Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IEntreprises canadiennes (suite)

Rôle et pouvoirs du Conseil

  •  (1) Le Conseil peut, s’il estime, d’après les renseignements dont il dispose, qu’il est possible qu’une entreprise canadienne ne soit pas admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi :

    • a) demander à l’entreprise de lui fournir, dans le délai précisé, des renseignements qui l’aideront à déterminer si elle est admise à opérer;

    • b) si l’entreprise ne fournit pas les renseignements dans le délai précisé selon l’alinéa a), exercer le pouvoir accordé par l’article 7 aux administrateurs de l’entreprise, afin d’obtenir les renseignements par voie d’affidavit ou de déclaration.

  • (2) Si l’entreprise canadienne n’exerce pas les pouvoirs dont elle jouit aux termes du présent règlement pour maintenir son admissibilité à opérer conformément à l’article 16 de la Loi, le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), exercer ces pouvoirs au même titre que l’entreprise; cette mesure produit le même effet que si l’entreprise elle-même avait agi.

  • (3) Le Conseil peut exercer les pouvoirs applicables visés au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a donné à l’entreprise canadienne un avis motivé de son intention d’exercer les pouvoirs de celle-ci;

    • b) il lui a accordé un délai d’au moins 30 jours après la réception de l’avis pour exercer les pouvoirs visés au paragraphe (2);

    • c) l’entreprise canadienne n’a pas exercé ces pouvoirs dans le délai précisé dans l’avis;

    • d) il a des raisons de croire que l’entreprise n’est toujours pas admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi.

  • (4) Dans les 90 jours qui suivent la tenue de sa réunion générale annuelle ou l’établissement de son rapport financier annuel, selon la première de ces éventualités, l’entreprise canadienne doit déposer auprès du Conseil un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • a) un aperçu des mesures qu’elle a prises, le cas échéant, depuis la tenue de la réunion générale annuelle précédente ou l’établissement du rapport financier annuel précédent pour assurer ou vérifier le respect du présent règlement;

    • b) sa situation, à la date du rapport, quant à la propriété et au contrôle canadiens, y compris les pourcentages d’actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien;

    • c) l’identité des administrateurs et, pour chacun d’eux, la mention qu’il est ou non un Canadien;

    • d) un affidavit ou une déclaration portant qu’elle est admise ou non à opérer conformément à l’article 16 de la Loi;

    • e) tout autre renseignement que demande le Conseil pour déterminer si elle est admise à opérer conformément à l’article 16 de la Loi.

Entreprises de télécommunication jouissant de droits acquis

  •  (1) Pour l’application du présent article, toute personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale ou personne en est la filiale.

  • (2) Pour l’application du présent article et du paragraphe 16(2) de la Loi, ayant droit s’entend, selon le cas :

    • a) d’une personne morale qui acquiert après le 22 juillet 1987, le contrôle direct d’une personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada, dans le cadre d’une fusion, du transfert ou de l’échange de biens, d’actifs ou de valeurs mobilières, ou de tout autre arrangement;

    • b) d’une personne morale qui est une filiale de la personne visée à l’alinéa a);

    • c) d’une personne morale qui est une filiale de la personne morale visée à l’alinéa a), mais ne vise pas une personne visée à cet alinéa qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada.

  • (3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) à (12).

    acquéreur

    acquéreur L’ayant droit qui est une personne morale visée à l’alinéa (2)a) et qui acquiert le contrôle direct d’une entreprise. (acquiring corporation)

    entreprise

    entreprise La personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada. (carrier)

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 16(2)c) de la Loi :

    • a) l’entreprise qui est une personne morale doit, sous réserve de l’alinéa d), remplir les conditions suivantes concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir, depuis cette date, pendant qu’elle opérait à titre d’entreprise de télécommunication :

      • (i) le pourcentage des membres de son conseil d’administration que représente l’ensemble des administrateurs qui sont des Canadiens et de ceux qui, au 22 juillet 1987, étaient des Canadiens mais qui ne le sont plus, bien qu’ils demeurent administrateurs de l’entreprise, n’a jamais été inférieur au moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de ses administrateurs qui, au 22 juillet 1987, étaient des Canadiens,

        • (B) 80 pour cent,

      • (ii) le pourcentage de ses actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien n’a pas, par rapport au pourcentage de telles actions qui existait au 22 juillet 1987, subi de diminution supérieure à cinq pour cent pendant plus d’un an;

    • b) l’entreprise qui n’est pas une personne morale doit, sous réserve de l’alinéa d), remplir la condition suivante concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir, depuis cette date, pendant qu’elle opérait à titre d’entreprise de télécommunication, le pourcentage des droits de propriété effective détenus par des Canadiens n’a pas, par rapport au pourcentage de tels droits qui existait au 22 juillet 1987, subi de diminution supérieure à cinq pour cent pendant plus d’un an;

    • c) l’ayant droit qui est une personne morale visée à l’alinéa (2)b) et qui opère à titre d’entreprise de télécommunication doit remplir les conditions suivantes concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir :

      • (i) l’entreprise dont il est la filiale continue de remplir les conditions énoncées aux alinéas a) ou b), selon le cas,

      • (ii) au moins 80 pour cent de ses administrateurs sont des Canadiens,

      • (iii) dans le cas où certaines de ses actions avec droit de vote ne sont pas contrôlées par l’entreprise, au moins 80 pour cent de ces actions sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien,

      • (iv) il continue d’être une filiale de l’entreprise;

    • d) si le contrôle d’une entreprise a été acquis par un acquéreur, l’entreprise doit remplir les conditions suivantes concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir, depuis la date de son acquisition :

      • (i) elle continue d’être contrôlée par l’acquéreur qui l’a acquise en premier lieu, lequel remplit les conditions énoncées à l’alinéa e),

      • (ii) le pourcentage des membres de son conseil d’administration que représente l’ensemble des administrateurs qui sont des Canadiens et de ceux qui, au 22 juillet 1987, étaient des Canadiens mais qui ne le sont plus, bien qu’ils demeurent administrateurs de l’entreprise, n’a jamais été inférieur au moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de ses administrateurs qui, au 22 juillet 1987, étaient des Canadiens,

        • (B) 80 pour cent,

      • (iii) dans le cas où certaines de ses actions avec droit de vote ne sont pas contrôlées par l’acquéreur, au moins 80 pour cent de ces actions sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien;

    • e) l’acquéreur doit remplir les conditions suivantes concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir, depuis l’acquisition du contrôle de l’entreprise :

      • (i) le pourcentage des membres du conseil d’administration de l’acquéreur que représente l’ensemble des administrateurs qui sont des Canadiens et de ceux qui, au 22 juillet 1987, faisaient partie du conseil d’administration de l’entreprise et étaient des Canadiens mais qui ne le sont plus, bien qu’ils demeurent administrateurs de l’entreprise, n’a jamais été inférieur au moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage des administrateurs de l’entreprise qui, au 22 juillet 1987, étaient des Canadiens,

        • (B) 80 pour cent,

      • (ii) le pourcentage des actions avec droit de vote de l’acquéreur qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien n’a pas, par rapport au pourcentage des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien, subi de diminution supérieure à cinq pour cent pendant plus d’un an;

    • f) l’ayant droit qui est une personne morale visée à l’alinéa (2)c) et qui opère à titre d’entreprise de télécommunication doit remplir les conditions suivantes concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987, à savoir :

      • (i) l’acquéreur dont il est la filiale continue de remplir les conditions énoncées à l’alinéa e),

      • (ii) au moins 80 pour cent des membres de son conseil d’administration sont des Canadiens,

      • (iii) dans le cas où certaines de ses actions avec droit de vote ne sont pas contrôlées par l’acquéreur, au moins 80 pour cent de ces actions sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien.

  • (5) Lorsque le pourcentage des actions avec droit de vote d’une entreprise qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien diminue par rapport au pourcentage de telles actions qui existait au 22 juillet 1987, l’entreprise peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 8(1) et aux articles 9 à 14 relativement à ces actions.

  • (6) Lorsque le pourcentage des actions avec droit de vote de l’acquéreur qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien diminue par rapport au pourcentage des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien, l’acquéreur peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 20 à 26 relativement à ses actions avec droit de vote.

  • (7) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions avec droit de vote de l’entreprise étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de personnes canadiennes et d’en calculer le nombre, les administrateurs peuvent prendre en compte les actions suivantes, sans avoir à exiger la preuve que les personnes sont des Canadiens :

    • a) sous réserve du paragraphe (8), les actions avec droit de vote inscrites au nom d’un actionnaire qui est un particulier et dont l’adresse figurant dans le registre des valeurs mobilières, ou dans les registres ou dossiers établis à la date la plus proche du 22 juillet 1987 qui est comprise dans les six mois précédant ou suivant cette date, est au Canada;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), les actions avec droit de vote inscrites au nom d’un actionnaire qui n’est pas un particulier, dont le nombre d’actions qu’il possédait ne dépassait pas 10 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de l’entreprise à cette date et dont l’adresse figurant dans le registre des valeurs mobilières, ou dans les registres ou dossiers établis à la date la plus proche du 22 juillet 1987 qui est comprise dans les six mois précédant ou suivant cette date, est au Canada;

    • c) les actions avec droit de vote détenues par un dépositaire dont le siège social et l’établissement principal étaient situés au Canada, pour le compte d’une personne dont l’adresse est au Canada selon ce qu’indiquent les registres ou dossiers établis à la date la plus proche du 22 juillet 1987 qui est comprise dans les six mois précédant ou suivant cette date;

    • d) les actions avec droit de vote détenues par un actionnaire qui établit sa qualité de Canadien au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration déposé conformément aux paragraphes (8) ou (9).

  • (8) Lorsque les administrateurs d’une personne morale estiment, d’après les renseignements dont ils disposent, qu’un actionnaire visé aux alinéas (7)a) ou b) n’était pas le véritable propriétaire des actions ou que le véritable propriétaire des actions n’était pas un Canadien ou serait réputé être un non-Canadien aux termes du présent règlement, ils ne peuvent prendre en compte les actions avec droit de vote de cet actionnaire ou de ce propriétaire dans la détermination ou le calcul visé au paragraphe (7) tant qu’ils n’ont pas reçu un affidavit ou une déclaration — demandé conformément à l’article 7 — attestant ce qui suit :

    • a) dans le cas où l’actionnaire n’était pas le véritable propriétaire, l’identité du véritable propriétaire à la date considérée et le fait qu’il était un Canadien à cette date;

    • b) dans le cas où l’actionnaire était le véritable propriétaire à la date considérée, le fait qu’il était un Canadien à cette date.

  • (9) Si un actionnaire, autre qu’un dépositaire dont le siège social et l’établissement principal sont situés au Canada, détenait la propriété ou le contrôle d’actions représentant dans l’ensemble, au 22 juillet 1987, ou à la date la plus proche de cette date comprise dans les six mois précédant ou suivant celle-ci, plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation à la même date, il doit déposer auprès du Conseil, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un affidavit ou une déclaration attestant l’identité du véritable propriétaire des actions à cette date et précisant si ce dernier était ou non un Canadien à cette date.

  • (10) L’actionnaire visé au paragraphe (9) doit, au moment où il envoie l’affidavit ou la déclaration au Conseil, en faire parvenir une copie à l’entreprise.

  • (11) Si l’actionnaire ne dépose pas l’affidavit ou la déclaration visé au paragraphe (8), ses actions sont réputées avoir été la propriété effective d’un non-Canadien et sous contrôle non canadien à la date considérée.

  • (12) Lorsque les administrateurs de l’entreprise ou de l’acquéreur ont calculé le nombre d’actions avec droit de vote de l’entreprise conformément au paragraphe (7), aucun autre calcul des actions avec droit de vote de l’entreprise ou de l’acquéreur n’est requis pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent règlement.

PARTIE IISociétés mères

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acquéreur

acquéreur L’ayant droit qui est une personne morale visée à l’alinéa 17(2)a) et qui acquiert le contrôle direct d’une entreprise. (acquiring corporation)

détenteur inscrit

détenteur inscrit La personne ou l’entité au nom de laquelle les actions de la société mère d’une entreprise sont inscrites dans le registre des valeurs mobilières de cette société ou dans les registres ou dossiers de son agent des transferts ou de son agent comptable des registres. (registered holder)

entreprise

entreprise Personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada. (carrier)

Affidavits ou déclarations

  •  (1) Tout administrateur de la société mère d’une entreprise qui a besoin de renseignements pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii) peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, et conformément au paragraphe (2), demander par écrit :

    • a) à un actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (v), l’identité du véritable propriétaire de toutes les actions avec droit de vote de la société mère dont l’actionnaire est le détenteur inscrit,

      • (ii) le fait que le véritable propriétaire est ou non un Canadien,

      • (iii) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote,

      • (iv) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (v) dans le cas où l’actionnaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité du véritable propriétaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité du véritable propriétaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • b) à un actionnaire d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (v), l’identité du véritable propriétaire de toutes les actions avec droit de vote de la personne morale dont l’actionnaire est le détenteur à la date de clôture des registres,

      • (ii) le fait que le véritable propriétaire est ou non un Canadien,

      • (iii) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote,

      • (iv) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (v) dans le cas où l’actionnaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité du véritable propriétaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité du véritable propriétaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • c) à un fiduciaire d’une fiducie qui est, directement ou indirectement, actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité de chaque fiduciaire,

      • (ii) l’étendue du droit de chaque bénéficiaire de la fiducie,

      • (iii) pour chaque bénéficiaire et chaque fiduciaire, le fait qu’il est ou non un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par la fiducie,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (vi) dans le cas où le fiduciaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’un fiduciaire visé au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de ce fiduciaire, mais qu’il a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • d) à une société mutuelle d’assurance qui est, directement ou indirectement, actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de son siège social et de son établissement principal,

      • (ii) l’identité de chacun des membres de son conseil d’administration et de ses comités d’administrateurs,

      • (iii) les membres du conseil d’administration qui sont des Canadiens,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii);

    • e) à une société de personnes qui est, directement ou indirectement, actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité de chaque associé,

      • (ii) les associés qui sont des Canadiens,

      • (iii) la participation de chaque associé,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (vi) dans le cas où la société de personnes ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’un associé visé au sous-alinéa (i), la mention qu’elle ne peut divulguer l’identité de cet associé, mais qu’elle a établi que celui-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • f) à une société de caisse de retraite qui est, directement ou indirectement, actionnaire de la société mère de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de son siège social et de son établissement principal,

      • (ii) l’identité de chacun des membres de son conseil d’administration et de ses comités d’administrateurs,

      • (iii) les membres du conseil d’administration qui sont des Canadiens,

      • (iv) la date de l’inscription ou de l’acquisition des actions avec droit de vote détenues par elle,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii);

    • g) à un dépositaire de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité et l’adresse la plus récente, figurant dans ses registres ou dossiers, de chaque personne ou entité pour le compte de laquelle il détient des actions avec droit de vote de la société mère,

      • (ii) le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient pour le compte de chaque personne ou entité,

      • (iii) le fait que chaque personne ou entité est ou n’est pas un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription, dans ses registres ou dossiers, du transfert des actions avec droit de vote de la société mère,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (vi) dans le cas où le dépositaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité visée au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de la personne ou de l’entité, mais qu’il a établi que celle-ci est ou n’est pas un Canadien;

    • h) à un intermédiaire de lui remettre un affidavit ou une déclaration indiquant l’un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (vi), l’identité et l’adresse la plus récente, figurant dans ses registres ou dossiers, de chaque personne ou entité pour le compte de laquelle il détient des actions avec droit de vote de la société mère,

      • (ii) le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient pour le compte de chaque personne ou entité,

      • (iii) le fait que chaque personne ou entité est ou n’est pas un Canadien,

      • (iv) la date de l’inscription, dans ses registres ou dossiers, du transfert des actions avec droit de vote de la société mère,

      • (v) toute autre précision demandée par lui pour déterminer si la société mère est une personne morale qualifiée ou un acquéreur qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa 17(4)e)(ii),

      • (vi) dans le cas où l’intermédiaire ne peut, pour des motifs de confidentialité, divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité visée au sous-alinéa (i), la mention qu’il ne peut divulguer l’identité de la personne ou de l’entité, mais qu’il a établi que celle-ci est ou n’est pas un Canadien.

  • (2) La demande d’affidavit ou de déclaration visée au paragraphe (1) :

    • a) est envoyée par courrier ou signifiée à personne;

    • b) précise la date limite à laquelle le destinataire doit se conformer à la demande, laquelle date ne peut être antérieure au 30e jour ni postérieure au 60e jour suivant sa présentation.

  • (3) La personne ou l’entité à qui s’adresse la demande visée au paragraphe (1) doit déposer l’affidavit ou la déclaration au plus tard à la date qui y est précisée conformément à l’alinéa (2)b).

  • (4) L’affidavit ou la déclaration déposé conformément au paragraphe (3) est valide jusqu’à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt auprès de la société mère.

  • (5) Lorsque, à la date limite précisée, une personne ou une entité n’a pas déposé l’affidavit ou la déclaration demandé par un administrateur de la société mère aux termes du présent article, les actions avec droit de vote de la société mère ou de la personne morale qui est, directement ou indirectement, actionnaire de celle-ci, détenues par la personne ou l’entité, sont réputées être la propriété effective d’un non-Canadien à compter de l’expiration de la date limite jusqu’au dépôt de l’affidavit ou de la déclaration.

 

Date de modification :