Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
Règlement de pêche (dispositions générales)
DORS/93-53
Enregistrement 1993-02-04
Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches
C.P 1993-186 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’enlèvement des obstructions au passage du poisson, C.R.C., ch. 814, et le Règlement sur les amendes et le produit des confiscations, C.R.C., ch. 827, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1991, ch. 1, art. 24
Titre abrégé
1 Règlement de pêche (dispositions générales).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande
bande[Abrogée, DORS/93-333, art. 1]
- bateau enregistré
bateau enregistré Bateau de pêche enregistré auprès du ministère aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (registered vessel)
- carte d’enregistrement de bateau
carte d’enregistrement de bateau Carte ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration card)
- carte d’enregistrement de pêcheur
carte d’enregistrement de pêcheur Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (fisher’s registration card)
- certificat provincial ou territorial de pêcheur
certificat provincial ou territorial de pêcheur Tout certificat d’accréditation ou d’enregistrement, quels qu’en soient l’appellation et le support, qui est délivré à un pêcheur commercial aux termes d’un programme d’accréditation ou d’enregistrement établi en vertu d’une loi provinciale ou territoriale. (provincial or territorial fisher’s certificate)
- directeur général régional
directeur général régional Le directeur général régional ou le directeur général régional associé du ministère; (Regional Director-General)
- document
document Permis, carte d’enregistrement de pêcheur ou carte d’enregistrement de bateau accordant le privilège légal de pratiquer la pêche ou des activités relatives à la pêche et aux pêches en général. (document)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- numéro d’enregistrement de bateau
numéro d’enregistrement de bateau Numéro assigné à un bateau par le ministère au moment de son enregistrement comme bateau de pêche aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration number)
- numéro de permis
numéro de permis Numéro assigné à un permis par le ministère au moment de sa délivrance. (licence number)
- observateur
observateur Toute personne désignée à ce titre en vertu des articles 39 ou 39.1. (observer)
- permis
permis Tout type, genre ou toute catégorie de permis délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou du présent règlement. (licence)
- poste de débarquement du poisson
poste de débarquement du poisson Endroit, local, bateau ou véhicule servant à recevoir le poisson débarqué, directement ou indirectement, d’un bateau de pêche. (fish landing station)
- zone de la Convention
zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention Area)
- zone de réglementation
zone de réglementation Partie de la zone de la Convention qui s’étend au-delà des régions dans lesquelles un État exerce sa compétence en matière de pêche. (Regulatory Area)
- DORS/93-333, art. 1
- DORS/95-497, art. 1
- DORS/98-481, art. 1
- DORS/2020-255, art. 6
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties I à VIII s’appliquent :
a) à la pêche et aux activités connexes dans les eaux de pêche canadiennes situées au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique;
b) à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
c) à la pêche et aux activités connexes pratiquées dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes à partir de bateaux ressortissant à la compétence du Canada.
(2) Les parties I à VIII ne s’appliquent pas à la pêche et aux activités connexes visées par le Règlement de pêche du Québec (1990).
(3) Les parties IX et X s’appliquent au Canada et aux eaux de pêche canadiennes.
(4) Les dispositions des règlements suivants l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement :
b) Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique;
e) Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
f) Règlements de pêche des provinces maritimes;
g) Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador;
h) Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;
k) Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
(5) Les articles 18 à 21, 23 et 26 à 29 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(6) Les articles 18 à 21, 23, 26 et 29 ne s’appliquent pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/93-333, art. 2
- DORS/94-296, art. 1
- DORS/2002-225, art. 8
- DORS/2003-369, art. 1 et 4
- DORS/2010-270, art. 8
- DORS/2015-121, art. 34
- DORS/2018-110, art. 6
PARTIE IPériodes et ordonnances de modification
- DORS/2023-147, art. 2
Périodes
- DORS/2023-147, art. 2
4 Toute période fixée par les règlements énumérés au paragraphe 3(4) :
a) commence, sauf indication contraire, à 0 h la première journée visée et se termine à 24 h la dernière journée visée;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le mois où elle se termine est antérieur au mois où elle commence, auquel cas la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute heure mentionnée dans une disposition des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou dans un avis donné aux termes de l’article 7 correspond à l’heure locale de la province ou de la partie de la province qui se trouve le plus près des eaux visées par la disposition ou l’avis, sauf indication contraire dans le cas de l’avis.
(2) Lorsqu’un avis est donné aux termes de l’article 7 à l’égard d’une heure de fermeture fixée par le Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, l’heure mentionnée correspond à celle de Greenwich.
Ordonnances de modification
6 (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone en vertu d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.
(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou un engin ou un équipement de pêche pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou l’engin ou l’équipement de pêche pour cette zone ou un secteur de cette zone.
(3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.
(4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches et de la faune (Fish and Wildlife Branch) du ministère de l’Environnement pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.
(5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou pour un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.
(6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.
- DORS/98-481, art. 2
- DORS/2003-369, art. 2
- DORS/2006-209, art. 1
- DORS/2023-147, art. 3
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu de l’article 6, les intéressés en sont informés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio commerciale ou maritime, sur les ondes d’une station exploitée par le ministère ou sur les ondes d’une radio installée à bord d’un bateau affrété par le ministère et qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
d) un avis transmis par procédé électronique à ces personnes;
d.1) un avis affiché sur le site Web du ministère ou de la province;
e) un avis donné oralement par l’agent des pêches ou le garde-pêche à ces personnes;
f) un avis inséré dans le prochain numéro d’une publication sur la pêche sportive publiée périodiquement par la province applicable ou le ministère.
(2) [Abrogé, DORS/2006-209, art. 2]
(3) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, un avis à cet effet est donné aux intéressés :
a) soit par un ou plusieurs des moyens visés aux alinéas (1)a) à e);
b) soit par un avis transmis aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon du bateau de pêche étranger transportant ces personnes, ou au représentant de l’État du pavillon nommé dans la demande qui est visée à l’alinéa 7f) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières et qui concerne le bateau de pêche étranger transportant ces personnes.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-209, art. 2]
- DORS/95-242, art. 1
- DORS/2003-369, art. 3
- DORS/2006-209, art. 2
- DORS/2011-39, art. 10
PARTIE IIDocuments et enregistrements
Demande de documents
8 (1) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un document de fournir :
a) des renseignements qui peuvent être raisonnablement considérés comme pertinents, outre ceux contenus dans la demande;
b) une déclaration solennelle attestant l’exactitude du contenu de la demande ou des renseignements fournis conformément à l’alinéa a).
(2) Toute demande de documents formulée par une société doit être signée par un dirigeant de celle-ci.
Signature des documents
9 Le titulaire qui reçoit un document doit immédiatement y apposer sa signature à l’encre dans l’espace réservé à cette fin, s’il est stipulé dans ce document qu’il n’est valide qu’une fois signé.
Date d’expiration des documents
10 Sauf indication contraire dans le document, celui-ci expire à l’une des dates suivantes :
a) le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour une année civile;
b) le 31 mars de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour un exercice.
Port et présentation des permis, cartes et certificats
11 Le titulaire d’un permis, d’une carte d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur doit l’avoir sur lui lorsqu’il se livre à une activité qui y est visée et doit le présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.
12 L’exploitant du bateau pour lequel une carte d’enregistrement de bateau a été délivrée doit avoir à bord du bateau cette carte et le permis autorisant l’utilisation du bateau lorsque ce dernier sert pour la pêche, et doit les présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.
13 [Abrogé, DORS/93-333, art. 3]
- Date de modification :