Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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Règlement de pêche du Québec (1990)
DORS/90-214
Enregistrement 1990-03-29
Règlement concernant la pêche dans la province de Québec
C.P. 1990-585 1990-03-29
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, et de prendre en remplacement, à compter du 1er avril 1990, le Règlement concernant la pêche dans la province de Québec, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 7
Titre abrégé
1 Règlement de pêche du Québec (1990).
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aile
aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)
- aire faunique communautaire
aire faunique communautaire Territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à des fins communautaires. (communal wildlife area)
- archipel du lac Saint-Pierre
archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- baie Saint-François
baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- bourolle
bourolle Engin de pêche :
a) sans aile ni guideau;
b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;
d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;
e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)
- cage à anguilles d’Amérique
cage à anguilles d’Amérique Trappe :
a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;
b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)
- carrelet
carrelet Filet :
a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;
c) suspendu à une corde;
d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;
e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)
- casier à écrevisses
casier à écrevisses Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) en forme d’entonnoir ou de boîte;
c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)
- Centre d’étude et de recherche Manicouagan
Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- chef du Service de la conservation de la faune
chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- comté
comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, RLRQ, ch. D-11. (county)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- directeur
directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- eaux à marée
eaux à marée Les eaux suivantes :
a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;
b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);
c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;
d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)
- filet à poche
filet à poche Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet en forme de poche;
c) fixé à un pieu;
d) flottant au gré de la marée;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)
- filet à réservoir
filet à réservoir Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)
- filet-trémail
filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)
- fosse à saumon
fosse à saumon Endroit d’une rivière à saumon désigné comme fosse à saumon par des écriteaux. (salmon pool)
- fosse à saumons
fosse à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- grand
grand Se dit du saumon atlantique dont la longueur est égale ou supérieure à 63 cm. (large)
- guideau
guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)
- hameçon
hameçon Tige garnie d’un ou de plusieurs crochets. Y est assimilé tout leurre artificiel. (hook)
- Indien
Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- Inuk
Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- lac Saint-Pierre
lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- législation provinciale
législation provinciale Les lois du Québec suivantes : la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, ch. C-61.01, la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, RLRQ, ch. P-9.01 et la Loi sur les parcs, RLRQ, ch. P-9, et tout règlement pris en vertu de celles-ci. (provincial legislation)
- leurre artificiel
leurre artificiel Cuillère, poisson-nageur simulé, mouche artificielle ou tout autre dispositif constitué de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou d’autres matériaux semblables et muni d’un ou de plusieurs hameçons. (artificial lure)
- ligne à cœur métallique
ligne à cœur métallique Ligne à mouche qui, lorsqu’elle est pliée fermement puis relâchée, demeure pliée. (weighted core line)
- ligne dormante
ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)
- ligne lestée
ligne lestée Ligne à mouche à laquelle un poids externe est attaché. (weighted down line)
- longueur
longueur
a) Dans le cas du saumon atlantique, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et la fourche de la queue;
b) dans le cas des autres poissons, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et le bout de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage
a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;
b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère responsable des pêches dans la province. (Ministry)
- ministre
ministre
a) Dans le cas de la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés aux paragraphes 1(6) à (18) et (20) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
b) dans le cas de la délivrance du permis de pêche commerciale mentionné au paragraphe 1(19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1 :
(i) si le permis vise la pêche de poisson appât, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1,
(ii) sinon, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
c) dans tous les autres cas, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons, garnis de soie, de clinquant, de tissus, de fourrure, de plumes ou d’autres matières semblables, y compris ce qui peut faire partie de la mouche : tube en métal (laiton, cuivre ou aluminium) ou en plastique, épingle droite, tige Waddington, yeux ou tête non métalliques. La présente définition exclut les mouches auxquelles est joint un mécanisme externe susceptible d’attirer le poisson, les mouches appâtées, les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ainsi que les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)
- nasse
nasse Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) montée sur des cerceaux ou des cadres;
d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)
- parc
parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, RLRQ, ch. P-9. (park)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons pouvant être appâtés, y compris la pêche à la mouche mais non la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)
- pêche à la mouche
pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne à mouche qui est montée sur une canne conçue à cette fin et à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à des fins récréatives ou pour l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (sport fishing)
- permis
permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)
- petit
petit Se dit du saumon atlantique dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm mais inférieure à 63 cm. (small)
- pourvoirie
pourvoirie Pour l’application du présent règlement, territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à une entreprise à des fins de développement de l’utilisation des ressources fauniques. (outfitter)
- province
province La province de Québec. (Province)
- réserve écologique
réserve écologique Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, ch. C-61.01. (ecological reserve)
- réserve faunique
réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, RLRQ, ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)
- résident
résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, RLRQ, ch. C-61.1. (resident)
- rivière à saumon
rivière à saumon Rivière ou partie de rivière visée à l’annexe 6. (salmon river)
- rivière à saumons
rivière à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- sanctuaire de Duchesnay
sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]
- seine
seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)
- serre-queue
serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)
- Société
Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- taille
taille[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- taille maximale
taille maximale À l’égard de l’hameçon d’une mouche artificielle, la distance entre la pointe du crochet et la tige ne dépassant pas :
a) 17 mm pour un hameçon à un crochet;
b) 13 mm pour un hameçon à deux crochets;
c) 7 mm pour un hameçon à trois crochets. (maximum size)
- territoire faunique
territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)
- trappe
trappe Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)
- verveux
verveux Engin de pêche :
a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;
b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)
- zone
zone Secteur de la province délimité comme une zone de pêche en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ., ch. C-61.1. (Area)
- zone d’exploitation contrôlée
zone d’exploitation contrôlée ou zec Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (controlled zone or zec)
(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne 1 de l’annexe 3 vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne 2.
(3) Toute période fixée par le présent règlement :
a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;
b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.
(4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :
a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;
b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;
c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.
- DORS/91-336, art. 1
- DORS/93-118, art. 1 et 24
- DORS/94-392, art. 1
- DORS/95-496, art. 1
- DORS/97-203, art. 1
- DORS/98-218, art. 1
- DORS/99-264, art. 1
- DORS/2001-51, art. 1
- DORS/2001-438, art. 1
- DORS/2003-176, art. 1
- DORS/2005-269, art. 1
- DORS/2008-99, art. 9
- DORS/2008-322, art. 1
- DORS/2011-155, art. 1
- DORS/2012-47, art. 1
- DORS/2018-55, art. 1
- DORS/2021-115, art. 1
- DORS/2024-198, art. 1
- DORS/2024-198, art. 34
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;
b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un site aquacole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1.
(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les articles 7 à 12 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1.
(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3), (3.1) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/95-496, art. 2
- DORS/99-264, art. 2
- DORS/2001-51, art. 2
- DORS/2002-225, art. 7
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 2
- DORS/2021-115, art. 2
- DORS/2024-198, art. 34
PARTIE IDispositions générales
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4 (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de longueur ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.
(3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.
(3.1) Les modifications apportées aux périodes de fermeture au titre des paragraphes (1) à (3) sont réputées modifier les périodes d’ouverture correspondantes, s’il y a lieu.
(4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;
d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;
g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.
- DORS/91-391, art. 1
- DORS/94-392, art. 2
- DORS/95-496, art. 3
- DORS/98-218, art. 2
- DORS/2001-51, art. 3
- DORS/2003-176, art. 2
- DORS/2005-269, art. 2 et 52
- DORS/2008-322, art. 3
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 2
- DORS/2024-198, art. 2
Interdictions
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à moins :
a) soit d’être le titulaire d’un permis visé à l’annexe 5 et délivré par le ministre ou par un directeur et d’en respecter les conditions;
b) soit d’être le titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions.
(2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :
a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan arc-en-ciel dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);
b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;
c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;
d) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;
e) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive et qui a en sa possession le certificat attestant sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.
(3) La pêche en vertu du permis d’un titulaire de permis ou la pêche sans permis lorsqu’elle se pratique sous la surveillance du titulaire du permis approprié est autorisée si la personne qui pêche :
a) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;
b) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;
c) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5.
(4) La pêche sans permis est autorisée si la personne :
a) pratique la pêche sportive dans les eaux limitrophes des rivières à saumon Ristigouche et Patapédia et est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;
b) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions.
(5) Toute personne visée aux alinéas (2)c) ou e) qui prend un saumon atlantique doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où elle l’a pris en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
(6) Les personnes visées aux paragraphes (3) et (4) doivent se conformer aux conditions du permis applicable sous l’autorité duquel elles pêchent.
- DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
- DORS/94-392, art. 3
- DORS/95-496, art. 4
- DORS/97-203, art. 2
- DORS/98-218, art. 3
- DORS/99-264, art. 3
- DORS/2001-51, art. 4
- DORS/2003-176, art. 3
- DORS/2005-269, art. 3 et 52
- DORS/2008-322, art. 4
- DORS/2018-55, art. 2
- DORS/2021-115, art. 3(A)
- DORS/2021-115, art. 63
5.1 Il est interdit de pêcher dans une réserve écologique.
- DORS/2008-322, art. 4
5.2 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec le présent règlement.
Eaux réservées
6 Il est interdit à toute personne autre qu’un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens de pêcher dans toute partie de la rivière Betsiamites délimitée à l’article 7 de l’annexe 6.
- DORS/2001-438, art. 2
- DORS/2008-322, art. 4
- DORS/2021-115, art. 4
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.
(2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :
a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, RLRQ, ch. D-13.1;
b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.
Restrictions relatives aux méthodes de pêche
8 Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie d’un poisson. Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas d’un poisson qui a pris l’hameçon dans sa bouche.
- DORS/93-118, art. 3(F)
- DORS/2008-322, art. 5
9 Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf la pêche à la ligne, à moins de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumon faisant partie des zones 18, 19, 20 ou 28, ou de l’embouchure d’une rivière à saumon située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et faisant partie de la zone 21.
- DORS/93-118, art. 4
- DORS/99-264, art. 5
- DORS/2008-322, art. 5
10 Il est interdit :
a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;
b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.
Restrictions relatives aux engins de pêche
11 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :
a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe 5;
b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons appâts;
c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.
- DORS/91-391, art. 2
- DORS/2008-322, art. 6
- DORS/2021-115, art. 64(F)
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau;
b) aux personnes qui ne font que traverser ou longer des eaux pour pêcher dans d’autres eaux où l’utilisation de cet engin est permise.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), si l’engin est un hameçon autre qu’une mouche artificielle, il ne doit pas être fixé à la ligne, et si la personne est également en possession d’une canne, celle-ci doit être rendue inopérante de l’une des façons suivantes :
a) elle est désassemblée en section;
b) le moulinet en est retiré;
c) elle est rangée dans un étui fermé.
- DORS/91-391, art. 3
- DORS/2008-322, art. 7
- DORS/2021-115, art. 5(A)
Exigences relatives à l’étiquetage du poisson
13 (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique attache sans tarder au poisson l’une des étiquettes valides qui lui ont été délivrées avec le permis, en respectant l’ordre indiqué sur celles-ci.
(3) Le saumon atlantique pris et gardé doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si, à la fois :
a) elle n’a pas été utilisée;
b) elle n’a été ni modifiée ni altérée de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles;
c) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2) au poisson pris et gardé.
(5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
(6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :
a) un saumon atlantique qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :
(i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,
(ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),
(iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;
b) un saumon atlantique qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).
c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]
(7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.
- DORS/93-118, art. 5
- DORS/95-496, art. 5
- DORS/97-203, art. 3
- DORS/99-264, art. 6
- DORS/2001-51, art. 5
- DORS/2001-438, art. 3(A)
- DORS/2003-176, art. 4
- DORS/2005-269, art. 4 et 52
- DORS/2008-322, art. 34
- DORS/2018-55, art. 3
- DORS/2024-198, art. 5
14 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 8]
Utilisation et possession de poissons appâts
- DORS/2021-115, art. 64(F)
15 (1) Il est interdit, dans les eaux où la pêche avec des poissons appâts n’est pas permise et dans un rayon de 100 m de ces eaux :
a) d’utiliser du poisson comme appât;
b) d’avoir des poissons appâts en sa possession, sauf à l’intérieur d’une maison d’habitation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque pêche des poissons appâts au titre d’un permis de pêche commerciale visé à l’un des paragraphes 1(1) à (5) ou (19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, ou pêche de tels poissons conformément à l’article 29, n’est pas considéré comme ayant en sa possession des poissons appâts.
- DORS/93-118, art. 6
- DORS/94-392, art. 4
- DORS/95-496, art. 6
- DORS/97-203, art. 4
- DORS/98-218, art. 4
- DORS/99-264, art. 7
- DORS/2001-51, art. 6
- DORS/2005-269, art. 5 et 49
- DORS/2008-322, art. 9
- DORS/2024-198, art. 6
15.1 Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.
Remise à l’eau du poisson
16 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :
a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;
b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;
c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;
d) tout saumon atlantique dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;
e) tout poisson pris en vertu du permis visé aux alinéas 1d) ou i) de la partie 1 de l’annexe 5;
f) tout saumon atlantique pris en vertu du permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5.
- DORS/93-118, art. 8
- DORS/2003-176, art. 5
- DORS/2004-64, art. 1(A)
- DORS/2008-322, art. 10 et 34
16.1 Quiconque remet volontairement à l’eau un poisson pris pendant une période où la garde d’un tel poisson est permise doit le faire en ayant soin de le blesser le moins possible.
- DORS/2008-322, art. 11
Détérioration du poisson
17 Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.
Transport du poisson
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.
(2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.
- DORS/95-496, art. 8
- DORS/99-264, art. 8
PARTIE IIPermis
Délivrance des permis et des étiquettes
19 Le ministre ou un directeur peut délivrer :
a) un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5 sur réception d’une demande;
b) un permis visé à la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne 2.
- DORS/93-118, art. 9
- DORS/2001-51, art. 7
- DORS/2003-176, art. 6
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 12
20 [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]
Conditions des permis
21 (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;
e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;
g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la distance à garder entre les engins de pêche;
k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;
l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;
m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;
n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;
o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;
p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;
q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.
(2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé aux paragraphes 2(1) ou (2) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;
b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;
c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.
(3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.
(4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :
a) soit par courrier recommandé;
b) soit en personne par l’agent des pêches.
(5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).
(6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.
- DORS/94-392, art. 5
- DORS/99-264, art. 10
- DORS/2001-51, art. 8
- DORS/2001-438, art. 4
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 13
- DORS/2021-115, art. 6(A)
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :
a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);
b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche au titre des sous-alinéas 5(3)b)(i) ou (ii);
c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche au titre de l’alinéa 5(3)c).
(2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.
- DORS/95-496, art. 9
- DORS/98-218, art. 5
- DORS/99-264, art. 11
- DORS/2001-51, art. 9
- DORS/2003-176, art. 7
- DORS/2008-322, art. 14
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.
(2) Le permis visé aux alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;
b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique;
c) la date prévue au paragraphe (1).
(3) Le permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique.
- DORS/97-203, art. 6
- DORS/2003-176, art. 7
- DORS/2004-64, art. 2
- DORS/2008-322, art. 15 et 34
24 (1) Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :
a) pour une même année, plus d’un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de la partie 1 de l’annexe 5, sauf en cas de perte ou de vol d’un tel permis;
b) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 pour une année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;
c) pour une même journée, plus d’un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5;
d) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques correspondant au contingent prévu à l’article 36.
(2) Malgré l’alinéa 24(1)c), le titulaire du permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 peut en acheter un autre pour le lendemain de la date à laquelle le permis déjà en sa possession expire en application de l’alinéa 23(2)a).
- DORS/97-203, art. 7
- DORS/2008-322, art. 16
- DORS/2018-55, art. 4
25 (1) Sont invalides les permis :
a) délivrés à la suite de fausses déclarations;
b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;
c) modifiés ou altérés de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles;
d) non signés par le titulaire;
e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]
- DORS/97-203, art. 8
- DORS/2003-176, art. 8
- DORS/2024-198, art. 7
25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique, sauf dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la rivière Jacques-Cartier mentionnées à l’article 41 de l’annexe 6 qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°30′40″O.);
b) les eaux de la rivière aux Rochers mentionnées à l’article 89 de l’annexe 6 qui sont situées entre une droite joignant le point 50°01′05″N., 66°52′28″O. au point 50°01′00″N., 66°52′20″O. et le côté en aval du pont de la branche ouest de la rivière reliant Port-Cartier-Ouest à Port-Cartier (secteur du Petit quai).
(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 5 sont aussi valables pour la pêche des espèces autres que le saumon atlantique dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique.
- DORS/2001-438, art. 5
- DORS/2004-64, art. 3(A)
- DORS/2008-322, art. 17
- DORS/2021-115, art. 7
PARTIE IIIPêche sportive
Application
26 La présente partie s’applique à la pêche sportive.
- DORS/99-264, art. 12
Restrictions relatives aux méthodes de pêche
27 Sous réserve des articles 28, 29 et 31, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, provenant des eaux visées à la colonne 2 :
a) pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4;
b) pendant une période autre que la période de fermeture visée à l’alinéa a), s’il s’agit de pêche à l’aide de tout engin, ou selon toute méthode, visés à la colonne 3.
- DORS/93-118, art. 10
- DORS/98-218, art. 6
- DORS/99-264, art. 13
- DORS/2008-322, art. 18
- DORS/2024-198, art. 8
27.1 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive, sauf la pêche à la ligne, dans les eaux des zones 17, 22, 23 et 24.
28 Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :
a) le saumon atlantique et la ouananiche;
b) le maskinongé et le maskinongé tigré;
c) le touladi, l’omble moulac et l’omble lacmou;
d) les esturgeons.
- DORS/93-118, art. 11
- DORS/2008-322, art. 34
- DORS/2021-115, art. 8
29 (1) Il est interdit de pêcher le poisson appât à moins d’être le titulaire du permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5, ou une personne qui pêche sous l’autorité d’un tel permis, et de pêcher au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles :
a) dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise, pendant la période durant laquelle cette utilisation est permise;
b) dans les zones 1 à 29, sauf pendant la période de fermeture commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.
(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.
- DORS/93-118, art. 12
- DORS/99-264, art. 14
- DORS/2003-176, art. 9(F)
- DORS/2008-322, art. 19
- DORS/2024-198, art. 9
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2) , il est interdit à toute personne de pratiquer la pêche à la ligne en utilisant :
a) plus d’une ligne à la fois ou, s’il est permis d’utiliser plus d’une ligne, plus que le nombre permis;
b) une ligne qui n’est pas sous sa surveillance constante et immédiate;
c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l’éperlan arc-en-ciel dans la zone 21, et pour la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25 ou pour la pêche de toute espèce de poisson dans la partie du lac Saint-François située en zone 8 et à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
e) une ligne garnie de plus d’un hameçon à un ou deux crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est permise;
f) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;
g) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
(2) Lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne à la fois pour la pêche à la ligne, chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.
(3) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.
- DORS/94-392, art. 6
- DORS/95-496, art. 10 à 12
- DORS/97-203, art. 9
- DORS/99-264, art. 15
- DORS/2001-51, art. 10
- DORS/2003-176, art. 10
- DORS/2004-64, art. 4
- DORS/2005-269, art. 6
- DORS/2008-322, art. 20
- DORS/2021-115, art. 9
- DORS/2024-198, art. 10
31 (1) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6 et dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
(2) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher dans les eaux visées au paragraphe (1) avec une mouche artificielle qui est :
a) soit attachée à une ligne à cœur métallique ou à une ligne lestée;
b) soit appâtée;
c) soit garnie d’un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale.
(3) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumon :
a) avec plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche au saumon atlantique est permise dans cette rivière;
b) avec plus de deux mouches artificielles lorsque la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette rivière.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
- DORS/93-118, art. 13
- DORS/94-392, art. 7
- DORS/99-264, art. 16
- DORS/2008-322, art. 20
- DORS/2021-115, art. 10
32 Sous réserve de l’article 29, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser, pour sortir le poisson de l’eau :
a) un filet autre qu’une épuisette;
b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;
c) une gaffe à ressort;
d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique.
- DORS/2008-322, art. 21 et 34
Restrictions relatives aux lieux de pêche
33 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :
a) d’un pont traversant une rivière à saumon ou son estuaire;
b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumon Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les zecs des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.
- DORS/93-118, art. 14
- DORS/94-392, art. 8
- DORS/2001-51, art. 11
- DORS/2008-322, art. 22(F)
- DORS/2021-115, art. 11(F)
Périodes de fermeture
34 Il est interdit de pêcher dans une rivière à saumon pendant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, sauf du 1er décembre au jeudi précédant le 4e vendredi du mois d’avril aux endroits et pendant les périodes où la pêche à l’éperlan arc-en-ciel est permise.
- DORS/91-141, art. 1
- DORS/2001-51, art. 12
- DORS/2008-322, art. 23
- DORS/2021-115, art. 63
Contingents
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une même journée, à quiconque pratique la pêche sportive, de prendre et de garder des poissons d’une espèce figurant à un article de l’annexe 2, provenant des eaux visées à cet article, en une quantité supérieure au contingent quotidien prévu au même article.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière;
b) de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon visée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) ou, dans le cas du saumon atlantique, ceux qu’elle prend et remet à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d’eau.
- DORS/91-141, art. 2
- DORS/91-336, art. 2
- DORS/93-118, art. 15
- DORS/94-392, art. 9
- DORS/97-203, art. 10
- DORS/98-218, art. 7
- DORS/99-264, art. 17
- DORS/2001-51, art. 13
- DORS/2003-176, art. 11
- DORS/2005-269, art. 7
- DORS/2008-322, art. 23
- DORS/2021-115, art. 12
36 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de quatre petits saumons atlantiques ou plus d’un grand et de trois petits saumons atlantiques.
- DORS/99-264, art. 18
- DORS/2008-322, art. 34
- DORS/2018-55, art. 5
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise et à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.
- DORS/93-118, art. 16
- DORS/97-203, art. 11
- DORS/98-218, art. 8
- DORS/99-264, art. 19
- DORS/2008-322, art. 24
- DORS/2021-115, art. 13
Limites de possession
38 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :
a) l’identification de l’espèce du poisson;
b) le dénombrement des poissons;
c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré noir ou d’un doré jaune :
a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;
b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 3
- DORS/2021-115, art. 14
38.2 Sous réserve de l’article 29, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, dans les eaux visées à la colonne 2, pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4.
39 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :
a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poissons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause, à l’égard de ces eaux;
b) dans un territoire faunique ou dans une aire faunique communautaire, une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de ce territoire faunique ou de cette aire faunique communautaire;
c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique :
(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de cette zone,
(ii) une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de l’ensemble des zones.
(2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d’une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l’égard des eaux des pourvoiries de cette zone.
- DORS/91-336, art. 3
- DORS/98-218, art. 9
- DORS/99-264, art. 21
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2021-115, art. 15
Longueurs minimales
40 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession du poisson provenant des eaux visées à un article de l’annexe 2 dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur figurant à cet article.
- DORS/93-118, art. 17 et 22
- DORS/94-139, art. 1
- DORS/95-496, art. 13
- DORS/97-203, art. 12
- DORS/99-264, art. 22
- DORS/2001-51, art. 14
- DORS/2004-64, art. 5
- DORS/2005-269, art. 8
- DORS/2008-322, art. 25
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 4
Enregistrement du saumon
41 (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.
(2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.
(3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.
(4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.
- DORS/99-264, art. 23
- DORS/2008-322, art. 26 et 34
- DORS/2021-115, art. 16(A)
- DORS/2024-198, art. 12
Pêche de la lotte
42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 fixe sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes qu’il utilise une étiquette valide délivrée avec le permis et veille à ce que les lignes dormantes reposent au fond de l’eau de façon continue.
(2) Sont invalides les étiquettes modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles.
- DORS/97-203, art. 13
- DORS/2001-51, art. 15
- DORS/2003-176, art. 12
- DORS/2008-322, art. 27
- DORS/2024-198, art. 13
43 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]
Corégone
44 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]
45 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]
PARTIE IVPêche commerciale
Application
46 (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]
- DORS/97-203, art. 15
- DORS/99-264, art. 25
- DORS/2003-176, art. 14
Périodes de fermeture et contingents
47 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :
a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;
b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;
e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 29
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :
a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;
b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 30
Identification des engins de pêche
49 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.
(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.
(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.
- DORS/93-118, art. 20
- DORS/97-203, art. 16
- DORS/99-264, art. 26
- DORS/2001-51, art. 17
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 31
50 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.
- DORS/2001-51, art. 18
- DORS/2008-322, art. 32
51 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]
52 à 55 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]
Prise d’effet
56 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ANNEXE 1(article 27, paragraphes 31(1) et (2) et article 38.2)
Engins ou méthodes prohibés et périodes de fermeture selon les espèces dans les eaux mentionnées
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Espèce ou groupe d’espèces | Eaux | Engin ou méthode prohibé | Période de fermetureNote de Engins ou méthodes prohibés et périodes de fermeture selon les espèces dans les eaux mentionnées1 |
1 | Achigans | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 15 avril au 15 juin |
2 | Aloses | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 3 décembre au 1er janvier |
3 | Bar rayé | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er novembre au 30 juin |
4 | Brochets | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au jeudi précédant le 3e vendredi du mois de mai |
5 | Corégones | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au jeudi précédant le 4e vendredi du mois d’avril |
6 | Doré noir et doré jaune | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 16 avril au 15 mai |
7 | Éperlan arc-en-ciel | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 31 mars |
8 | Esturgeons | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 31 mars |
9 | Lotte | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er avril au 30 novembre |
10 | Marigane noire | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 31 mars |
11 | Maskinongé et maskinongé tigré | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 31 mars |
12 | Ombles | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 31 mars |
13 | Perchaude | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er décembre au 19 décembre |
14 | Ouananiche | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er octobre au 1er mai |
15 | Poulamon atlantique | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er avril au 25 décembre |
16 | Saumon atlantique | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er octobre au 14 mai |
17 | Touladi, omble moulac et omble lacmou | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er octobre au 24 avril |
18 | Truites | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 1er octobre au 24 avril |
19 | Autres espèces | De chacune des zones | Tous les engins et méthodes | Du 31 décembre au 31 janvier |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les périodes de fermeture sont réputées fixées séparément pour les eaux de chacune des zones et pour chacun des engins ou méthodes de pêche sportive. Les périodes de fermeture sont réputées fixées séparément pour chaque espèce de poisson et, le cas échéant, pour chaque espèce de poisson faisant partie d’un même groupe d’espèces.
- DORS/91-141, art. 3 à 10
- DORS/93-196, art. 1 à 13
- DORS/94-392, art. 10
- DORS/95-496, art. 16 à 20
- DORS/97-203, art. 18
- DORS/98-218, art. 10 à 12
- DORS/2001-51, art. 20 à 23 et 45
- DORS/2001-438, art. 6
- DORS/2003-176, art. 15 et 16
- DORS/2005-269, art. 9, 10 et 48
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2021-115, art. 17(A)
- DORS/2021-115, art. 18(A)
- DORS/2021-115, art. 19
- DORS/2021-115, art. 20
- DORS/2021-115, art. 21(A)
- DORS/2021-115, art. 22
- DORS/2021-115, art. 63
- DORS/2024-198, art. 14
ANNEXE 2(articles 35, 37, 38.1, 39 et 40)
Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Espèce ou groupe d’espèces | Eaux | Contingent quotidienNote de Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées1 | Limite de longueurNote de Contingents quotidiens et limites de longueur selon les espèces dans les eaux mentionnées1 | |
1 | Achigans | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
2 | Aloses | De chacune des zones | 5 en tout | De toute longueur |
3 | Bar rayé | De chacune des zones | 1 | De toute longueur |
4 | Brochets | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
5 | Corégones | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
6 | Doré noir et doré jaune | De chacune des zones | 6 en tout | De toute longueur |
7 | Éperlan arc-en-ciel | De chacune des zones | 120 | De toute longueur |
8 | Esturgeons | De chacune des zones | 1 en tout | De toute longueur |
9 | Lotte | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
10 | Marigane noire | De chacune des zones | 30 | De toute longueur |
11 | Maskinongé et maskinongé tigré | De chacune des zones | 2 en tout | De toute longueur |
12 | Ombles | De chacune des zones | 20 en tout | De toute longueur |
13 | Perchaude | De chacune des zones | 50 | De toute longueur |
14 | Ouananiche | De chacune des zones | 2 | De toute longueur |
15 | Poulamon atlantique | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
16 | Saumon atlantique | De chacune des zones | 2 | De toute longueur |
17 | Touladi, omble moulac et omble lacmou | De chacune des zones | 3 en tout | De toute longueur |
18 | Truites | De chacune des zones | 5 en tout | De toute longueur |
19 | Autres espèces | De chacune des zones | Nombre illimité | De toute longueur |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les contingents quotidiens et les limites de longueur sont réputés fixés pour les eaux de chacune des zones et pour toute espèce ou tout groupe d’espèces de poissons.
- DORS/91-141, art. 11 à 18
- DORS/92-29, art. 1 et 2
- DORS/93-196, art. 14 à 19
- DORS/95-496, art. 21 à 23
- DORS/98-218, art. 13 à 15
- DORS/2001-51, art. 24 à 28 et 45
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2011-155, art. 2
- DORS/2012-47, art. 5
- DORS/2021-115, art. 23(A)
- DORS/2021-115, art. 24
- DORS/2021-115, art. 25
- DORS/2021-115, art. 26(A)
- DORS/2021-115, art. 27
- DORS/2021-115, art. 63
ANNEXE 3(paragraphe 2(2) et annexe 4)
Noms communs et scientifiques des espèces
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Nom commun | Nom scientifique |
Achigans (Bass) | |
| a) Micropterus salmoides |
| b) Micropterus dolomieu |
Aloses (Shad) | |
| a) Alosa pseudoharengus |
| b) Alosa sapidissima |
| c) Alosa aestivalis |
| d) Dorosoma cepedianum |
Anguille d’Amérique (American eel) | Anguilla rostrata |
Bar blanc (White bass) | Morone chrysops |
Barbottes (Bullhead) | |
| a) Ameiurus nebulosus |
| b) Noturus flavus |
| c) Ameiurus natalis |
Barbue de rivière (Channelcatfish) | Ictalurus punctatus |
Baret (White perch) | Morone americana |
Bar rayé (Striped bass) | Morone saxatilis |
Bec-de-lièvre (Cutlip minnow) | Exoglossum maxillingua |
Brochets (Pike) | |
| a) Esox niger |
| b) Esox americanus vermiculatus |
| c) Esox lucius |
| d) Esox americanus americanus |
Carassin (Goldfish) | Carassius auratus |
Carpe (Common carp) | Cyprinus carpio |
Chabots (Sculpin) | |
| a) Myoxocephalus thompsonii |
| b) Cottus bairdii |
| c) Cottus cognatus |
| d) Cottus ricei |
Chats-fous (Madtom) | |
| a) Noturus insignis |
| b) Noturus gyrinus |
Chevaliers (Redhorse) | |
| a) Moxostoma hubbsi |
| b) Moxostoma valenciennesi |
| c) Moxostoma carinatum |
| d) Moxostoma macrolepidotum |
| e) Moxostoma anisurum |
Corégones (Whitefish) | |
| a) Coregonus artedi |
| b) Coregonus clupeaformis |
| c) Prosopium cylindraceum |
Couette (Quillback) | Carpiodes cyprinus |
Crabe chinois à mitaines (Chinese mitten crab) | Eriocheir sinensis |
Crapets (Sunfish) | |
| a) Lepomis macrochirus |
| b) Lepomis megalotis |
| c) Lepomis gibbosus |
| d) Ambloplites rupestris |
Crayon d’argent (Brook silverside) | Labidesthes sicculus |
Dards (Darter) | |
| a) Ammocrypta pellucida |
| b) Etheostoma flabellare |
| c) Etheostoma exile |
| d) Etheostoma caeruleum |
Doré jaune (Walleye) | Sander vitreus |
Doré noir (Sauger) | Sander canadensis |
Écrevisses (Crayfish) | |
| a) Orconectes obscurus |
| b) Cambarus bartoni |
| c) Cambarus robustus |
| d) Orconectes immunis |
| e) Orconectes propinquus |
| f) Orconectes rusticus |
| g) Orconectes limosus |
| h) Orconectes virilis |
| i) Cherax destructor |
Éperlan arc-en-ciel (Rainbow smelt) | Osmerus mordax |
Épinoches (Stickleback) | |
| a) Gasterosteus wheatlandi |
| b) Culaea inconstans |
| c) Apeltes quadracus |
| d) Pungitius pungitius |
| e) Gasterosteus aculeatus |
Esturgeons (Sturgeon) | |
| a) Acipenser oxyrinchus |
| b) Acipenser fulvescens |
Faux gardon (Stone moroko) | Pseudorasbora parva |
Fondules (Killifish) | |
| a) Fundulus diaphanus |
| b) Fundulus heteroclitus |
Fouille-roche (Darter) | |
| a) Percina copelandi |
| b) Percina caprodes |
Gardon rouge (Rudd) | Scardinius erythrophthalmus |
Gobie à taches noires (Round goby) | Neogobius melanostomus |
Lamproies (Lamprey) | |
| a) Lampetra appendix |
| b) Ichthyomyzon castaneus |
| c) Ichthyomyzon fossor |
| d) Petromyzon marinus |
| e) Ichthyomyzon unicuspis |
Laquaiche argentée (Mooneye) | Hiodon tergisus |
Laquaiche aux yeux d’or (Goldeye) | Hiodon alosoides |
Lépisosté osseux (Longnose gar) | Lepisosteus osseus |
Lotte (Burbot) | Lota lota |
Malachigan (Freshwater drum) | Aplodinotus grunniens |
Marigane noire (Black crappie) | Pomoxis nigromaculatus |
Maskinongé (Muskellunge) | Esox masquinongy |
Maskinongé tigré (Tiger muskellunge) | Esox lucius x Esox masquinongy |
Méné à nageoires rouges (Common shiner) | Luxilus cornutus |
Méné bleu (Spotfin shiner) | Cyprinella spiloptera |
Méné d’argent (Eastern silvery minnow) | Hybognathus regius |
Méné de lac (Lake chub) | Couesius plumbeus |
Méné d’herbe (Bridle shiner) | Notropis bifrenatus |
Méné émeraude (Emerald shiner) | Notropis atherinoides |
Méné jaune (Golden shiner) | Notemigonus crysoleucas |
Méné laiton (Brassy minnow) | Hybognathus hankinsoni |
Méné paille (Sand shiner) | Notropis stramineus |
Méné pâle (Mimic shiner) | Notropis volucellus |
Menton noir (Blackchin shiner) | Notropis heterodon |
Meuniers (Sucker) | |
| a) Catostomus catostomus |
| b) Catostomus commersonii |
Mulet à cornes (Creek chub) | Semotilus atromaculatus |
Mulet perlé (Pearl dace) | Margariscus margarita |
Museau noir (Blacknose shiner) | Notropis heterolepis |
Naseux (Dace) | |
| a) Rhinichthys atratulus |
| b) Rhinichthys cataractae |
Omble moulac ou omble lacmou (Splake trout) | Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush |
Ombles (Char) | |
| a) Salvelinus alpinus |
| b) Salvelinus fontinalis |
Omisco (Trout-perch) | Percopsis omiscomaycus |
Ouitouche (Fallfish) | Semotilus corporalis |
Perchaude (Yellow perch) | Perca flavescens |
Poisson-castor (Bowfin) | Amia calva |
Poulamon atlantique (Atlantic tomcod) | Microgadus tomcod |
Queue à tache noire (Spottail shiner) | Notropis hudsonius |
Raseux (Darter) | |
| a) Etheostoma nigrum |
| b) Etheostoma olmstedi |
Saumons (Salmon) | |
| a) Salmo salar |
| b) Oncorhynchus tshawytscha |
| c) Oncorhynchus kisutch |
| d) Salmo salar |
| e) Oncorhynchus nerka |
Tanche (Tench) | Tinca tinca |
Tête-de-boule (Fathead minnow) | Pimephales promelas |
Tête rose (Rosyface shiner) | Notropis rubellus |
Touladi (Lake trout) | Salvelinus namaycush |
Truites (Trout) | |
| a) Salmo trutta |
| b) Oncorhynchus clarkii |
| c) Oncorhynchus mykiss |
Umbre de vase (Central mudminnow) | Umbra limi |
Ventre citron (Finescale dace) | Phoxinus neogaeus |
Ventre-pourri (Bluntnose minnow) | Pimephales notatus |
Ventre rouge du Nord (Northern redbelly dace) | Phoxinus eos |
- DORS/91-141, art. 18 et 19
- DORS/93-196, art. 20 à 22
- DORS/98-218, art. 16
- DORS/99-264, art. 29, 30 et 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2018-55, art. 6 et 7
- DORS/2021-115, art. 28
- DORS/2021-115, art. 29(A)
- DORS/2021-115, art. 30(F)
- DORS/2021-115, art. 31
ANNEXE 4(article 15.1)Liste des espèces de poissons interdits comme appât
- DORS/91-141, art. 20 à 22
- DORS/93-196, art. 23
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 11 et 47
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2018-55, art. 8
- DORS/2021-115, art. 32(A)
- DORS/2021-115, art. 33
- DORS/2021-115, art. 34
- DORS/2021-115, art. 35(F)
- DORS/2021-115, art. 36(F)
- DORS/2021-115, art. 37
- DORS/2021-115, art. 38(A)
- DORS/2021-115, art. 39
- DORS/2024-198, art. 15
ANNEXE 5(paragraphes 2(1) et 3(4), alinéa 5(1)a), paragraphe 5(3), alinéa 11a), paragraphe 15(2), alinéas 16e) et f), article 19, paragraphes 21(2) et 23(2) et (3), articles 24 et 25.1, paragraphes 29(1) et 42(1), articles 47 et 48 et paragraphes 49(1) et 50(1))
PARTIE 1
Permis de pêche sportive
Article | Genre de permis |
---|---|
1 | Permis de pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique a) résident de 65 ans et plus (annuel) b) résident de moins de 65 ans (annuel) c) résident (3 jours consécutifs) d) résident avec remise à l’eau obligatoire (annuel) e) non-résident (annuel) f) non-résident (7 jours consécutifs) g) non-résident (3 jours consécutifs) h) non-résident (1 jour) i) non-résident avec remise à l’eau obligatoire (annuel) |
2 | Permis de pêche sportive au saumon atlantique a) résident (annuel) b) résident (3 jours consécutifs) c) résident avec remise à l’eau obligatoire (annuel) d) non-résident (annuel) e) non-résident (3 jours consécutifs) f) non-résident avec remise à l’eau obligatoire (annuel) |
3 | Permis de pêche à la lotte a) résident (annuel) b) non-résident (annuel) |
4 | Permis de remplacement |
PARTIE 2
Permis de pêche commerciale, permis spéciaux et droits de permis
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Genre de permis | Droits ($) |
1 | Pêche commerciale : | |
(1) Seine pour poisson appât : | ||
a) chaque 30 cm de seine | a) 1,00 | |
b) droit minimum | b) 25,00 | |
(2) Bourolle pour poisson appât : | ||
a) chacune | a) 10,00 | |
b) droit minimum | b) 25,00 | |
(3) Nasse pour poisson appât : | ||
a) chacune | a) 10,00 | |
b) droit minimum | b) 25,00 | |
(4) Épuisette pour poisson appât – chacune | 25,00 | |
(5) Carrelet pour poisson appât – chacun | 25,00 | |
(6) Ligne dormante : | ||
a) les 100 premiers hameçons | a) 5,00 | |
b) chaque groupe supplémentaire de 100 hameçons ou moins | b) 3,00 | |
(7) Seine pour l’éperlan arc-en-ciel – chacune | 5,00 | |
(8) Seine pour les espèces autres que l’éperlan arc-en-ciel – chaque brasse | 0,25 | |
(9) Verveux : | ||
a) chacun | a) 2,00 | |
b) chaque brasse d’aile ou de guideau | b) 0,25 | |
(10) Filet maillant pour l’éperlan arc-en-ciel aux Îles-de-la-Madeleine – chaque brasse | 0,40 | |
(11) Filet maillant pour l’éperlan arc-en-ciel ailleurs qu’aux Îles-de-la-Madeleine – chacun | 10,00 | |
(12) Filet maillant pour l’omble de fontaine anadrome – chaque brasse | 0,25 | |
(13) Filet maillant pour les espèces autres que l’éperlan arc-en-ciel et l’omble de fontaine anadrome – chaque brasse | 0,25 | |
(14) Filet à poche ou à réservoir pour l’éperlan arc-en-ciel – chacun | 10,00 | |
(15) Trappe – chaque brasse d’aile ou de guideau | 0,25 | |
(16) Cage à anguilles d’Amérique – chacune | 2,00 | |
(17) Casier à écrevisses – chacun | 1,00 | |
(18) Exploitation d’engins de pêche non immatriculés | 10,00 | |
(19) Aide-pêcheur | 10,00 | |
(20) Permis de pêche expérimentale | 200,00 | |
2 | (1) Permis de pêche alimentaire pour un Indien ou un Inuit ou une communauté indienne ou inuite | s/o |
(2) Permis de pêche à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune | s/o |
- DORS/91-141, art. 23
- DORS/93-196, art. 24
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 29 et 45
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2018-55, art. 9
- DORS/2021-115, art. 40(F)
- DORS/2021-115, art. 41
- DORS/2021-115, art. 63
- DORS/2024-198, art. 16
ANNEXE 6(articles 2, 6, 25.1, 31, 35 et 37)
Liste des rivières à saumon
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Nom | Position |
1 | Note de Liste des rivières à saumon*Aguanus, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°13′11″N., 62°05′42″O. au point 50°13′02″N., 62°05′00″O. La limite en amont est déterminée par la première des quatre chutes, au point 50°28′00″N., 61°56′18″O. |
2 | Anglais, Rivière aux (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives au point 49°15′23″N., 68°07′56″O. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont de la route 138. |
3 | Baleine, Rivière à la (zone 23) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°00′00″N., 67°43′33″O. et 58°00′00″N., 67°42′18″O. La limite en amont est déterminée par sa confluence avec le lac Ninawawe au point 56°37′24″N , 66°12′00″O. |
4 | Note de Liste des rivières à saumon*Bec-Scie, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. Le lac Elsie (Sans-Bout), du point 49°45′25″N., 64°01′02″O. au point 49°46′06″N., 64°00′32″O., est compris. La limite en amont est déterminée par le lac Faure. |
5 | Note de Liste des rivières à saumon*Bell, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
6 | Note de Liste des rivières à saumon*Belles-Amours, Rivière des (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 51°28′29″N., 57°26′57″O., 51°28′47″N., 57°26′01″O. et 51°28′36″N., 57°26′29″O. La limite en amont est déterminée par la limite de montaison du saumon au point 51°29′14″N., 57°28′36″O. |
7 | Betsiamites, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe nord du Banc des Blancs (Banc des Canadiens) à la pointe de Betsiamites. La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique Bersimis II. |
8 | Bonaventure, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par sa source. |
8(1) | Bonaventure Ouest, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par sa source. |
8(2) | Garin, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par sa source. |
8(3) | Hall, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique situé au point 48°09′16″N., 65°20′49″O. |
8(4) | Mourier, Ruisseau (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par sa source. |
8(5) | Reboul, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par sa source. |
9 | Note de Liste des rivières à saumon*Bouleau, Rivière au (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°16′54″N., 65°30′56″O. sur la rive ouest et 50°16′56″N., 65°30′52″O. sur la rive est. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 50°20′60″N., 65°31′48″O. sur la rive ouest et 50°20′60″N., 65°31′46″O. sur la rive est. |
10 | Note de Liste des rivières à saumon*Box, Ruisseau (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
11 | Note de Liste des rivières à saumon*Brador Est, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant l’extrémité sud de la pointe La Falaise à la rive opposée au point 51°29′19″N., 57°14′24″O. La limite en amont est déterminée par la limite de montaison du saumon au point 51°32′30″N., 57°08′08″O. |
12 | Note de Liste des rivières à saumon*Cailloux, Rivière aux (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
13 | Calumet, Rivière du (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives au point 49°35′38″N., 67°14′08″O. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 49°37′28″N., 67°15′16″O. |
14 | Note de Liste des rivières à saumon*Cap-Chat, Rivière (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par la limite ouest du brise-lames. La limite en amont est déterminée par la chute près du ruisseau Beaulieu (48°48′49″N., 66°45′11″O.). |
14(1) | Cap-Chat, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cap-Chat. La limite en amont est déterminée par sa source. |
14(2) | Pineault, Ruisseau (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cap-Chat. La limite en amont est déterminée par sa source. |
15 | Cascapédia, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval des piliers de l’ancien pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par la limite sud du parc national de la Gaspésie. |
15(1) | Angers, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
15(2) | Branche du Lac, Rivière la (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
15(3) | Mineurs, Ruisseau des (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
16 | Cascapédia, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont du boulevard Perron. La limite en amont est déterminée par les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest. |
16(1) | Cascapédia Est, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la Petite rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
16(2) | Cascapédia Ouest, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la Petite rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
17 | Note de Liste des rivières à saumon*Chaloupe, Petite rivière de la (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
18 | Note de Liste des rivières à saumon*Chaloupe, Rivière de la (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
19 | Chaude, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la Grande Rivière, tributaire de la rivière Ouelle. La limite en amont est déterminée par la chute située à 2,25 km en amont au point 47°18′16″N., 69°52′46″O. |
20 | Note de Liste des rivières à saumon*Chécatica, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 51°22′26″N., 58°18′27″O. et 51°22′14″N., 58°18′22″O. La limite en amont est déterminée par la limite de montaison du saumon située à la latitude 51°23′22″N. |
21 | Note de Liste des rivières à saumon*Chicotte, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
22 | Note de Liste des rivières à saumon*Coacoachou, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°16′05″N., 60°18′19″O. au point 50°16′11″N., 60°17′32″O. La limite en amont est déterminée par le lac Coacoachou. |
23 | Note de Liste des rivières à saumon*Corneille, Rivière de la (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°17′01″N., 62°54′00″O. et 50°16′57″N., 62°53′45″O., et une droite joignant les points 50°16′57″N., 62°53′45″O. et 50°17′00″N., 62°53′38″O. La limite en amont est déterminée par le lac Tanguay, y compris ce lac. |
24 | Note de Liste des rivières à saumon*Coxipi, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 51°18′21″N., 58°29′00″O. et 51°18′19″N., 58°28′38″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
25 | Dartmouth, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par sa source. |
26 | Note de Liste des rivières à saumon*Dauphiné, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
27 | Escoumins, Rivière des (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe à la Croix à la pointe de l’enrochement sur laquelle est construit le quai des Escoumins. La limite en amont est déterminée par le barrage situé à l’émissaire du lac Gorgotton. |
27(1) | Polette, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins. La limite en amont est déterminée par le lac Polette. |
27(2) | Maclure, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins. La limite en amont est déterminée par le lac Maclure. |
27(3) | Chatignies, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins. La limite en amont est déterminée par sa confluence avec la rivière Boulanger (48°29′13″N., 69°50′40″O.). |
27(4) | Savanes, Rivière des (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins. La limite en amont est déterminée par un point (48°34′53″N., 69°55′00″O.) situé à 4,5 km en amont. |
28 | Note de Liste des rivières à saumon*Etamamiou, Rivière (zone 19) | Branche sud : La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′55″N., 59°58′30″O. au point 50°15′59″N., 59°58′11″O. La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon. Branche est : La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°20′36″N., 59°51′11″O. au point 50°20′45″N., 59°50′31″O. La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon. Entre les lacs : Gagnon et Foucher, Foucher et Riverin, Riverin et Triquet, Foucher et du Feu, du Feu et Manet, et entre le lac Manet et sa source. Les lacs du Feu, Foucher, Gagnon, Manet, Riverin et Triquet sont compris. |
29 | Note de Liste des rivières à saumon*Ferrée, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
30 | Feuilles, Rivière aux (zone 23) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°45′30″N., 70°08′42″O. et 58°46′56″N., 70°07′57″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 57°23′36″N., 74°30′00″O. et 57°25′34″N., 74°30′00″O. |
30(1) | Goudalie, Rivière (zone 23) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière aux Feuilles, délimitée par une ligne joignant les points 57°56′18″N., 72°58′32″O. et 57°55′44″N., 72°58′44″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 58°02′42″N., 73°19′00″O. et 58°02′18″N., 73°19′00″O. |
31 | Franquelin, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les deux rives, à un point situé à 50 m en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par une droite perpendiculaire au courant, à un point situé à 20 m en amont des chutes Thompson. |
32 | Note de Liste des rivières à saumon*Galiote, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
33 | George, Rivière (zones 23 et 24) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°41′59″N., 66°03′00″O. et 58°39′11″N., 66°02′58″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°17′00″N., 64°30′31″O. et 55°17′00″N., 64°27′12″O. |
33(1) | De Pas, Rivière (zones 23 et 24) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 55°53′04″N., 64°45′54″O. et 55°53′04″N., 64°45′18″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°09′30″N., 65°36′04″O. et 55°09′21″N., 65°36′04″O. |
33(2) | Ford, Rivière (zone 23) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 58°10′44″N., 65°47′00″O. et 58°10′34″N., 65°47′00″O. La limite en amont est déterminée par le point 58°08′56″N., 65°35′00″O. |
34 | Godbout, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant l’extrémité ouest de la Pointe des Molson à la rive opposée. La limite en amont est déterminée par sa source. |
34(1) | Tributaire sans nom de la rivière Godbout (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout (49°42′03″N., 67°52′28″O.). La limite en amont est déterminée par un lac sans nom situé à 5 km en amont (49°41′06″N., 67°54′31″O.). |
34(2) | Tributaire sans nom – Émissaire du lac Godbout (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par le lac Godbout. |
34(3) | Ashini-Est, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un point situé à 4,6 km en amont (49°33′49″N., 67°37′14″O.). |
34(4) | Ashini-Ouest, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un point situé à 1,4 km en amont (49°40′25″N., 67°45′01″O.). |
34(5) | Bignell, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un lac sans nom (49°41′31″N., 67°41′43″O.). |
34(6) | Étienne, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un lac sans nom (49°29′08″N., 67°47′16″O.). |
34(6.1) | Tributaire sans nom de la rivière Étienne (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Étienne (49°27′41″N., 67°42′28″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 5,5 km en amont (49°30′17″N., 67°43′25″O.). |
34(7) | Frigon, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un point situé à 9 km en amont (49°42′33″N., 67°56′54″O.). |
34(7.1) | Tributaire sans nom du Ruisseau Frigon (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le ruisseau Frigon (49°43′32″N., 67°56′21″O.). La limite en amont est déterminée par le lac Pesetone. |
34(8) | Godbout-Est, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par la digue sud du lac Sainte-Anne. |
34(8.1) | Beauzèle, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout-Est. La limite en amont est déterminée par le lac Beauzèle. |
34(8.1)a) | Tributaire sans nom de la rivière Beauzèle (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Beauzèle (49°46′01″N., 67°39′43″O.). La limite en amont est déterminée par un lac sans nom situé à 3,2 km en amont (49°44′31″N., 67°39′49″O.). |
34(8.1)b) | Tributaire sans nom de la rivière Beauzèle (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Beauzèle (49°46′50″N., 67°37′32″O.). La limite en amont est déterminée par un lac sans nom situé à 6,1 km en amont (49°44′10″N., 67°37′01″O.). |
34(8.1)b)(i) | Tributaire sans nom — Émissaire du Lac Devoble (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec un tributaire sans nom de la rivière Beauzèle (49°45′07″N., 67°37′08″O.). La limite en amont est déterminée par le Lac Devoble. |
34(9) | Mon Oncle, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Godbout. La limite en amont est déterminée par un point situé à 100 m en amont (49°22′49″N., 67°41′26″O.). |
35 | Gouffre, Rivière du (zones 21 et 27) | La limite en aval est déterminée par son embouchure. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°46′11″N., 70°33′07″O. |
35(1) | Bras du Nord-Ouest, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par le barrage situé au point 47°26′23″N., 70°32′08″O. |
35(2) | Le Gros Bras, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par le point 47°34′01″N., 70°33′36″O. |
35(2.1) | Le Petit Bras, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Le Gros Bras, un tributaire de la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°34′50″N., 70°34′40″O. |
35(3) | Mare, Rivière de la (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont de la route 138. |
36 | Grand Pabos, Rivière du (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une droite parallèle au pont du chemin de fer du CN, à 125 m en aval du pont. La limite en amont est déterminée par sa source. |
37 | Grand Pabos Ouest, Rivière du (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une droite parallèle au pont du chemin de fer du CN, à 125 m en aval du pont. La limite en amont est déterminée par sa source. |
38 | La Grande Rivière, Rivière (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant l’extrémité est du brise-lames situé en aval du pont de la route 132 (48°23′44″N., 64°30′04″O.) et l’extrémité ouest du brise-lames du havre de pêche (48°23′39″N., 64°29′47″O.). La limite en amont est déterminée par les Trois-Fourches. |
39 | Note de Liste des rivières à saumon*Gros Mécatina, Rivière du (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°46′11″N., 59°08′32″O. et 50°46′14″N., 59°08′24″O. et une droite joignant les points 50°46′05″N., 59°05′50″O. et 50°46′07″N., 59°05′26″O. La limite en amont est déterminée par sa source, y compris le lac du Gros Mécatina. |
40 | Note de Liste des rivières à saumon*Huile, Rivière à l’ (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
41 | Jacques-Cartier, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont du chemin de fer du CN situé à son embouchure. La limite en amont est déterminée par la limite sud du parc national de la Jacques-Cartier. |
41(1) | Cassian, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Jacques-Cartier. La limite en amont est déterminée par un pont situé au point 47°02′25″N., 71°29′50″O. |
41(2) | Ontaritzi, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Jacques-Cartier. La limite en amont est déterminée par la limite sud de la station touristique Duchesnay. |
42 | Note de Liste des rivières à saumon*Jupitagon, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°17′07″N., 64°35′27″O. sur la rive ouest au point 50°17′07″N., 64°34′56″O. sur la rive est. La limite en amont est déterminée par sa source. |
43 | Note de Liste des rivières à saumon*Jupiter, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
44 | Note de Liste des rivières à saumon*Kécarpoui, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°04′46″N., 58°50′20″O. au point 51°04′50″N., 58°49′58″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
45 | Kegaska, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°10′53″N., 61°21′00″O. au point 50°10′41″N., 61°20′59″O., située à son embouchure. Le lac Kegaska est compris. La limite en amont est déterminée par sa source. |
46 | Koksoak, Rivière (zone 23) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°32′59″N., 68°11′08″O. et 58°31′50″N., 68°07′32″O., à son embouchure. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 57°41′24″N., 69°27′00″O. et 57°41′00″N., 69°27′00″O. |
46(1) | Mélèzes, Rivière aux (zone 23) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 57°41′24″N., 69°27′00″O. et 57°41′00″N., 69°27′00″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 56°52′30″N., 72°50′00″O. et 56°52′20″N., 72°50′00″O. |
46(1.1) | Gué, Rivière du (zone 23) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière aux Mélèzes, délimitée par une droite joignant les points 57°21′00″N., 70°43′54″O. et 57°21′00″N., 70°45′24″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 56°37′06″N., 72°20′00″O. et 56°37′10″N., 72°20′00″O. |
46(1.1) a) | Delay, Rivière (zone 23) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gué, délimitée par une droite joignant les points 56°56′42″N., 71°28′18″O. et 56°56′24″N., 71°28′18″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 56°14′59″N., 70°50′19″O. et 56°14′47″N., 70°50′35″O. |
46(1.1) a)(i) | Maricourt, Rivière (zone 23) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Delay, délimitée par une droite joignant les points 56°31′38″N., 71°04′40″O. et 56°31′42″N., 71°04′40″O. La limite en amont est déterminée par le point 56°33′04″N., 70°55′00″O. |
47 | Laval, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant la pointe Laval à la pointe sud-est de la baie Didier en passant par le point 48°45′36″N., 69°02′06″O. Le lac à Jacques est compris. La limite en amont est déterminée par la limite sud-est du lac Laval. |
47(1) | Pins, Rivière aux (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Laval. La limite en amont est déterminée par le lac aux Pins. |
47(2) | Adam, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Laval. La limite en amont est déterminée par le côté en aval de la route 385. |
48 | Note de Liste des rivières à saumon*Loutre, Rivière à la (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
49 | Note de Liste des rivières à saumon*Loutre, Petite Rivière de la (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
50 | Note de Liste des rivières à saumon*Maccan, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
51 | MacDonald, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de la rivière. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont de la route Trans-Anticostienne (49°45′27″N., 63°03′46″O.). |
52 | Madeleine, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par la limite sud du parc national de la Gaspésie. |
53 | Note de Liste des rivières à saumon*Magpie, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives à un point situé à 400 m en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique. |
54 | Malbaie, Rivière (rive sud, canton Malbaie) (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une droite parallèle au pont du chemin de fer du CN, à 200 m en aval du pont. La limite en amont est déterminée par sa source. |
55 | Malbaie, Rivière (rive nord) (zones 21 et 27) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le quai Casgrain à l’embouchure du ruisseau de la Côte à Pontage. La limite en amont est déterminée par le barrage des Érables situé au point 47°53′31″N., 70°28′40″O. |
55(1) | Snigole, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Malbaie (rive nord). La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°42′43″N., 70°14′58″O. |
56 | Mars, Rivière à (zone 28) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval des bornes situées à son embouchure aux points 48°20′25″N., 70°52′39″O. et 48°20′17″N., 70°52′29″O. La limite en amont est déterminée par la limite sud du canton Dubuc. |
57 | Note de Liste des rivières à saumon*Martin, Ruisseau (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
58 | Note de Liste des rivières à saumon*Matamec, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°16′58″N., 65°58′05″O. au point 50°17′00″N., 65°57′57″O. La limite en amont est déterminée par la cinquième chute (50°20′05″N., 65°57′50″O.). |
59 | Matane, Rivière (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par son embouchure, délimitée par une droite joignant l’extrémité nord des deux brise-lames. La limite en amont est déterminée par le barrage du lac Matane. |
59(1) | Matane, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matane. La limite en amont est déterminée par sa source. |
60 | Note de Liste des rivières à saumon*Mingan, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 50°17′32″N., 64°00′25″O., 50°16′57″N., 63°59′46″O. et 50°18′00″N., 63°58′00″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
61 | Mistassini, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le rocher Mistassini à la pointe Mistassini. La limite en amont est déterminée par la partie sud-est du lac Bourdon (49°23′10″N., 68°02′49″O.). |
61(1) | Georges, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Mistassini. La limite en amont est déterminée par le lac Georges. |
61(1.1) | Tributaire sans nom – Émissaire du lac Redmont (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Georges. La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (49°21′48″N., 67°59′33″O.). |
62 | Mitis, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par son embouchure. La limite en amont est déterminée par la chute située dans la Seigneurie de Métis au point 48°21′33″N., 67°55′52″O. |
62(1) | Mistigougèche, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Mitis. La limite en amont est déterminée par le lac des Eaux-Mortes. |
63 | Note de Liste des rivières à saumon*Moisie, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe aux Américains à la pointe de Moisie. La limite en amont est déterminée par la chute du 52e parallèle située au point 52°00′03″N., 66°42′39″O. sur la rive ouest et au point 52°00′05″N., 66°42′34″O. sur la rive est de la branche principale. |
63(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Caopacho, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (51°18′36″N., 66°16′00″O.). |
63(2) | Note de Liste des rivières à saumon*Eau Dorée, Rivière à l’ (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 1 km en amont (50°44′37″N., 66°14′08″O.). |
63(3) | Note de Liste des rivières à saumon*Joseph, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 1 km en amont (50°58′11″N., 66°20′15″O.). |
63(4) | Note de Liste des rivières à saumon*Ouapetec, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par le lac Ouapetec. |
63(5) | Note de Liste des rivières à saumon*Nipissis, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 50°54′06″N., 65°57′20″O. |
63(5.1) | Note de Liste des rivières à saumon*Nipisso, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Nipissis, un tributaire de la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (50°39′42″N., 65°57′46″O.). |
63(5.2) | Note de Liste des rivières à saumon*Wacouno, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Nipissis, un tributaire de la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par la chute Keshkouhn (51°01′24″N., 65°51′11″O.). |
63(5.2)a) | Note de Liste des rivières à saumon*Katchipitonkas, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Wacouno, un tributaire de la rivière Nipissis se déversant dans la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (51°01′14″N., 65°52′50″O.). |
63(6) | Note de Liste des rivières à saumon*Taoti, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par un point situé à 10 km en amont (51°45′00″N., 66°20′00″O.). |
63(7) | Note de Liste des rivières à saumon*Truite, Petite rivière à la (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Moisie. La limite en amont est déterminée par sa source. |
64 | Mont-Louis, Rivière de (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par sa confluence avec son tributaire en provenance du lac Haroué. |
65 | Note de Liste des rivières à saumon*Musquanousse, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°11′49″N., 60°58′26″O. et 50°11′30″N., 60°57′20″O. Les lacs à l’Île, Marie-Claire, Missu, Musquanousse et des Outardes sont compris. La limite en amont est déterminée par un point en amont du lac Musquanousse. |
66 | Note de Liste des rivières à saumon*Musquaro, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par deux droites joignant les deux rives et l’île Menahkunakat : a) une droite joignant un point situé sur la rive ouest (50°11′32″N., 61°03′32″O.) et la pointe sud-ouest de l’île Menahkunakat (50°11′57″N., 61°02′41″O.); b) une droite joignant la pointe nord-est de l’île Menahkunakat (50°12′22″N., 61°02′52″O.) et un point situé sur la rive est (50°12′40″N., 61°03′15″O.). La limite en amont est déterminée par la deuxième chute située au point 50°16′44″N., 61°11′23″O. |
67 | Note de Liste des rivières à saumon*Nabisipi, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°13′58″N., 62°13′21″O. au point 50°13′53″N., 62°13′05″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
68 | Note de Liste des rivières à saumon*Napetipi, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′11″N., 58°09′00″O. au point 51°18′10″N., 58°08′26″O. Le lac Napetipi est exclu. La limite en amont est déterminée par sa source. |
69 | Note de Liste des rivières à saumon*Natashquan, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant l’extrémité sud-ouest de la pointe Parent à l’extrémité nord de la pointe du Vieux Poste, en passant par l’extrémité nord de l’île Sainte-Hélène. La limite en amont est déterminée par sa source. |
70 | Note de Liste des rivières à saumon*Nétagamiou, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°28′11″N., 59°36′39″O. au point 50°28′03″N., 59°36′24″O. La limite en amont est déterminée par la rivière du Petit Mécatina. |
71 | Nouvelle, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le ruisseau de la Cloche. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 48°24′42″N., 66°30′50″O. |
71(1) | Nouvelle, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Nouvelle. La limite en amont est déterminée par un point situé à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Catalogne. |
71(2) | Mann, Ruisseau (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Nouvelle. La limite en amont est déterminée par un point situé à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Mann-Est. |
72 | Note de Liste des rivières à saumon*Olomane, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 50°12′31″N., 60°40′11″O., 50°11′51″N., 60°39′14″O., 50°11′43″N., 60°38′10″O. et 50°12′06″N., 60°36′45″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
73 | Ouelle, Rivière (zones 2 et 3) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont du rang 9 (rang Saint-Joseph) de la municipalité de Tourville. |
73(1) | La Grande Rivière, Rivière (zones 2 et 3) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Ouelle. La limite en amont est déterminée par la limite nord-est du canton Ashford (47°14′05″N., 69°53′13″O.). |
73(1.1) | Rat Musqué, Rivière (zone 3) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière La Grande Rivière, un tributaire de la rivière Ouelle. La limite en amont est déterminée par sa source. |
73(1.2) | Sainte-Anne, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière La Grande Rivière, un tributaire de la rivière Ouelle. La limite en amont est déterminée par la chute située à 1 km en amont au point 47°15′15″N., 69°52′48″O. |
74 | Note de Liste des rivières à saumon*Patate, Rivière à la (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
75 | Note de Liste des rivières à saumon*Pavillon, Rivière du (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
76 | Pentecôte, Rivière (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe est de l’embouchure (49°46′42″N., 67°09′37″O.) et la pointe ouest de l’embouchure (49°46′43″N., 67°09′48″O.). La limite en amont est déterminée par la première chute (49°47′26″N., 67°15′48″O.). |
77 | Pont, Rivière du (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Pentecôte. La limite en amont est déterminée par un point situé à 6,5 km en amont (49°48′02″N., 67°11′12″O.). |
78 | Note de Liste des rivières à saumon*Petit Mécatina, Rivière du (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°35′00″N., 59°24′50″O. au point 50°35′23″N., 59°22′33″O. La limite en amont est déterminée par la latitude 50°41′N. sur cette rivière. |
78(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Porc-Épic, Rivière du (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Petit Mécatina. La limite en amont est déterminée par la latitude 50°44′N sur cette rivière. |
79 | Petit Pabos, Rivière du (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant, située à 75 m en aval du pont du CN. La limite en amont est déterminée par sa source. |
80 | Petit-Saguenay, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par son embouchure. La limite en amont est déterminée par la limite est de la zec du Lac-au-Sable située au point 47°59′36″N., 70°14′45″O. |
80(1) | Portage, Rivière (zone 27) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Petit Saguenay. La limite en amont est déterminée par la limite ouest de la Pourvoirie Raoul Lavoie inc. située à 48°07′10″N., 70°10′33″O. |
81 | Note de Liste des rivières à saumon*Piashti, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant l’extrémité sud-est de la pointe Tanguay (50°16′43″N., 62°48′41″O.), l’éperon de la pointe Loizeau (50°16′40″N., 62°48′11″O.) et l’extrémité sud de la pointe Loizeau (50°16′50″N., 62°47′56″O.). La limite en amont est déterminée par la chute Piashti. |
82 | Note de Liste des rivières à saumon*Pigou, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′58″N., 65°37′25″O. sur la rive ouest au point 50°16′06″N., 65°37′01″O. sur la rive est. La limite en amont est déterminée par la chute située à 800 m en aval du pont de la route 138 (50°16′38″N., 65°38′32″O.). |
83 | Note de Liste des rivières à saumon*Plats, Rivière aux (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
84 | Port-Daniel, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par sa source. |
85 | Port-Daniel, Petite rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par sa source. |
86 | Note de Liste des rivières à saumon*Renard, Rivière du (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
87 | Rimouski, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par la chute des Portes de l’Enfer. |
88 | Ristigouche, Rivière (zones 1 et 2) | La limite en aval est déterminée par une droite reliant les deux rives, de la coulée Ferguson au Québec au ruisseau Copeland au Nouveau-Brunswick. La limite en amont est déterminée par l’embouchure de la rivière Patapédia. |
88(1) | Kedgwick, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. La limite en amont est déterminée par le Grand Lac Kedgwick. |
88(1.1) | Quigley, Ruisseau (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Kedgwick. La limite en amont est déterminée par sa source. |
88(2) | Matapédia, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Ristigouche. Le lac au Saumon est exclu. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont situé en face de l’église d’Amqui. |
88(2.1) | Assemetquagan, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
88(2.2) | Causapscal, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
88(2.3) | Humqui, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matapédia. La limite en amont est déterminée par le lac Humqui. |
88(2.3)a) | Humqui Nord, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Humqui. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont situé sur le chemin de la Branche-Nord, dans la municipalité de Lac-Humqui. |
88(2.4) | Milnikek, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matapédia. La limite en amont est déterminée par sa confluence avec la Grande rivière Milnikek Nord. |
88(2.5) | Moulin, Rivière du (Millstream) (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Matapédia. La limite en amont est déterminée par une ligne perpendiculaire au courant située à 1 km en amont, au point 48°04′00″N., 67°06′28″O. |
88(3) | Patapédia, Rivière (zone 2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Ristigouche. La limite en amont est déterminée par le lac Patapédia. |
89 | Note de Liste des rivières à saumon*Rochers, Rivière aux (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant le point 50°00′50″N., 66°52′40″O. situé à Port-Cartier-Ouest, le point 50°00′51″N., 66°51′49″O. situé sur l’île du Quai et le point 50°01′17″N., 66°51′43″O. situé à Port-Cartier. La limite en amont est déterminée par la pointe sud de l’île située au sud du lac Walker (50°07′54″N., 67°07′59″O.). |
89(1) | Note de Liste des rivières à saumon*MacDonald, Rivière (zone 19) | Premier secteur : La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière aux Rochers. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont du chemin de fer situé au nord-est du lac Quatre Lieues. Deuxième secteur : La limite en aval est déterminée par le lac Quatre Lieues. La limite en amont est déterminée par le lac Valilée. |
89(2) | Note de Liste des rivières à saumon*Ronald, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière MacDonald, un tributaire de la rivière aux Rochers. La limite en amont est déterminée par la limite de montaison du saumon sur cette rivière (50°10′20″N., 67°16′25″O.). |
90 | Note de Liste des rivières à saumon*Romaine, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par deux droites joignant les deux rives et l’île Moutange :
La limite en amont est déterminée par la grande chute (50°23′14″N. , 63°15′13″O.). |
90(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Puyjalon, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Romaine. La limite en amont est déterminée par le premier rapide de l’émissaire du lac Puyjalon. |
91 | Note de Liste des rivières à saumon*Saint-Augustin, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 51°13′58″N., 58°37′03″O., 51°11′44″N., 58°35′54″O., et 51°11′07″N., 58°35′49″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
91(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Saint-Augustin Nord-Ouest, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Saint-Augustin. La limite en amont est déterminée par sa source. |
92 | Note de Liste des rivières à saumon*Saint-Jean, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant la limite de séparation des lots 1 et D (rang 1, Haldimand) à la limite de séparation des lots 12 et 13 (rang Nord-Ouest-de-la-Ville). La limite en amont est déterminée par sa source. |
92(1) | Saint-Jean Sud, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Saint-Jean. La limite en amont est déterminée par sa source. |
93 | Note de Liste des rivières à saumon*Saint-Jean, Rivière (Côte-Nord) (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant l’extrémité de la pointe à Robin à l’extrémité du Bout du Banc. La limite en amont est déterminée par sa source. |
94 | Saint-Jean, Rivière (Saguenay) (zone 28) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 48°14′20″N., 70°11′59″O., et 48°14′21″N., 70°12′04″O. La limite en amont est déterminée par le côté nord-est du barrage hydroélectrique situé vis-à-vis du lot 10 des rangs 3 et 4. |
95 | Note de Liste des rivières à saumon*Saint-Paul, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives à 500 m en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par sa source. |
96 | Sainte-Anne, Rivière (zones 1 et 21) | La limite en aval est déterminée par une ligne située à 450 m en aval du pont de la 1ère Avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts. La limite en amont est déterminée par la chute située près du Gîte du Mont-Albert. |
96(1) | Sainte-Anne Nord-Est, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Sainte-Anne. La limite en amont est déterminée par sa source. |
97 | Sainte-Marguerite, Rivière (zone 28) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval de la passerelle reliant le lot 12 du rang Ouest au lot D du rang Est (canton Albert). La limite en amont est déterminée par une chute située dans le parc national des Monts-Valin, au point 48°32′10″N., 70°42′17″O. |
97(1) | Bras des Murailles, Rivière (zone 28) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Sainte-Marguerite. La limite en amont est déterminée par le point 48°34′14″N., 70°24′57″O., situé à l’extrémité sud du lac Mince. |
97(2) | Sainte-Marguerite Nord-Est, Rivière (zone 28) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Sainte-Marguerite. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 48°40′55″N., 70°17′04″O., dans la partie sud-est du lac Tremblay. |
98 | Note de Liste des rivières à saumon*Sainte-Marie, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
99 | Note de Liste des rivières à saumon*Salmon Bay, Rivière de (zone 19) (anc. Ruisseau au Saumon) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°27′26″N., 57°35′44″O. au point 51°27′09″N., 57°35′10″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
100 | Note de Liste des rivières à saumon*Saumons, Rivière aux (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par sa source. |
101 | Note de Liste des rivières à saumon*Sheldrake, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives à un point situé à 100 m en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par la chute située à 5,5 km en amont (50°18′54″N., 64°54′49″O.). |
101(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Épinettes, Rivière d’ (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Sheldrake. La limite en amont est déterminée par la limite de montaison du saumon sur cette rivière (50°19′13″N., 64°53′46″O.). |
102 | Sud-Ouest, Rivière du (zone 2) | La limite en aval est déterminée par son embouchure. La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. |
103 | Trinité, Rivière de la (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les deux rives à un point situé à 175 m en aval du côté en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par sa source. |
103(1) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°24′28″N., 67°26′25″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (49°23′59″N., 67°26′55″O.). |
103(2) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°29′46″N., 67°27′14″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 0,4 km en amont (49°29′56″N., 67°27′09″O.). |
103(3) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°34′29″N., 67°28′55″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 0,5 km en amont (49°34′41″N., 67°29′11″O.). |
103(4) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°43′40″N., 67°25′50″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 2,2 km en amont (49°43′17″N., 67°25′09″O.). |
103(5) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°46′02″N., 67°27′00″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 0,7 km en amont (49°46′19″N., 67°26′53″O.). |
103(6) | Tributaire sans nom de la rivière de la Trinité (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité (49°46′47″N., 67°28′13″O.). La limite en amont est déterminée par un point situé à 1,9 km en amont (49°46′26″N., 67°29′30″O.). |
103(7) | Bilodeau, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par un point situé à 7,4 km en amont (49°26′58″N., 67°19′43″O.). |
103(8) | Earle, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par le lac Earle. |
103(9) | Fafard, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par un point situé à 1,1 km en amont (49°38′09″N., 67°30′03″O.). |
103(9.1) | Tributaire sans nom du ruisseau Fafard (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le ruisseau Fafard. La limite en amont est déterminée par un point situé à 1,5 km en amont (49°38′46″N., 67°30′08″O.). |
103(10) | Rimouski, Crique (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par un point situé à 0,9 km en amont (49°40′45″N., 67°27′38″O.). |
103(11) | Sainte-Croix, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par le lac Sainte-Croix. |
103(12) | Théodore, Ruisseau (zone 18) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière de la Trinité. La limite en amont est déterminée par le lac Théodore. |
104 | Note de Liste des rivières à saumon*Trinité, Petite rivière de la (zone 18) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les deux rives, à 50 m en aval du pont de la route 138. La limite en amont est déterminée par une droite perpendiculaire au courant joignant les deux rives à 10 m en amont de la chute, elle-même située à 100 m en aval du ruisseau Genest. |
105 | Note de Liste des rivières à saumon*Vauréal, Rivière (zone 20) | La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière. La limite en amont est déterminée par la chute Vauréal. |
106 | Note de Liste des rivières à saumon*Véco, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°00′00″N., 58°59′05″O. au point 51°00′00″N., 58°58′13″O. La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique. |
107 | Note de Liste des rivières à saumon*Vieux Fort, Rivière du (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′36″N., 58°02′31″O. au point 51°18′33″N., 58°02′15″O. Les lacs Pike et du Vieux Fort sont compris. La limite en amont est déterminée par le lac Fournel, y compris ce lac. |
107(1) | Note de Liste des rivières à saumon*Head Stone, Ruisseau (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le lac Fournel (rivière du Vieux Fort). La limite en amont est déterminée par sa source. |
107(2) | Note de Liste des rivières à saumon*Nord-Est, Ruisseau du (zone 19) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le lac Fournel (rivière du Vieux Fort). La limite en amont est déterminée par sa source. |
108 | Note de Liste des rivières à saumon*Washicoutai, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°14′42″N., 60°50′10″O. au point 50°14′29″N., 60°50′10″O. Les lacs Andilly (Ardilly), d’Aune, Couillard, Courtemanche, Pachot et Washicoutai sont compris. La limite en amont est déterminée par le lac Caumont, y compris ce lac. |
109 | Note de Liste des rivières à saumon*Watshishou, Rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°16′09″N., 62°41′29″O. au point 50°16′10″N., 62°41′26″O. La limite en amont est déterminée par le lac Holt. |
110 | Note de Liste des rivières à saumon*Watshishou, Petite rivière (zone 19) | La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 50°16′07″N., 62°39′06″O., 50°15′34″N., 62°37′27″O. et 50°15′59″N., 62°36′56″O. La limite en amont est déterminée par sa source. |
111 | York, Rivière (zone 1) | La limite en aval est déterminée par le côté en aval du pont de la route 132. La limite en amont est déterminée par l’émissaire du lac York. |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ainsi que les tributaires fréquentés par le saumon.
- DORS/91-141, art. 24 et 25
- SOR/93-196, art. 25
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 47
- DORS/2008-322, art. 33
- DORS/2021-115, art. 42
- DORS/2021-115, art. 43
- DORS/2021-115, art. 44(F)
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- DORS/2021-115, art. 46(F)
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- DORS/2021-115, art. 50
- DORS/2021-115, art. 51(A)
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- DORS/2024-198, art. 30
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- DORS/2024-198, art. 32
- DORS/2024-198, art. 33
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXES X À XXIX
ANNEXES XXX ET XXXI
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