Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) (DORS/91-43)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) [8 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) [111 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures
Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
DORS/91-43
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
C.P. 1990-2753 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 143(2)a)Note de bas de page * et du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la fourniture de publications par un inscrit non résident, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, par. 12(1)
1 [Abrogé, DORS/2014-248, art. 10]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- numéro d’inscription
numéro d’inscription Le numéro d’inscription attribué conformément à l’article 241 de la Loi. (registration number)
- DORS/2000-178, art. 3
- DORS/2014-248, art. 11
Biens visés
3 Pour l’application de l’article 143.1 de la Loi, est un bien meuble corporel :
a) tout livre, journal, périodique ou revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi;
b) tout enregistrement sonore relatif à une publication visée à l’alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes.
- DORS/93-242, art. 2(F)
- DORS/2000-178, art. 4
Preuve d’inscription
4 Lorsqu’une personne effectue la fourniture d’une publication visée à l’alinéa 3a) et que la fourniture est réputée effectuée au Canada selon l’article 143.1 de la Loi, la personne indique :
a) soit son numéro d’inscription à l’un des endroits suivants :
(i) dans le cartouche de la publication ou sur l’une des cinq premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages,
(ii) à l’endos de la publication, lorsque l’adresse de cette personne y est indiquée,
(iii) sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;
b) soit, lorsque la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;
c) soit, lorsqu’elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.
- DORS/2000-178, art. 5
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :