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Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) (DORS/91-43)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

DORS/91-43

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

C.P. 1990-2753  1990-12-18

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 143(2)a)Note de bas de page * et du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la fourniture de publications par un inscrit non résident, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2014-248, art. 10]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

numéro d’inscription

numéro d’inscription Le numéro d’inscription attribué conformément à l’article 241 de la Loi. (registration number)

  • DORS/2000-178, art. 3
  • DORS/2014-248, art. 11

Biens visés

 Pour l’application de l’article 143.1 de la Loi, est un bien meuble corporel :

  • a) tout livre, journal, périodique ou revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi;

  • b) tout enregistrement sonore relatif à une publication visée à l’alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes.

  • DORS/93-242, art. 2(F)
  • DORS/2000-178, art. 4

Preuve d’inscription

 Lorsqu’une personne effectue la fourniture d’une publication visée à l’alinéa 3a) et que la fourniture est réputée effectuée au Canada selon l’article 143.1 de la Loi, la personne indique :

  • a) soit son numéro d’inscription à l’un des endroits suivants :

    • (i) dans le cartouche de la publication ou sur l’une des cinq premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages,

    • (ii) à l’endos de la publication, lorsque l’adresse de cette personne y est indiquée,

    • (iii) sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;

  • b) soit, lorsque la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;

  • c) soit, lorsqu’elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.

  • DORS/2000-178, art. 5

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-178, art. 6

      • 6. (1) Les articles 1 et 2, le paragraphe 4(1) et l’article 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1993. Toutefois :

        • a) la mention de « (TPS/TVH) » à l’article 1 du même règlement, édicté par l’article 2, vaut mention de « (TPS) » avant le 1er avril 1997;

        • b) la mention de « une personne » au passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par l’article 5, vaut mention de « une personne non résidante » avant le jour de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

      • (2) Le paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1997.


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