Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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PARTIE IVCalcul et répartition des poules (suite)
Calcul des prélèvements prescrits, des poules et des rapports — Dispositions générales (suite)
116 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 64]
117 L’association verse immédiatement le rapport à tout détenteur d’un billet gagnant sur remise de celui-ci au lieu qu’elle indique.
- DORS/2011-169, art. 65
- DORS/2017-8, art. 24
118 Si l’association affiche un rapport qui n’est pas juste, elle corrige la situation dès qu’elle a pris connaissance de l’erreur :
a) en affichant le rapport juste;
b) en informant le public du changement dans le rapport affiché;
c) en payant le rapport juste, notamment par le rajustement de tous les comptes de paris.
- DORS/2003-218, art. 37
- DORS/2011-169, art. 66
119 (1) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, y compris une poule qui peut être une combinaison des poules correspondantes d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, d’un pari séparé sur course à l’étranger, d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, l’association peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette;
b) la méthode de calcul sur la base des chiffres nets, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits ou des ensembles différents de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette.
(2) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association :
a) fait le total des mises pour obtenir la poule;
b) soustrait du total visé à l’alinéa a) les mises pour lesquelles elle est tenue d’offrir un remboursement;
c) déduit du résultat déterminé conformément à l’alinéa b) les prélèvements prescrits pour calculer la poule nette conformément au paragraphe (1).
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres nets fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143, compte tenu de ce qui suit :
a) la valeur des mises engagées sur le ou les chevaux gagnants ou la combinaison gagnante, selon le cas, est la valeur nette qui est déterminée par la multiplication de la valeur de ces mises par le facteur net de l’association qui s’y applique;
b) pour déterminer la valeur du rapport de chaque mise engagée sur le cheval gagnant, le prix résultant du calcul applicable fait conformément à ces articles, avant sa conversion en multiple de 0,05 $ conformément au paragraphe 204(6) de la Loi, est multiplié par le facteur net de l’association qui s’applique à chaque mise gagnante.
(5) Lorsque le calcul du rapport d’une poule vise, entre autres, deux ou plusieurs chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel, l’association :
a) aux fins de diviser la poule de calcul, répartit celle-ci entre tous les chevaux qui y ont droit, en traitant les chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel comme des chevaux individuels;
b) aux fins de déterminer la partie de la poule de calcul qui peut être attribuée à l’écurie couplée ou au champ mutuel, additionne les parties de la poule de calcul attribuées, selon l’alinéa a), aux chevaux qui en font partie.
(6) Lorsque le calcul du rapport d’une poule de pari « gagnant », de pari « placé » ou de pari « classé » vise, entre autres, un cheval qui termine à égalité au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel, l’association, afin que le rapport tienne compte de cette égalité, répartit la partie de la poule de calcul attribuée à l’égalité également entre les chevaux qui ont terminé à égalité et sur lesquels des paris ont été faits.
- DORS/95-262, art. 8
- DORS/2006-273, art. 5(A)
- DORS/2011-169, art. 67
Calcul du rapport de la poule de pari « gagnant »
120 (1) Sous réserve de l’article 121, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris « gagnant » faits sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel.
(2) Dans les cas où aucun pari « gagnant » n’a été fait sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris «gagnant» faits sur le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris « gagnant » ont été faits.
121 Sous réserve de l’article 122 :
a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 123;
b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 127.
122 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément au paragraphe 120(1).
Calcul du rapport de la poule de pari « placé »
123 Sous réserve des articles 124 à 126, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » de la façon suivante :
a) le total des mises des paris « placé » faits sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel;
c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « placé » faits sur le cheval;
d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).
124 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « placé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
b) un seul cheval termine la course,
c) aucun pari « placé » n’a été fait sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
d) deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang ou à égalité au premier rang, selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « placé » faits, selon le cas :
e) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « placé » ont été faits;
f) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;
g) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « placé » ont été faits;
h) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visé à l’alinéa d).
125 Sous réserve de l’article 126 :
a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123;
b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 127;
c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,
(ii) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang.
126 Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un autre cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un ou plusieurs autres chevaux au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,
b) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
Calcul du rapport de la poule de pari « classé »
127 Sous réserve des articles 128 à 132, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » de la façon suivante :
a) le total des mises des paris « classé » faits sur les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel;
c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur ce cheval;
d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).
128 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
b) seulement deux chevaux terminent la course,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie également, selon le cas :
c) entre les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits,
d) entre les deux chevaux visés à l’alinéa b) qui terminent la course,
et la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur le cheval.
129 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent, selon le cas :
a) au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,
b) au premier et au troisième rang selon le résultat officiel,
c) au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » en répartissant la poule de calcul de la façon suivante :
d) les deux tiers de la poule de calcul sont attribués aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel qui terminent au premier et au deuxième, au premier et au troisième ou au deuxième et au troisième rang;
e) le tiers de la poule de calcul est attribué à l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang;
f) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa d) qui en représente les deux tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’écurie couplée ou le champ mutuel;
g) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa e) qui en représente le tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’autre cheval.
130 Lorsque, selon le cas :
a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf deux, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
b) un seul cheval termine la course,
c) aucun pari « classé » n’a été fait sur les trois chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
d) trois chevaux ou plus de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,
e) deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel et aucun pari « classé » n’a été fait sur l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « classé » faits, selon le cas :
f) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits;
g) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;
h) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « classé » ont été faits;
i) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visés aux alinéas d) ou e).
131 Sous réserve de l’article 132 :
a) lorsque, selon le cas :
(i) deux chevaux terminent à égalité au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel,
(ii) trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel,
l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127;
b) lorsque trois chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) le tiers de la poule de calcul est attribué au cheval qui termine au premier rang,
(ii) les deux autres tiers de la poule de calcul sont divisés également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang;
c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
(i) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
(ii) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les chevaux qui terminent à égalité au troisième rang.
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