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Règlement sur le marquage des marchandises importées (DORS/94-10)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

Règlement sur le marquage des marchandises importées

DORS/94-10

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-12-22

Règlement concernant le marquage des marchandises importées

En vertu du paragraphe 63.1(2)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, le ministre du Revenu national abroge le Règlement sur le marquage des marchandises importées, pris le 19 août 1985Note de bas de page ***, et prend en remplacement le Règlement concernant le marquage des marchandises importées, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 133 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

Ottawa, le 22 décembre 1993

Le ministre du Revenu national
DAVID ANDERSON

Titre abrégé

 Règlement sur le marquage des marchandises importées.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contenant usuel

contenant usuel Contenant dans lequel des marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)

dernier acheteur

dernier acheteur La dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada. (ultimate purchaser)

dernier destinataire

dernier destinataire La dernière personne au Canada qui reçoit les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées. (ultimate recipient)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises

marchandises Marchandises auxquelles s’applique tout règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes. (goods)

marchandises d’un pays ACEUM

marchandises d’un pays ACEUM Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). (CUSMA goods)

marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM

marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (non-CUSMA goods)

marchandises identiques

marchandises identiques Marchandises qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à l’origine, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures. (identical goods)

marchandises semblables

marchandises semblables Marchandises qui se ressemblent beaucoup quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, sont propres aux mêmes fonctions, sont commercialement interchangeables et ont été produites dans le même pays. (similar goods)

pays d’origine

pays d’origine

suffisamment permanente

suffisamment permanente Se dit d’une marque qui peut, sauf en cas de suppression délibérée, durer jusqu’à ce que les marchandises parviennent au dernier acheteur ou, dans le cas de marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM, s’il n’y a pas de dernier acheteur, au dernier destinataire. (sufficiently permanent)

Dispositions générales

  •  (1) La marque des marchandises d’un pays ACEUM indique au dernier acheteur le pays d’origine de ces marchandises.

  • (2) La marque des marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM indique au dernier acheteur ou, s’il n’y a pas de dernier acheteur, au dernier destinataire le pays d’origine de ces marchandises.

Règles générales de marquage

  •  (1) Les marchandises d’un pays ACEUM sont marquées en français, en anglais ou en espagnol.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM sont marquées en français ou en anglais.

  • (3) Les marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM dont le pays d’origine est le Honduras sont marquées en français, en anglais ou en espagnol.

 La marque des marchandises est lisible, suffisamment permanente et se voit facilement lorsque les marchandises ou leur contenant sont manipulés normalement.

 Si la mention « Canada », « canadien » ou « Canadian », une abréviation de cette mention ou le nom d’un pays ou d’un lieu autre que le pays d’origine des marchandises figure sur celles-ci ailleurs que dans la marque du pays d’origine et risque d’induire en erreur quant au pays d’origine le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, la marque du pays d’origine doit figurer tout près de la mention en question et contenir l’expression « fabriqué au », « produit au », « imprimé au » ou toute autre expression, dans l’une des langues utilisées conformément à l’article 4, renseignant le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, sur le pays d’origine des marchandises.

  • DORS/2014-205, art. 2

 Il est permis d’abréger le nom de pays dans la marque du pays d’origine si l’abréviation indique clairement au dernier acheteur ou au dernier destinataire, le cas échéant, le pays d’origine des marchandises.

Règles particulières de marquage

 Pour l’application de l’article 5 et sous réserve de l’article 9, les marchandises qui sont des tuyaux ou tubes de fer ou d’acier sont marquées :

  • a) soit au pochoir ou par emboutissage, lettrage coulé ou gravage;

  • b) soit, si leur diamètre intérieur est de 4,8 cm (1,9 pouce) ou moins et qu’elles sont importées en faisceaux, par étiquetage de chaque faisceau.

 Les marchandises qui sont des tuyaux ou tubes de fer ou d’acier et dont le fini a une importance critique peuvent être marquées par étiquetage de chaque tuyau ou tube.

 Pour l’application de l’article 5, la marque du pays d’origine des marchandises qui sont des produits en papier lithographiés ou imprimés :

  • a) mesure au moins 1,6 mm (0,06 pouce);

  • b) est d’une couleur aussi prononcée que les autres caractères ou images, imprimés ou lithographiés, qui apparaissent sur le produit en papier.

 Tout contenant qui doit être marqué conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) et dans lequel est importé un contenant usuel, jetable ou non, qui est vide au moment de l’importation porte la marque du pays d’origine du contenant usuel.

 Tout contenant usuel, jetable ou non, qui doit être marqué conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) et qui est rempli au moment de l’importation porte la marque du pays d’origine de son contenu, à moins que le contenu porte la marque de son pays d’origine et que le contenant usuel puisse être ouvert facilement pour l’inspection du contenu, ou que le marquage du contenu soit bien visible à travers le contenant usuel.

Moment du marquage

 Sous réserve de l’article 14, les marchandises sont marquées avant leur importation.

Exceptions

 Les marchandises peuvent être marquées au Canada après leur importation mais avant le dédouanement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises ne sont pas importées comme courrier;

  • b) la mise en demeure prévue au paragraphe 35.02(2) de la Loi à l’égard de marchandises semblables ou de marchandises identiques devant être importées :

    • (i) soit n’a pas été signifiée ou envoyée à l’importateur des marchandises,

    • (ii) soit lui a été signifiée ou envoyée moins de trente jours ou plus de deux ans avant l’importation des marchandises;

  • c) l’importateur :

    • (i) soit a avisé par écrit l’agent des douanes, avant l’importation des marchandises, qu’il marquera les marchandises au Canada,

    • (ii) soit a avisé l’agent des douanes au moment de l’importation qu’il marquera les marchandises au Canada, dans le cas où il démontre qu’il lui était impossible de donner l’avis visé au sous-alinéa (i) avant l’importation des marchandises;

  • d) l’importateur se conforme aux instructions données en vertu de l’article 15.

 À la suite de la réception de l’avis visé à l’alinéa 14c), l’agent des douanes donne à l’importateur des marchandises des instructions écrites qui indiquent :

  • a) le bureau de douane, l’entrepôt de stockage ou l’entrepôt d’attente au Canada où le marquage doit être fait;

  • b) le délai dans lequel le marquage doit être terminé;

  • c) le bureau de douane, l’entrepôt de stockage ou l’entrepôt d’attente au Canada où les marchandises doivent être mises à la disposition d’un agent des douanes pour examen, une fois le marquage terminé.

  • DORS/96-302, art. 1
  •  (1) L’importateur de marchandises qui a donné l’avis visé au sous-alinéa 14c)(i) présente à l’agent des douanes un exemplaire des instructions mentionnées à l’article 15 :

    • a) lorsqu’il déclare les marchandises conformément à l’article 12 de la Loi;

    • b) lorsqu’il fait la déclaration en détail des marchandises conformément aux paragraphes 32(1) ou (2) de la Loi.

  • (2) L’importateur de marchandises qui a donné l’avis visé au sous-alinéa 14c)(ii) présente à l’agent des douanes un exemplaire des instructions mentionnées à l’article 15 lorsqu’il fait la déclaration en détail des marchandises conformément aux paragraphes 32(1) ou (2) de la Loi.

 L’importateur des marchandises devant être marquées qui conduit ces marchandises à un entrepôt de stockage sans les avoir marquées est tenu de les marquer conformément aux instructions données en vertu de l’article 15 avant qu’un document de transfert puisse être présenté conformément à l’article 18 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

 

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