Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 26 du 2026-04-23 au 2026-04-28 :


 En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique au directeur, dans un format qui lui est accessible, les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse du titulaire précédent;

  • b) la catégorie et la dénomination de la variété végétale visée par la cession;

  • c) le numéro du certificat d’obtention;

  • d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire;

  • e) la date de prise d’effet de la cession.

  • DORS/94-750, art. 11
  • DORS/2026-74, art. 5

Détails de la page

Date de modification :