Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-12-15; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE XVIITruites (suite)
Contingents et limites de longueur
107 (1) Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :
a) au cours d’une même journée, une quantité de truites d’une espèce donnée supérieure au contingent fixé pour cette espèce à la colonne II;
b) une truite d’une espèce mentionnée à la colonne II dont la longueur est inférieure à la longueur minimale applicable fixée à la colonne III ou supérieure à la longueur maximale applicable fixée à la colonne IV.
(2) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre et de garder plus de :
a) cinq truites au total dans l’ensemble des eaux visées à la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du présent article;
b) dix truites au total dans les eaux visées à la colonne I de l’article 3 du tableau du présent article.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) 5 ombles-chevaliers
(1) 10 cm
(1) 100 cm
(2) 5 ombles de fontaine
(2) 10 cm
(2) 100 cm
(3) 5 truites brunes
(3) 10 cm
(3) 100 cm
(4) 5 touladis
(4) 10 cm
(4) 100 cm
(5) 5 truites arc-en-ciel
(5) 10 cm
(5) 100 cm
2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. (1) 5 ombles-chevaliers
(1) 10 cm
(1) 100 cm
(2) 5 ombles de fontaine
(2) 10 cm
(3) 100 cm
(3) 5 truites brunes
(3) 35 cm
(3) 63 cm
(4) 2 touladis
(4) 45 cm
(4) 150 cm
(5) 5 truites arc-en-ciel
(5) 10 cm
(5) 100 cm
(6) 1 truite moulac
(6) 35 cm
(6) 100 cm
3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) 10 ombles-chevaliers
(1) 10 cm
(1) 100 cm
(2) 10 ombles de fontaine
(2) 10 cm
(2) 100 cm
(3) 10 truites brunes
(3) 35 cm
(3) 63 cm
(4) 5 truites arc-en-ciel
(4) 10 cm
(4) 100 cm
- DORS/93-55, err.(F), Vol. 127, no 16
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVII.1Corégone
Application
107.1 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du corégone :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29
Restrictions à l’égard des engins
107.11 Il est interdit de pêcher le corégone autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29
Périodes de fermeture
107.12 Il est interdit de pêcher le corégone dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 8 | 10 cm | 60 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 8 | 10 cm | 60 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 1er janv. au 31 déc. | 1 | 10 cm | 60 cm |
- DORS/2001-452, art. 29
Contingents et limites de longueur
107.13 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.12 et de garder :
a) une quantité de corégones supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un corégone dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVII.2Baret
Application
107.2 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du baret :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29
Restrictions à l’égard des engins
107.21 Il est interdit de pêcher le baret autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29
Périodes de fermeture
107.22 Il est interdit de pêcher le baret dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 100 | 10 cm | 45 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 25 | 10 cm | 45 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 100 | 10 cm | 45 cm |
- DORS/2001-452, art. 29
Contingents et limites de longueur
107.23 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.22 et de garder :
a) une quantité de barets supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un baret dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVII.3Perchaude
Application
107.3 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la perchaude :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29
Restrictions à l’égard des engins
107.31 Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29
Périodes de fermeture
107.32 Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 100 | 10 cm | 45 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 100 | 10 cm | 45 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 100 | 10 cm | 45 cm |
- DORS/2001-452, art. 29
Contingents et limites de longueur
107.33 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.32 et de garder :
a) une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29
PARTIE XVIIIPêche en hiver au Nouveau-Brunswick
Application
108 La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.
Restrictions à l’égard des engins
109 Il est interdit de pêcher autrement que :
a) par un trou artificiel creusé dans la glace;
b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.
110 (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.
(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.
Périodes de fermeture
111 Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.
112 Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.
113 Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
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