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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE VTarifs (suite)

SECTION IIService international (suite)

Tarifs adoptés

  •  (1) Lorsque le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adopté» dans le présent article, change de nom ou transfère le contrôle de son exploitation, le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adoptant» dans le présent article, qui adopte les tarifs, les adhésions aux tarifs, les suppléments et les modifications ou autres documents du transporteur adopté doit :

    • a) déposer auprès de l’Office un avis d’adoption établi conformément à l’annexe XII;

    • b) déposer une procuration, si l’agent du transporteur adopté ou un nouvel agent est désigné;

    • c) modifier les tarifs visés dans l’avis d’adoption en y portant la mention expresse que le tarif ou le tarif modifié est devenu le tarif du transporteur adoptant conformément à l’avis d’adoption, et en y indiquant le numéro OTC(A) de l’avis d’adoption;

    • d) lorsque le tarif à modifier est sur papier, insérer l’avis d’adoption sur une page du tarif qui demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.

  • (2) Tout supplément d’un tarif d’un transporteur adopté qu’un transporteur adoptant publie après le supplément visé à l’alinéa (1)d) doit à la fois :

    • a) donner le nom du transporteur aérien adoptant;

    • b) être numéroté consécutivement à la suite du numéro du supplément d’adoption;

    • c) porter le numéro OTC(A) de la série du transporteur adopté et le nom ou les initiales de celui-ci.

  • (3) Lorsque le tarif dans lequel le transporteur adopté est nommé comme partie est publié par d’autres transporteurs aériens ou agents, il doit être modifié par remplacement du nom du transporteur adopté par celui du transporteur adoptant dans le premier supplément qui est publié par les autres transporteurs aériens ou agents après l’entrée en vigueur de l’adoption. Ce supplément doit contenir une clause précisant que le transporteur adoptant, par l’avis d’adoption OTC(A) dont le numéro est indiqué, a fait sien le tarif du transporteur adopté et, en conséquence, le nom du transporteur adoptant est substitué à celui du transporteur adopté chaque fois que celui-ci paraît dans le tarif, à compter de la date de l’adoption.

  • (4) Lorsqu’un tarif sur papier est modifié conformément au paragraphe (3), la clause de substitution demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.

  • (5) Les procurations et les certificats d’adhésion adoptés par le transporteur adoptant doivent être remplacés dans un délai de 120 jours par de nouvelles procurations et adhésions émanant de lui qui font mention de l’annulation des documents du transporteur adopté.

  • (6) [Abrogé, DORS/96-335, art. 76]

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 76

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

PARTIE VIIndicateurs

Application

 La présente partie s’applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien.

  • DORS/96-335, art. 78

Prise d’effet des indicateurs

  •  (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l’Office, l’indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur.

  • (2) L’Office rejette un indicateur s’il détermine qu’il n’a pas été déposé conformément à la présente partie.

  • (3) L’Office refuse un indicateur s’il détermine qu’il n’est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l’a déposé.

  • DORS/96-335, art. 78

Dépôt des indicateurs

 Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l’article 139 et qui est accompagné, s’il est sur papier, d’un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3).

  • DORS/93-253, art. 2(A)
  • DORS/96-335, art. 78
  •  (1) Les indicateurs déposés auprès de l’Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ».

  • (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79]

  • (3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.

  • (4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs.

  • (5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 79

Contenu des indicateurs

 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom complet du transporteur aérien;

  • b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;

  • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

  • d) la catégorie du service aérien;

  • e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :

    • (i) la liste des points desservis,

    • (ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,

    • (iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,

    • (iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,

    • (v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/94-379, art. 4(F)
  • DORS/96-335, art. 80
  • DORS/2017-19, art. 12(A)

Présentation des indicateurs

  •  (1) Le transporteur aérien peut déposer un indicateur et ses modifications sur papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par l’Office.

  • (2) L’indicateur sur papier doit être clairement dactylographié, imprimé ou reproduit.

  • (3) L’avis de dépôt doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du transporteur aérien et, s’il y a lieu, ceux de son agent;

    • b) les nom et titre du dirigeant autorisé du transporteur aérien ou de son agent;

    • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

    • d) le numéro de l’indicateur conforme au paragraphe 138(1);

    • e) le nombre de pages de l’indicateur ou de ses modifications;

    • f) une brève description du contenu de l’indicateur;

    • g) une description des itinéraires modifiés par l’indicateur;

    • h) la liste des personnes à qui un exemplaire de l’indicateur a été envoyé.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 81

Consultation des indicateurs

 Le transporteur aérien doit, dès qu’il a déposé son indicateur auprès de l’Office et jusqu’à ce que celui-ci soit annulé par lui ou rejeté ou refusé par l’Office, le mettre à la disposition du public, avec ses modifications, à chacun de ses bureaux pour consultation.

  • DORS/96-335, art. 81

Exploitation sans dépôt préalable de modification

[
  • DORS/98-197, art. 8
]
  •  (1) Le transporteur aérien peut :

    • a) décaler un vol, s’il n’y a pas de trafic à transporter entre les points inscrits dans l’indicateur d’un itinéraire précis à l’heure indiquée dans l’indicateur; et

    • b) annuler le vol décalé, s’il n’est pas nécessaire avant le départ du vol suivant et si ce dernier peut contenir tout le trafic à transporter.

  • (2) Lorsqu’un vol décalé mentionné au paragraphe (1) est retardé en raison de conditions météorologiques, de situations qui compromettent la sécurité ou de situations d’exploitation inhabituelles du service aérien, le transporteur aérien peut regrouper le vol retardé avec un autre vol, à condition de ne pas retarder indûment le trafic et de ne pas nuire à la correspondance avec d’autres services aériens.

  • (3) Lorsqu’aucun trafic n’est acheminé en provenance ou à destination d’un point intermédiaire d’un vol du transporteur aérien et que sa licence n’exige pas d’escale à ce point, le transporteur peut omettre l’escale à ce point.

  • DORS/96-335, art. 82

Exploitation sans dépôt préalable de modification

[
  • Abrogé, DORS/98-197, art. 9
]

 Le transporteur aérien peut prendre les mesures suivantes sans modifier son indicateur, si cela est conforme à sa licence, le cas échéant :

  • a) ajouter des aéronefs pour effectuer un vol particulier, lorsque la demande pour ce vol est exceptionnellement forte; et

  • b) effectuer des vols supplémentaires entre les vols prévus à l’horaire, afin de répondre à la demande de transport.

  • DORS/96-335, art. 83

Horaires

 Lorsque le transporteur aérien publie un horaire :

  • a) cet horaire doit correspondre à l’indicateur déposé auprès de l’Office;

  • b) il doit, au moment de la publication, déposer le nombre d’exemplaires exigé par l’Office.

  • DORS/93-449, art. 2
  • DORS/96-335, art. 84

PARTIE VIIConditions de transport des personnes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

personne

personne Personne ayant une déficience qui est, a été ou sera un passager d’un vol effectué par un transporteur aérien. (person)

service inhabituel

service inhabituel Service lié à une déficience que le transporteur aérien n’est pas tenu de fournir aux termes de la présente partie ou service qu’il ne fournit pas habituellement. (extraordinary service)

siège passager

siège passager Siège à bord d’un aéronef qui est habituellement occupé par un passager. (passenger seat)

  • DORS/93-449, art. 3

Application

  •  (1) La présente partie s’applique au transporteur aérien pour ce qui concerne tout service intérieur qu’il exploite au moyen d’un aéronef d’au moins 30 sièges passagers, sauf s’il est assujetti à la partie 2 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

  • (2) Les dispositions de la présente partie ne dégagent pas le transporteur aérien de l’obligation d’observer les dispositions de tout règlement sur la sécurité pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Services

  •  (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit, sur demande, fournir les services suivants à la personne visée :

    • a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des billets;

    • b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;

    • c) assistance à l’embarquement et au débarquement;

    • d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de cabine de la personne;

    • e) transfert de la personne de son propre fauteuil roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la mobilité à un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité fournis par le transporteur aérien;

    • f) transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la mobilité à son siège passager;

    • g) assistance pour permettre à la personne de se déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef — sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un;

    • h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés de la personne;

    • i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien effectuée dans la même aérogare, assistance pour rejoindre un représentant du transporteur aérien d’accueil;

    • j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont offerts, et assistance limitée durant les repas, notamment pour ouvrir les emballages, identifier les articles et couper les gros aliments;

    • k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol, des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.

  • (2) Lorsqu’une réservation est faite pour une personne, le transporteur aérien doit :

    • a) décrire sur demande :

      • (i) les services qu’il est tenu, aux termes du présent article et des articles 148 et 149, de fournir aux personnes et les conditions s’y rattachant visées à ces articles et à l’article 151,

      • (ii) tout service additionnel qu’il fournit aux personnes et les conditions s’y rattachant;

    • b) s’assurer, après lui en avoir fait la demande, des services que la personne souhaite recevoir.

  • (3) Le transporteur aérien peut exiger que la personne qui demande l’assistance, visée au paragraphe (1), pour embarquer ou prendre place à bord de l’aéronef ou pour ranger ses bagages de cabine monte à bord avant les autres passagers.

  • DORS/93-449, art. 3
 

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