Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIDocuments et enregistrements (suite)
Modification des documents
14 (1) Malgré l’alinéa 15(1)a), l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des documents peut, à la demande du titulaire d’un document :
a) soit modifier le document et signer et dater la modification;
b) soit annuler le document et délivrer un document de remplacement.
(2) Si un document présente une erreur ou s’il a été délivré par erreur, l’agent des pêches ou l’employé visé au paragraphe (1) peut demander au titulaire de lui remettre le document.
(3) Le titulaire visé au paragraphe (2) doit immédiatement remettre le document demandé.
Altération et utilisation des documents
15 (1) Il est interdit à quiconque :
a) d’altérer ou de maquiller un document;
b) d’utiliser ou de présenter un document qui a été altéré ou maquillé;
c) d’utiliser ou de présenter un document délivré à une autre personne en prétendant en être le titulaire.
(2) Il est interdit au titulaire de la carte d’enregistrement de pêcheur de la prêter.
(3) Lorsqu’un permis indique qui peut pêcher en vertu de ce permis, il est interdit au titulaire de celui-ci de permettre à d’autres personnes que la personne ou les personnes indiquées sur le permis de l’utiliser.
Transfert des documents et droits et privilèges
16 (1) Tout document appartient à la Couronne et est incessible.
(2) La délivrance d’un document quelconque à une personne n’implique ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant à l’obtention d’un document du même type ou non.
Changement de nom ou d’adresse et remplacement de documents
17 (1) Le titulaire d’un document doit, s’il change de nom ou d’adresse ou si le document est perdu, volé, détruit ou devient illisible, en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement, et le ministre peut délivrer un document de remplacement portant toute modification applicable.
(2) Le titulaire qui reçoit un document de remplacement doit immédiatement retourner au ministère le document remplacé, s’il l’a toujours en sa possession.
(3) Le titulaire qui retrouve un document qui a été remplacé doit immédiatement le retourner au ministère.
Changement de propriétaire ou perte de bateau
18 (1) En cas de changement de propriétaire d’un bateau enregistré ou de naufrage, de destruction, de désarmement ou autre événement donnant lieu au retrait de la pêche d’un bateau enregistré, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit :
a) en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement;
b) retourner au ministre avec l’avis requis aux termes de l’alinéa a) la carte d’enregistrement de bateau ou tout permis délivré à l’égard du bateau qui sont encore en sa possession.
(2) Le nom et l’adresse du nouveau propriétaire doivent figurer dans l’avis de changement de propriétaire donné aux termes de l’alinéa (1)a).
19 Lors du changement de propriétaire d’un bateau enregistré et avant que le bateau ne soit enregistré au nom du nouveau propriétaire, il est interdit :
a) à quiconque d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche;
b) au nouveau propriétaire de permettre à une autre personne d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche.
20 Si un bateau enregistré est censé changer de propriétaire et s’il ne doit plus servir à une activité exigeant son enregistrement, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit, avant le transfert du titre de propriété, enlever le numéro d’enregistrement de bateau peint ou apposé sur le bateau conformément à l’article 26.
21 Si, par suite du changement du titre de propriété qui a été enregistré pour les actions d’une société titulaire d’un permis, une autre personne devient le propriétaire enregistré du plus grand nombre d’actions de la société ou toute personne à elle seule devient le propriétaire enregistré de plus de 50 pour cent des actions de la société, celle-ci doit aviser par écrit le ministre du changement dans les 15 jours suivant la date du changement.
Conditions des permis
22 (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut indiquer sur un permis toute condition compatible avec le présent règlement et avec les règlements énumérés au paragraphe 3(4), notamment une ou plusieurs des conditions concernant ce qui suit :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
e) les bateaux à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;
f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;
g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur grosseur ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la distance à garder entre les engins de pêche;
k) les renseignements que le titulaire du permis doit, avant d’aller à la pêche, transmettre au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;
l) les renseignements que le capitaine du bateau doit transmettre en mer au ministère, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;
m) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;
n) la vérification, par l’observateur, du poids et de l’espèce de tout poisson pris et gardé;
o) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode suivant laquelle il doit être pesé;
p) les registres que le capitaine du bateau doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
q) le type, la grosseur et la couleur des conteneurs utilisés pour garder ou transporter le poisson et l’identification des conteneurs permettant de déterminer la provenance du poisson;
r) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;
s) la séparation, à bord du bateau, des poissons selon leur espèce;
t) le délai accordé pour faire parvenir au ministre les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins expérimentales ou scientifiques;
u) la manière dont il faut garder ou transporter le poisson pris à des fins éducatives ou pour exposition au public;
v) les espèces et la quantité de poissons qu’il est permis, en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, de libérer ou de transférer;
w) la période durant laquelle il faut, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, libérer ou transférer le poisson;
x) les eaux ou l’installation d’élevage dans lesquelles le poisson doit, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, être libéré ou transféré;
y) les eaux ou l’installation d’élevage d’où seront pris les poissons en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;
z) la méthode à utiliser et la façon dont il faut procéder pour transporter le poisson qui doit être libéré ou transféré aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;
z.1) la méthode à utiliser pour se défaire de l’eau, du conteneur ou des autres articles ayant servi au transport du poisson aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII.
(2) Pour assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre peut modifier toute condition d’un permis.
(3) Un avis de toute modification visée au paragraphe (2) est transmis au titulaire du permis :
a) soit par courrier recommandé;
b) soit en personne par l’agent des pêches.
(4) Toute modification visée au paragraphe (2) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis visé au paragraphe (3).
(5) L’avis mentionné au paragraphe (3) fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.
(6) L’observation de la Loi et de ses règlements est une condition de tout permis.
(7) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.
- DORS/93-333, art. 4
23 (1) Le présent article ne s’applique pas à un permis délivré à des fins de pêche récréative ou sportive.
(2) Si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis sont dans l’impossibilité de se livrer à l’activité autorisée par le permis ou d’utiliser le bateau indiqué sur le permis, l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des permis peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit :
a) soit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis;
b) soit l’emploi d’un autre bateau aux termes du permis.
(3) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (2) doit l’annexer au permis; celle-ci fait alors partie du permis.
Suspension ou révocation des permis
24 (1) Lorsque le ministre compte suspendre ou révoquer un bail ou un permis en vertu de l’article 9 de la Loi, il doit en aviser par écrit le titulaire par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) envoyer l’avis au titulaire par courrier recommandé;
b) envoyer l’agent des pêches soit remettre personnellement l’avis au titulaire soit, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, remettre l’avis pour le titulaire à sa dernière résidence connue, à une personne qui semble être âgée d’au moins 16 ans.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles le ministre compte suspendre ou révoquer le bail ou le permis, la durée de la suspension ou la date d’entrée en vigueur de la révocation, selon le cas.
(3) Le titulaire d’un bail ou d’un permis qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) peut présenter par écrit des observations au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.
(4) Lorsque le ministre reçoit des observations présentées en vertu du paragraphe (3), il doit, dans un délai raisonnable, les examiner et informer par écrit le titulaire visé au paragraphe (3) de sa décision.
25 (1) Si un permis est suspendu, révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi, le titulaire de ce permis doit :
a) immédiatement le remettre à l’agent des pêches;
b) immédiatement retirer de l’eau tous les engins de pêche utilisés en vertu du permis.
(2) Il est interdit à quiconque dont le permis est suspendu en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant la période de suspension :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
(3) Il est interdit à quiconque dont le permis est révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant le reste de la période pour laquelle le permis a été délivré :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
PARTIE IIIIdentification des bateaux de pêche et des engins de pêche
Identification des bateaux de pêche
26 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau enregistré :
a) sur lequel le numéro d’enregistrement de bateau n’est pas peint ni solidement apposé de quelque autre manière;
b) dont le numéro d’enregistrement de bateau ne répond pas aux exigences prévues au paragraphe (2).
(2) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être :
a) lisible et complètement visible d’un aéronef en vol, d’un autre bateau ou de la rive;
b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;
c) inscrit en blanc sur fond noir, ou en noir sur fond blanc;
d) aligné horizontalement;
e) de dimensions conformes aux données du tableau du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (5);
f) apposé sur le bateau conformément au paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Longueur hors tout du bateau Hauteur minimale des chiffres 1 25 m ou plus 1,0 m 2 20 m ou plus et moins de 25 m 0,8 m 3 15 m ou plus et moins de 20 m 0,6 m 4 12 m ou plus et moins de 15 m 0,4 m 5 5 m ou plus et moins de 12 m 0,3 m 6 Moins de 5 m 0,1 m
(2.1) Lorsque la structure du bateau ne permet pas de marquer le numéro d’enregistrement de bateau conformément à l’alinéa (2)e), le numéro d’enregistrement peut être de dimensions plus petites que celles prévues au présent article si la dimension des chiffres correspond à la dimension maximale que la structure du bateau permet d’apposer.
(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), « h » représente la hauteur des chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau.
(4) Les chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau doivent répondre aux critères suivants :
a) la largeur du trait doit être de h/6;
b) l’espace entre les chiffres ne doit pas être inférieur à ou supérieur à h/4.
(5) Le fond doit former autour du numéro d’enregistrement de bateau une bordure d’au moins h/6.
(6) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être apposé aussi haut que possible sur les deux côtés du bateau.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau de pêche qui arbore à l’extérieur un numéro autre que le numéro d’enregistrement de bateau.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bateau de pêche étranger exploité en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur la protection des pêcheries côtières;
b) d’un bateau qui arbore un numéro de permis conformément au Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/95-242, art. 2
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