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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVAération (suite)

Inspection de l’aération (suite)

 Au moins une fois tous les sept jours et lorsqu’est modifié un système d’aération desservant une galerie où passe une locomotive diesel, la personne qualifiée :

  • a) mesure la quantité d’air passant dans la galerie;

  • b) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie;

  • c) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air aux extrémités de la galerie et en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;

  • d) mesure au moyen d’un détecteur de monoxyde de carbone la concentration de ce gaz dans l’air en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;

  • e) consigne dans le registre tenu à cette fin les résultats des mesures visées aux alinéas a) à d).

  •  (1) Au moins une fois par mois, un échantillon non dilué de gaz d’échappement de chaque locomotive diesel utilisée sous terre doit être prélevé et analysé.

  • (2) Lorsque l’échantillon visé au paragraphe (1) contient plus de 2 000 ppm par volume de monoxyde de carbone, la locomotive diesel doit être retirée du service sous terre.

  • (3) L’employeur consigne le résultat de chaque analyse visée au paragraphe (1) dans un registre tenu à cette fin.

PARTIE VProtection contre les explosions et les incendies

Essais de détection des gaz inflammables

  •  (1) Le directeur de mine désigne l’endroit et la fréquence des essais de détection de gaz inflammables sous terre, de sorte que toute concentration dangereuse de gaz soit décelée à temps :

    • a) pour que des mesures correctives soient prises;

    • b) pour que, s’il y a lieu, l’évacuation des employés soit faite rapidement et en toute sécurité.

  • (2) Lorsqu’un employé est tenu, en vertu du présent règlement, d’effectuer des essais de détection de gaz inflammables, l’employeur lui fournit un méthanomètre capable de déceler la présence de gaz inflammables dans les couches, les fentes, les crevasses et les autres endroits généralement impossibles à atteindre à bout de bras.

  • (3) L’employé qui effectue des essais de détection de gaz inflammables consigne les résultats de chaque essai dans le registre tenu à cette fin.

Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,5 pour cent

  •  (1) Lorsque six mesures consécutives prises conformément aux procédures visées au paragraphe 119(1) à un endroit sous terre où sont utilisés des machines ou de l’équipement électriques indiquent une concentration de gaz inflammables supérieure à 0,5 pour cent, un méthanomètre doit être installé à cet endroit.

  • (2) Lorsqu’une machine ou de l’équipement électrique est utilisé à une section de longue taille, un méthanomètre doit être installé à chaque extrémité de la section, dont un aussi près que possible du côté retour d’air.

Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,8 pour cent

 Lorsque la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent à un endroit sous terre où de l’équipement électrique ou une locomotive diesel est utilisé, ou bien où une source d’inflammation est présente, un essai de détection des gaz doit y être effectué au moyen d’un méthanomètre, au moins une fois toutes les huit heures, aussi longtemps que la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent.

Concentrations de gaz inflammables supérieures à 1,25 pour cent

 Lorsque la concentration de gaz inflammables peut devenir supérieure à 1,25 pour cent à la sortie d’une section de longue taille, l’employeur fournit aux endroits appropriés un méthanomètre qui, automatiquement lorsque la concentration devient supérieure à 1,25 pour cent, affiche une indication visuelle de la concentration et émet un signal d’alarme sonore de manière à avertir les employés qui travaillent dans cette section ou à proximité de celle-ci.

 Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la partie souterraine de la mine de charbon est supérieure à 1,25 pour cent, les procédures suivantes doivent être suivies :

  • a) tant que la concentration excède 1,25 pour cent, le fonctionnement de tous les moteurs diesels et de tout équipement électrique qui n’est pas intrinsèquement sûr, à l’exception des lampes de sûreté électriques, est interrompu dans cette partie de la mine;

  • b) dans les sept jours, l’employeur fait rapport par écrit de la concentration de gaz inflammables à l’agent de sécurité au bureau de district.

Concentrations de gaz inflammables supérieures à 2 pour cent

  •  (1) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air d’un secteur souterrain est supérieure à 2 pour cent, les personnes sont évacuées sans délai du secteur et se rendent à un endroit sûr, aéré conformément au paragraphe 110(1).

  • (2) Lorsqu’un secteur a été évacué conformément au paragraphe (1) :

    • a) un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER » doit être affiché bien en vue à l’entrée du secteur;

    • b) il est interdit à quiconque, sauf la personne autorisée, de pénétrer dans le secteur évacué à moins que la personne autorisée ne l’ait informé que l’accès ne présente aucun risque.

Méthanomètres

  •  (1) Les méthanomètres placés à l’entrée et à la sortie de la section de longue taille doivent être conçus de façon à continuellement :

    • a) mesurer la concentration de gaz inflammables dans l’air;

    • b) afficher la concentration de gaz inflammables;

    • c) enregistrer sur un graphique un relevé de la concentration de gaz inflammables.

  • (2) Le graphique visé à l’alinéa (1)c) doit être affiché :

    • a) dans le cas où la concentration de gaz inflammables est enregistrée à distance, pendant au moins 24 heures après qu’il a été tracé;

    • b) dans tout autre cas, pendant au moins deux heures après qu’il a été tracé.

  • (3) Lorsque le contrôle des gaz inflammables est effectué à distance, la personne qualifiée doit se trouver à la station de contrôle à distance.

  • (4) Le directeur de mine établit et conserve à la station de contrôle à distance des procédures que suit la personne visée au paragraphe (3) lorsqu’un signal d’alarme sonore se fait entendre à la station.

Mesures de réduction de la poussière

  •  (1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.

  • (2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels des poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés.

  • (3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :

    • a) lorsque le charbon sec est abattu à l’aide d’une haveuse, un jet d’eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;

    • b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.

Traitement à la poussière

  •  (1) Chaque galerie doit être traitée avec de la poussière non combustible de façon que la poussière sur le sol, le toit et les parois de la galerie contienne :

    • a) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie ne dépasse pas 1 pour cent, au moins 75 pour cent, en poids, de poussière non combustible;

    • b) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie dépasse 1 pour cent, au moins 80 pour cent, en poids, de poussière non combustible.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la poussière non combustible visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 70 pour cent, en poids, de matériaux fins pouvant, à l’état sec, traverser un tamis de maille 200.

  • (3) Lorsqu’est utilisé un pourcentage de poussière non combustible supérieur à celui visé au paragraphe (1), le pourcentage de matériaux fins mentionné au paragraphe (2) peut être réduit proportionnellement à l’augmentation de la quantité de poussière, mais en aucun cas ne peut être inférieur à 25 pour cent.

  •  (1) Au moins une fois par mois, des échantillons de poussière doivent être prélevés au sol, au toit et aux parois de chaque galerie, sur toute sa longueur, et doivent être analysés pour en déterminer le pourcentage de matières combustibles.

  • (2) L’employeur, en ce qui a trait à l’analyse visée au paragraphe (1) :

    • a) en consigne les résultats dans un registre;

    • b) remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit des résultats de l’analyse avant le 15e jour du mois suivant celui de l’analyse.

 Au moins 20 sacs de poussière non combustible, d’au moins 25 kg chacun, doivent être entreposés pour utilisation en cas d’urgence, dans un rayon de 150 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage d’entrée d’air et dans un rayon de 40 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage de retour d’air.

Barrières de protection contre les explosions

  •  (1) Une barrière de poussière de roche ou une barrière d’eau doit être installée dans chaque galerie d’entrée d’air menant à un front de taille, dans un rayon de 300 m du front de taille.

  • (2) La barrière de poussière de roche visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 100 kg de poussière de roche par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.

  • (3) La barrière d’eau visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 200 L d’eau par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.

Sources d’inflammation

 L’équipement électrique utilisé sous terre doit être intrinsèquement sûr ou antidéflagrant.

  •  (1) Lorsqu’un employé utilise une lampe de sûreté à flamme captive, il l’inspecte afin de s’assurer qu’elle est bien verrouillée et que son utilisation sous terre est sécuritaire :

    • a) d’une part, avant de descendre la lampe sous terre;

    • b) d’autre part, à intervalles réguliers sous terre durant son quart.

  • (2) L’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine inspecte chaque lampe de sûreté à flamme captive avant qu’elle soit descendue sous terre afin de s’assurer qu’elle est bien fermée et que son utilisation sous terre est sécuritaire.

 Lorsqu’une lampe de sûreté à flamme captive est endommagée sous terre, la flamme doit être éteinte et la lampe ne peut être rallumée sous terre.

  •  (1) Il est interdit d’exécuter sous terre ou hors terre, dans un rayon de 30 m d’un puits ou d’une galerie d’aérage, le soudage, la soudure au plomb, le brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud, sauf dans les conditions suivantes :

    • a) l’employeur a prévenu l’agent de sécurité au bureau de district de la tenue de ces travaux au moins 24 heures à l’avance;

    • b) l’air dans le secteur où se déroulent les travaux est analysé avant et pendant les travaux, et la concentration de gaz inflammables n’est pas supérieure à 0,25 pour cent;

    • c) le secteur situé dans un rayon de 8 m de l’endroit où se déroulent les travaux est débarrassé de toute substance ou matière combustible qui n’est pas nécessaire à l’exploitation de la mine de charbon et a été abondamment arrosé;

    • d) des dispositifs protecteurs sont installés afin d’empêcher que des étincelles ne s’échappent du secteur où se déroulent les travaux;

    • e) deux extincteurs portatifs qui sont classifiés 10A :60B :C et qui sont conformes à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83, intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doivent être facilement accessibles à l’endroit où se déroulent les travaux;

    • f) les travaux sont exécutés sous la surveillance constante de la personne qualifiée.

  • (2) Lorsque des travaux de soudage, de soudure au plomb ou de brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud sont exécutés sous terre, l’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine demeure à l’endroit où se sont déroulés les travaux pendant la période de 24 heures suivant la fin des travaux.

  • (3) Les courroies des convoyeurs souterrains doivent être construites de sorte qu’elles soient ignifugeantes et antistatiques.

  • (4) Dans la mesure du possible, les lubrifiants et fluides hydrauliques utilisés dans la machinerie souterraine doivent être ignifugeants.

Alcool et drogues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de descendre sous terre dans la mine de charbon ou de tenter d’y descendre, s’il a en sa possession :

    • a) soit des spiritueux ou des drogues;

    • b) soit une allumette, un briquet, une cigarette, une pipe, un cigare, du tabac ou tout autre article pour fumer.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui a en sa possession une drogue que lui a prescrite un médecin ou toute autre drogue dont la vente est autorisée en vertu des lois du Canada.

  • (3) L’accès à la mine de charbon est interdit à quiconque, du fait de l’usage de spiritueux ou de drogues, met en danger la sécurité des employés.

  • (4) Un panneau avertisseur durable, portant, en lettres blanches d’au moins 65 mm de haut sur fond rouge, les mentions suivantes, doit être affiché bien en vue dans la lampisterie de la mine de charbon :

    « Défense de fumer ou d’avoir en sa possession des spiritueux, une drogue, une allumette, un briquet ou un autre article pour fumer » et « No alcohol, drugs, smoking, matches, lighters or other articles for use in smoking »

    « Les personnes qui pénètrent dans la partie souterraine peuvent faire l’objet de fouilles au hasard pour les spiritueux, les drogues et les articles pour fumer. » et « Random searches of persons going underground may be carried out for alcohol, drugs and articles for use in smoking. »

Fouilles au hasard

  •  (1) Pour l’application de l’article 142, le directeur de mine fait fouiller, à intervalles variables ne dépassant pas un mois :

    • a) toute personne qui n’est pas un employé et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine de charbon;

    • b) l’employé qui ne travaille pas normalement sous terre et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine;

    • c) au moins 10 pour cent des employés qui travaillent normalement sous terre.

  • (2) Les fouilles visées au paragraphe (1) doivent être faites :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (1)a) ou b), immédiatement avant qu’elle n’aille sous terre;

    • b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa (1)c), après son départ de la maison de toilette et avant qu’il aille sous terre ou lorsqu’il s’y trouve.

  • (3) Le directeur de mine ou le directeur de fond et au moins une personne désignée assistent en tant que témoins à toute fouille visée au paragraphe (1).

  • (4) La personne choisie pour être fouillée en vertu du présent article peut, au lieu d’être fouillée par un tiers, se fouiller elle-même en présence des témoins visés au paragraphe (3) et de deux témoins de son choix.

  • (5) Lorsque l’un des articles visés au paragraphe 142(1) est trouvé sur une personne dans la mine de charbon, celle-ci :

    • a) d’une part, reçoit comme instructions de quitter la mine dès qu’il est possible de le faire sans porter atteinte à la sécurité des autres personnes;

    • b) d’autre part, obtempère aussitôt aux instructions visées à l’alinéa a).

  • (6) Un compte rendu complet de la découverte de l’un des articles visés au paragraphe 142(1) en la possession d’une personne doit être rédigé par le directeur de mine et doit être conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la découverte.

Élimination des matériaux inflammables

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle souterraine ou d’une partie de galerie dans la mine de charbon ou une partie de la mine qui renferme des moteurs principaux, des pompes principales, des ventilateurs d’appoint, des chargeurs d’accumulateurs et d’autres appareils mécaniques ou équipements électriques qui sont installés pour la durée de l’exploitation de la mine ou de la section.

  • (2) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans un rayon de 15 m des voies d’accès à un secteur visé au paragraphe (1).

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle des machines, d’une salle des moteurs ou d’une autre salle ou d’un autre endroit sous terre où fonctionnent des machines fixes.

  • (2) Aucune matière inflammable, dont l’huile, la graisse et la toile, ne doit être entreposée sous terre, sauf si la matière :

    • a) soit est dans un contenant non inflammable;

    • b) soit se trouve à 15 m de tout endroit où elle ou toute autre matière inflammable est utilisée.

Équipement de protection contre l’incendie

 Au moins un extincteur portatif classifié 10A :60B :C, conforme à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83 intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doit être fourni :

  • a) d’une part, à chaque front de taille;

  • b) d’autre part, à chaque endroit où est installé une machine ou un moteur électrique, ou bien où sont entreposées des matières inflammables.

 

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