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Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-23 Versions antérieures

PARTIE IVPêche commerciale (suite)

Périodes de fermeture et contingents (suite)

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

  • a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

  • b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

  • DORS/2001-51, art. 16
  • DORS/2008-322, art. 30

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

  • (2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

  • (4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

  • DORS/93-118, art. 20
  • DORS/97-203, art. 16
  • DORS/99-264, art. 26
  • DORS/2001-51, art. 17
  • DORS/2005-269, art. 52
  • DORS/2008-322, art. 31
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

  • DORS/2001-51, art. 18
  • DORS/2008-322, art. 32

 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]

 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]

Prise d’effet

 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

 

Date de modification :