Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures
PARTIE IIIConduite du pari mutuel (suite)
Service de pari mutuel (suite)
66 L’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque caissier ou chaque terminal, le total des mises des paris faits, des rentrées et des sorties de fonds, et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés;
b) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal;
c) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).
- DORS/2003-218, art. 15
- DORS/2011-169, art. 30
67 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 30]
Écuries couplées et champs mutuels
68 Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écurie couplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux fins du pari mutuel.
- DORS/98-242, art. 1
- DORS/2011-169, art. 31
69 L’association considère tout pari fait sur un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel comme un pari sur tous les chevaux qui font partie de l’écurie couplée ou du champ mutuel.
- DORS/98-242, art. 2
70 Il est interdit à l’association d’être l’hôte d’un type de pari dans lequel sont combinés des chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel.
- DORS/98-242, art. 2
- DORS/2011-169, art. 32
71 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 32]
72 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 16]
Fermeture des paris
73 (1) L’association n’accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.
(2) L’association qui n’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermés assez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l’affichage des cotes définitives.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l’association de fermer les paris sur une course.
(4) [Abrogé, DORS/2006-273, art. 2]
- DORS/99-55, art. 4
- DORS/2006-273, art. 2
- DORS/2011-169, art. 33
74 Dans les cas où les imprimantes de billets sont fermées trop tôt avant le départ d’une course, le fonctionnaire désigné peut autoriser l’association à les remettre en marche jusqu’à la fin de la période où des paris peuvent être faits, s’il estime que les paris faits après la remise en marche des imprimantes de billets peuvent être ajoutés à ceux faits avant la fermeture de ces imprimantes.
- DORS/2011-169, art. 34(F)
75 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 17]
Paris par téléphone
76 (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris par téléphone si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 18
- DORS/2011-169, art. 35
77 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association autorisée en application du paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :
a) dans une province où l’association exploite un hippodrome;
b) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il n’y a pas de commission;
c) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il y a une commission, si :
(i) soit aucune course ne se tient dans cette province,
(ii) soit l’association a obtenu de la commission l’autorisation d’ouvrir le compte;
d) à l’extérieur du Canada.
(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter les paris par téléphone et que des courses se tiennent dans cette province, l’association ne peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom d’une personne qui réside à l’intérieur d’une de ces zones, sauf si l’association :
a) obtient une autorisation de la commission à cet effet;
b) fournit au directeur exécutif une preuve de l’obtention de cette autorisation.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2011-169, art. 36]
(5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
- DORS/2011-169, art. 36
- DORS/2017-8, art. 10
78 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :
a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;
b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
79 (1) L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
(2) L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur du compte communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte;
b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou la personne agissant en son nom de faire des retraits sur le compte.
- DORS/2003-218, art. 19
- DORS/2011-169, art. 37
80 (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.
(2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait le détenteur du compte.
(3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l’affichage des rapports.
(4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.
(5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association :
a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;
b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmation écrite.
(6) L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris par téléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.
(7) Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :
a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;
b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b).
- DORS/2003-218, art. 20
- DORS/2011-169, art. 38
81 (1) Le système de pari par téléphone fournit au détenteur de compte le solde de celui-ci, lorsqu’il en fait la demande.
(2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :
a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;
b) intégralement enregistré;
c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, par le système de pari par téléphone.
(3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]
(4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).
(5) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 39]
(6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.
- DORS/99-55, art. 5
- DORS/2003-218, art. 21
- DORS/2011-169, art. 39
82 L’association conserve pendant au moins trente-cinq jours les enregistrements et les données écrites ou informatisées visés au paragraphe 81(2) et les fournit au fonctionnaire désigné sur demande de celui-ci.
- DORS/2003-218, art. 22
83 (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude de son relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.
(2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire des enregistrements ou des données écrites ou informatisées relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.
(3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris par téléphone conformément à l’article 60.
- DORS/2003-218, art. 23
84 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte en tout temps.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2011-169, art. 40
Pari sur hippodrome
84.1 (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris sur hippodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 41
84.2 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 42]
84.3 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :
a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;
b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
- DORS/99-55, art. 6
84.4 (1) L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
(2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome à moins qu’il y ait suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
(3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2003-218, art. 24
- DORS/2011-169, art. 43
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