Règlement sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 12 du 2026-04-23 au 2026-04-28 :
12 Le cessionnaire se conforme aux exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et à l’article 26 du présent règlement dans l’année qui suit la date de cession du certificat d’obtention.
- DORS/94-750, art. 5
- DORS/2026-74, art. 2
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