 610 485 Terre-Neuve-et-Labrador 24 056 Yukon 0 Territoires du Nord-Ouest 0 Nunavut 0
- DORS/89-250, art. 3
- DORS/2007-196, art. 4
6 L’Office ne prend aucune ordonnance et aucun règlement qui auraient pour effet d’augmenter ou de réduire à la fois :
a) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits et autorisés selon les contingents visés au paragraphe 5(3) à être commercialisés dans le commerce intraprovincial, le commerce interprovincial et le commerce d’exportation,
b) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits et dont la commercialisation est prévue dans le commerce intraprovincial, le commerce interprovincial et le commerce d’exportation et est autorisée autrement que par de tels contingents,
à un nombre qui, au cours d’une période de 12 mois, ou d’une période inférieure dans le cas de la première attribution de contingents par l’Office, est supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair indiqué au tableau pour la province à l’article 5, à moins que l’Office n’ait appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe «B» de l’entente fédérale-provinciale autorisée à être conclue par le ministre de l’Agriculture du Canada en vertu du décret C.P. 1986-2653 du 27 novembre 1986Note de bas de page *.
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
- DORS/87-544, art. 3
Système de contingentement — Poussins
6.1 (1) L’Office peut, par règlement ou ordonnance, instituer pour les provinces non signataires un système de contingentement selon lequel il attribue des contingents aux personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans une province non signataire pour être commercialisés dans une province signataire.
(2) Sous réserve de l’article 6.2, l’Office doit, en instituant le système de contingentement visé au paragraphe (1), prévoir l’attribution de contingents de façon que le nombre maximal de poussins produits dans une province non signataire ou dans une région regroupant des provinces non signataires et autorisés à être commercialisés dans une province signataire selon les contingents soit, au cours de la période de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement ou de l’ordonnance instituant le système de contingentement, égal au nombre total de poussins prévu pour la province ou la région dans le tableau du présent article.
Province ou région Nombre total de poussins Provinces atlantiques 172 702 Yukon 0 Territoires du Nord-Ouest 0 Nunavut 0
- DORS/89-250, art. 4
- DORS/2007-196, art. 5
- DORS/2013-144, art. 4
6.2 L’Office ne peut prendre aucune ordonnance et aucun règlement qui auraient pour effet d’augmenter ou de réduire le nombre total de poussins produits dans une province non signataire ou dans une région regroupant des provinces non signataires et autorisés à être commercialisés dans une province signataire selon les contingents visés au paragraphe 6.1(2), à un nombre qui, au cours d’une période de 12 mois ou d’une période inférieure dans le cas de l’attribution initiale de contingents par lui, est supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre total de poussins prévu au tableau de l’article 6.1 pour la province ou la région, à moins que cette augmentation ou réduction ne corresponde, selon le cas :
a) au pourcentage d’augmentation ou de réduction, pour la même période, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour la province au tableau de l’article 5;
b) au pourcentage moyen d’augmentation ou de réduction, pour la même période, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair prévu pour les provinces comprises dans la région au tableau de l’article 5.
- DORS/89-250, art. 4
Permis
7 (1) L’Office, par ordonnance ou règlement :
a) doit établir pour les provinces signataires un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;
b) peut établir pour les provinces non signataires un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires, à des fins autres que l’exportation.
(2) En établissant un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), l’Office doit prévoir les modalités et les conditions afférentes à chaque permis, y compris les suivantes :
a) la condition portant que le titulaire du permis doit, pendant la durée de validité du permis, se conformer aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent;
b) les modalités régissant la collecte et la présentation des renseignements concernant la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets;
c) les modalités régissant la suspension ou l’annulation du permis.
(3) En établissant un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), l’Office doit préciser les modalités et les conditions régissant l’octroi, le refus ou le renouvellement d’un permis et fixer les droits payables à l’Office pour chaque permis ou catégorie de permis.
Redevances et frais
8 (1) L’Office peut, par ordonnance ou règlement, en ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire et commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, et en ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire et commercialisés dans le commerce interprovincial, à des fins autres que l’exportation, à destination d’une province signataire :
a) imposer des redevances ou droits aux personnes qui se livrent à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et classer en groupes ces personnes en précisant les redevances ou frais, le cas échéant, payables par les membres de chacun de ces groupes, et prévoir la manière de les percevoir;
b) imposer des frais supplémentaires aux personnes qui commercialisent dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation un nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair supérieur à leurs contingents respectifs autorisés.
(2) Les redevances ou droits visés à l’alinéa (1)a) sont fixés aux taux voulus pour assurer chaque année à l’Office des recettes suffisantes pour couvrir le montant estimatif de ses frais annuels d’administration et de commercialisation, et les droits mentionnés à l’alinéa (1)b) sont des frais imposés aux personnes pour la commercialisation de quantités supérieures aux contingents autorisés.
(3) Dans le calcul du montant estimatif de ses frais annuels d’administration et de commercialisation, l’Office peut prévoir des sommes pour la création des fonds de réserve qu’il juge indiqués et tenir compte des autres dépenses et frais qu’il juge essentiels à la réalisation de ses objectifs.
Prix interprovincial
9 L’Office peut, par ordonnance ou règlement, établir un système de prix qui lui permettra de fixer le prix auquel toute variété, classe ou catégorie d’oeufs d’incubation de poulet de chair peut :
a) dans le cas des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire, être commercialisée dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation;
b) dans le cas des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire, être commercialisée à destination d’une province signataire, à des fins autres que l’exportation.
Collaboration
10 L’Office doit prendre toutes les mesures raisonnables pour favoriser une excellente collaboration entre lui et chaque office provincial de commercialisation et, à cette fin :
a) mettre à la disposition de chaque office provincial de commercialisation ses propres comptes rendus, procès-verbaux et décisions, ainsi que tout renseignement dont les offices provinciaux de commercialisation peuvent raisonnablement avoir besoin dans l’exercice de leurs pouvoirs et responsabilités;
b) autoriser un agent ou un employé d’un office provincial de commercialisation d’une province signataire, désigné à cet effet par ce dernier, à assister aux réunions de l’Office au cours desquelles peut être traitée toute question intéressant l’office provincial de commercialisation et, à cette fin, aviser de ces réunions l’agent ou l’employé ainsi désigné;
c) informer de tout projet d’ordonnance ou de règlement l’office provincial de commercialisation dont le fonctionnement pourrait être touché par la prise de l’ordonnance ou du règlement.
Réunion annuelle et examen du plan
11 (1) L’Office doit tenir une réunion annuelle tous les ans afin d’examiner le plan ainsi que les ordonnances et règlements pris en vertu de la Loi pour la mise à exécution du plan, et déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications pouvant faciliter la réalisation des objectifs de l’Office; il doit également tenir des réunions chaque fois qu’il le juge nécessaire ainsi que dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).
(2) L’Office doit, si au moins deux offices provinciaux de commercialisation lui demandent de tenir une réunion, autre que la réunion annuelle, aux fins mentionnées au paragraphe (1), tenir une telle réunion le plus tôt possible après réception de la demande.
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