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Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke (DORS/88-125)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke

DORS/88-125

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1988-02-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke

C.P. 1988-187 1988-02-04

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 17 et 24 octobre 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Pembroke Observer les 24 et 26 octobre 1987, ainsi que dans deux numéros successifs de Le Droit les 2 et 9 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Pembroke à Petawawa, situé dans le canton de Petawawa, dans la province de l’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 160 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-170, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

  • DORS/92-170, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

  • DORS/92-170, art. 3

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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