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Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 19 du 2026-04-23 au 2026-04-28 :

  •  (1) La demande de certificat d’obtention est présentée au directeur et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les nom et adresse de l’obtenteur, s’il n’est pas le requérant;

    • c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal, s’il y a lieu;

    • d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale;

    • e) la dénomination proposée;

    • f) [Abrogé, DORS/2026-74, art. 3]

    • g) la description de la variété végétale;

    • h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(4) de la Loi;

    • i) le mode de création de la variété végétale;

    • j) dans le cas où une demande de certificat d’obtention visant la variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé dans un pays autre que le Canada, le nom du pays;

    • k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est revendiqué en raison d’une demande antérieure déposée par le requérant dans un État de l’Union ou un pays signataire;

    • l) dans le cas où l’obtenteur ou son représentant légal a vendu la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à l’étranger, la date de la vente;

    • m) le cas échéant, une demande d’exemption de licence obligatoire;

    • n) la manière d’assurer le maintien du matériel de multiplication.

  • (2) Au moment où il dépose sa demande, le requérant soumet au directeur un échantillon de référence représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande si un tel échantillon est disponible.

  • (3) S’il établit à la satisfaction du directeur qu’aucun échantillon n’était disponible au moment du dépôt de sa demande, le requérant soumet l’échantillon ultérieurement, de la manière indiquée par le directeur, mais avant la délivrance du certificat d’obtention.

  • DORS/2026-74, art. 3

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