Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires [32 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires [158 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Suppression des droits de douane pour réparations effectuées il y a plus de 12 mois
- DORS/98-28, art. 10(A)
16 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de 12 mois après avoir été réparé à l’étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane pour modifications effectuées il y a plus de trois ans
- DORS/98-28, art. 10(A)
17 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de trois ans après avoir été modifié à l’étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Conditions de la diminution ou de la suppression des droits de douane sur les navires réparés ou modifiés
- DORS/98-28, art. 10(A)
18 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 12 est accordée aux conditions suivantes :
a) toutes les réparations ou les modifications sont déclarées au ministre à l’arrivée du navire dans les eaux douanières canadiennes;
b) les propriétaires ou les exploitants du navire remettent au ministre, à la demande de ce dernier, les factures, ordres de travaux, registres, rapports ou autres renseignements se rapportant à la réparation ou à la modification du navire à l’étranger;
c) toute demande de diminution ou de suppression des droits de douane est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de rentrée du navire dans les eaux douanières canadiennes.
- DORS/98-28, art. 10(A)
- Date de modification :